Projet de décision n° 2015-DC-xxxx modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base
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29/01/2016 18:01
Commentaires AREVA sur le projet décision environnement
Dans le cadre de la consultation publique référencée 2015.12.126, vous voudrez bien trouver nos observations sur le projet de modification de la décision ASN 2013-DC-0360 du 16/07/2013 concernant la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.
Nous partageons les objectifs visés par ce projet de modification tels qu’ils ont été définis dans la note de cadrage du 17 juin 2015.
Le projet de modification en consultation appelle cependant de notre part les principaux commentaires suivants :
- Les prescriptions portées par la décision s’appliquent à l’ensemble des installations nucléaires de base ce qui de fait ne permet pas de prendre en compte les spécificités propres aux installations et à leur environnement. A cette fin, tout en conservant l’objectif de protection des intérêts visés à l’article L 593-1 du code de l’environnement, il nous semble pertinent de prévoir que les décisions individuelles de l’ASN, prises en application des décrets d’autorisation des INB, et fixant les modalités et les limites de rejets puissent adapter certaines des dispositions de la présente décision aux spécificités de l’installation et de son environnement. A titre d’exemple, l’article 3.3.8 I. qui traite des mesures en continu à réaliser lors des rejets, peut nécessiter des adaptations en fonction des spécificités de l’installation. Afin de permettre cette adaptation, nous proposons de compléter cet article par la disposition suivante : « les dispositions du présent article peuvent être adaptées, par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en fonction des caractéristiques particulières de l’installation ». Ce type de disposition figure déjà à l’article 3.1.1 II de la présente décision et à l’article 4.2.2 II de l’arrêté INB.
- La transposition aux INB des dispositions visant initialement les seules ICPE de l’industrie chimique peut s’avérer dans certains cas inaccessibles et nous conduit à proposer de modifier :
- l’article 3.1.7 pour limiter le domaine d’application des dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2011 traitant des performances analytiques dans les milieux aquatiques aux seules mesures dans l’environnement (les dispositions de cet arrêté n’ont pas vocation à s’appliquer à la surveillance des rejets liquides) ;
- l’article 3.2.9 qui vise la mise en application de la démarche de Recherche de Substances Dangereuses dans l’Environnement (RSDE) définie initialement pour les ICPE, qui demande, pour chacune des substances n’ayant pas fait l’objet d’une limite de rejet autorisée, de démontrer zéro rejet. Une mesure à zéro étant physiquement impossible à démontrer pour toute substance, nous proposons la suppression de l’alinéa correspondant.
Nous restons à votre disposition pour partager nos différents commentaires et propositions détaillés ci-après :
Observations AREVA sur le projet ASN de modification de la décision environnement
Version du 03/12/15
- Article 1.1.2
- « limite de quantification : pour des mesures de paramètres physico-chimiques ou chimiques, signal de sortie ou valeur de concentration au-delà desquels la concentration de l’analyte peut être déterminée avec un degré d’exactitude acceptable. Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NFT90210 ;
- seuil de décision : pour les mesures de radioactivité, s’entend au sens de la norme NF ISO 11929 « Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et extrémités de l'intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et applications » : il permet de décider si l’effet physique quantifié par la grandeur que l’on veut mesurer est présent au risque de première espèce près ; »
Proposition de modification :
- Seuil de décision (SD) : valeur de mesure particulière ayant une probabilité α d’être dépassée lorsque la valeur vraie du mesurande (grandeur physico-chimique, chimique ou de radioactivité que l’on cherche à mesurer) est nulle. α, appelé risque de faux positif ou risque de fausse alarme ou risque associé à un risque de 1ère espèce ou encore risque fournisseur, correspond au risque de déclarer le mesurande significatif à tort.
- Limite de détection (LD) : valeur vraie du mesurande (grandeur physico-chimique, chimique ou de radioactivité que l’on cherche à mesurer) pour laquelle la probabilité qu’une valeur de mesure soit inférieure au seuil de décision (SD) est égale à β.β, appelé risque de faux négatif ou risque de non détection ou risque associé à un risque de 2nde espèce ou encore risque client, correspond au risque de déclarer le mesurande non significatif à tort.
- Limite de quantification (LQ) : plus petite valeur vraie du mesurande (grandeur physico-chimique ou chimique que l’on cherche à mesurer) qu’il est possible d’estimer avec une incertitude relative spécifiée.
Justification :définitions issues de la Commission d’ETAblissement des Méthodes d’Analyse (CETAMA), ce qui permet de s’affranchir de la référence aux normes qui peuvent évoluer.
- Article 2.1.3. - « I. - L’exploitant établit et tient à jour des plans et des descriptifs associés :
- des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances dangereuses ou radioactives ou avec des effluents contenant de telles substances ;
- des réseaux de prélèvements et de distribution d’eau ;
- des réseaux d’échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ;
- des émissaires. » Proposition de modification : Art. 2.1.3. - I. - L’exploitant établit et tient à jour des plans et des descriptifs associés :
- des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances ou effluents radioactifs ou dangereux ;
- des réseaux de prélèvements et de distribution d’eau ;
- des réseaux d’échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ;
- des émissaires. Justification : la notion de « substances dangereuses ou radioactives ou avec des effluents contenant de telles substances » introduit une nouvelle notion par rapport à l’article 4.3.3 de l’arrêté INB alors que la décision a vocation à préciser les exigences du titre IV de l’arrêté INB et non à ajouter des exigences. De plus, cette notion est ambigüe. Si la classification des substances permet de savoir si celle-ci est radioactive ou dangereuse, ce n’est pas le cas pour un effluent dans la mesure où il peut contenir de telles substances à l’état de traces ou d’ultra-traces, suffisamment faibles pour que l’effluent ne soit pas considéré comme radioactif ou dangereux. Par exemple, de l’eau potable contient des traces d’uranium, d’arsenic, de chrome,… sans que pour autant l’eau potable soit qualifiée de radioactive ou dangereuse.
- Article 3.1.1. - I. – « Pour l’application du I de l’article 4.2.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant dispose, dans l’installation nucléaire de base ou à proximité en particulier :
- d’un personnel compétent en mesures nucléaires et radiochimiques ;
- d’un laboratoire de mesure de la radioactivité de l’environnement et d’un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts. Ils sont exclusivement affectés aux mesures prévues ;
- de moyens mobiles redondants lui permettant en toutes circonstances, notamment en cas d’incident ou d’accident, de réaliser des prélèvements et des mesures à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et du périmètre de l’installation. » Proposition de modification :
I. - Pour l’application du I de l’article 4.2.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant dispose, dans l’installation nucléaire de base ou à proximité en particulier :
- d’un personnel compétent en mesures nucléaires et radiochimiques ;
- d’un laboratoire de mesure de la radioactivité de l’environnement et d’un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts. Ils sont exclusivement affectés à ces types de mesurage ;
- de moyens mobiles lui permettant en toutes circonstances, notamment en cas d’incident ou d’accident, de réaliser des prélèvements et des mesures à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et du périmètre de l’installation. Justification :
’exclusivité aux mesures prévues des deux laboratoires est trop restrictive :l
- cela priverait le (s) laboratoire (s) de la possibilité de réalisation d’autres analyses pour d’autres clients ;
- des mesures procédé peuvent être traitées au niveau du laboratoire effluents ;
- le laboratoire de contrôle des effluents pourrait exceptionnellement être utilisé en cas de situation dégradée ou de crise pour traiter des échantillons environnementaux plus marqués.
Suppression de « redondants » : les fonctions associées aux moyens mobiles peuvent être redondantes et en tout état de cause doivent être disponibles en toutes circonstances. Elles peuvent néanmoins correspondre à des moyens différents (véhicule laboratoire, balise mobile, …), ce que ne permet pas l’utilisation du terme « redondant » appliqué aux moyens mobiles.
- Article 3.1.7. « Les performances analytiques à atteindre par les laboratoires réalisant les mesures pour la surveillance de paramètres chimiques dans les milieux aquatiques et les rejets, en ce qui concerne les limites de quantification et l'incertitude élargie, sont celles prévues par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé et les avis qui lui sont attachés dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. »
Proposition de modification n°1 :
L’article 3.1.7 ne prévoit pas le cas où lorsque la mesure est significative (substance détectée). Il n’est pas nécessaire de rechercher une limite de quantification prévue par l’arrêté du 27 octobre 2011, comme ceci est prévu au II de l’article 3.3.4 relatif aux mesures de radionucléides dans l’environnement. Nous proposons alors d’ajouter à cet article l’alinéa suivant : « Lorsque les substances chimiques recherchées dans le cadre des analyses sur les rejets sont systématiquement détectées par les mesures réalisées, les dispositions définies en application de l’arrêté du 27 octobre 2011 fixant les valeurs maximales des limites de quantification des couples « paramètre – matrice » ne sont pas requises. ».
Justification : cette proposition de modification est renforcée par le fait que l’arrêté du 27 octobre 2011, qui porte les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, vise les mesures de surveillance de l’environnement, et non celles des rejets. En ce sens, les LQ issues de l’arrêté du 27 octobre 2011 n’ont pas vocation à s’appliquer aux niveaux de concentration des rejets. Qui plus est, compte tenu des caractéristiques de certains rejets, il n’est d’ailleurs pas possible dans certaines situations d’appliquer ces LQ.
Proposition de modification n°2 :
Les performances analytiques à atteindre par les laboratoires réalisant les mesures pour la surveillance de paramètres chimiques dans les milieux aquatiques (suppression : et les rejets), en ce qui concerne les limites de quantification et l'incertitude élargie, sont celles prévues par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé et les avis qui lui sont attachés dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Justification : même justification que précédemment. De plus, il n’existe pas, dans la réglementation, de LQ qui s’applique directement aux rejets d’effluents de substances chimiques, excepté pour les substances à rechercher dans le cadre de la démarche RSDE (circulaire du 27 avril 2011). Quoi qu’il en soit, la LQ doit être adaptée aux limites de rejets prescrites. La comptabilisation des rejets doit suivre la règle définie par l’article 3.2.7.
- Article 3.2.9 – « Les valeurs limites de rejets mentionnées à l’article 4.1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont fixées sur la base des règles de comptabilisation définies à la section précédente notamment des spectres de référence et des catégories mentionnés à l’article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs.
Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, les limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu.
Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. »
Proposition de modification :
Les valeurs limites de rejets mentionnées à l’article 4.1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont fixées sur la base des règles de comptabilisation définies à la section précédente notamment des spectres de référence et des catégories mentionnés à l’article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs.
Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, les limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu.
suppression :
Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro.
Justification : le dernier alinéa de l’article 3.2.9 est en contradiction avec les principes qui régissent la démarche RSDE (notamment les articles 3.2.22 et 3.2.23 et la circulaire du 27 avril 2011), dans le sens où la présence de substances d’intérêt dans les rejets doit être recherchée, mais que les critères de gestion des résultats tiennent compte du fait que le zéro rejet n’existe pas. En effet, les performances analytiques peuvent être telles qu’elles permettent aujourd’hui de détecter des traces infinitésimales de certains composés dans les rejets, la plupart du temps non mis en œuvre de manière volontaire dans les installations. Les résultats doivent ainsi être interprétés en tenant compte des moyens déployés, et au regard de critères de concentrations, de flux, et de capacité admissible par le milieu. De même, les actions à engager par la suite, qu’elles relèvent de la surveillance pérenne, de la de réduction voir de la suppression dans les rejets, dépendent de ces critères.
La démarche RSDE, appelée par l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012, est une démarche progressive dans laquelle l’ASN fixera aux exploitants les limites de rejets pour les substances mentionnées dans le tableau annexé à l’article R.211-11-1 du code de l’environnement sur la base du dossier RSDE qui leur a été ou leur sera fourni (ce dossier a notamment pour objet de justifier si une substance est rejetée ou non, selon les critères de la circulaire du 27 avril 2011). De plus, en matière de métrologie, la valeur zéro n’existe pas, n’est pas physiquement mesurable et ne peut apparaître dans un texte réglementaire. En effet, le respect d’une valeur limite égale à zéro est physiquement impossible à démontrer. En conséquence, nous vous proposons de supprimer cet alinéa.
- Article 3.2.21. – « L’exploitant assure une surveillance au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs gazeux comprenant notamment :
- une mesure en continu du débit. Pour les cheminées rejetant moins de 1 % des limites de rejets fixées pour le site, la mesure en continu peut être remplacée, après accord de l'ASN, par une estimation des débits rejetés, complétée par des mesures ponctuelles périodiques destinées à vérifier la bonne adéquation avec les débits nominaux de conception ;
- une analyse périodique des prélèvements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité ;
- une mesure en continu de l'activité bêta globale avec enregistrement permanent lorsque ce paramètre contribue à la détection d’éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les effluents rejetés. »
Proposition de modification :
L’exploitant assure une surveillance au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs gazeux comprenant notamment :
- une analyse périodique des prélèvements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité.
- une mesure en continu du débit et de l’activité bêta ou alpha globale en fonction des caractéristiques des effluents rejetés, avec enregistrement permanent lorsque ce paramètre contribue à la détection d’éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les effluents rejetés. Pour les cheminées rejetant moins de 1 % des limites de rejets fixées pour le site, la mesure en continu peut être remplacée, après accord de l'ASN, par une estimation des débits et des activités rejetés, complétée par des mesures ponctuelles périodiques destinées à vérifier la bonne adéquation avec les débits nominaux de conception ;
- suppression :
- une analyse périodique des prélèvements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité.
- une mesure en continu de l'activité bêta globale avec enregistrement permanent lorsque ce paramètre contribue à la détection d’éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les effluents rejetés.
Justification : Simplification de l’article. Sur un site comptant de nombreuses cheminées (entre 70 et 90 pour des grands sites nucléaires), la mesure en continu de l’activité globale n’est pas nécessaire pour les cheminées rejetant moins de 1% des limites de rejets fixées pour le site. En effet, pour ces cheminées, un prélèvement en continu avec mesure de l’activité globale en différé est suffisant selon l’approche proportionnée aux enjeux.
- Article 3.3.7. – « I. - Pour les activités impliquant la production, l’utilisation et le rejet de substances radioactives ou non radioactives susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines, l’analyse mentionnée à l’article 3.3.6 comprend un état des sols de son installation.II. - Pour les installations existantes ne disposant pas de l’information sur l’état des sols avant la création de l’installation, l’exploitant fait une comparaison des résultats de l’état des sols avec les données des sols environnants présentant des caractéristiques géologiques et géochimiques similaires.III. - Dans le cas où les résultats de l’état des sols révèlent la présence de substances radioactives ou non radioactives à un niveau non prévu, l’exploitant propose des mesures de gestion adaptées et les met en œuvre après approbation de l’Autorité de sûreté nucléaire. »
Proposition de modification :
I. - Pour les activités impliquant la production, l’utilisation et le rejet de substances radioactives ou non radioactives susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines, l’analyse mentionnée à l’article 3.3.6 comprend un état des sols de son installation.
II. - Pour les installations existantes ne disposant pas de l’information sur l’état des sols avant la création de l’installation, l’exploitant fait une comparaison des résultats de l’état des sols avec les données des sols environnants présentant des caractéristiques géologiques et géochimiques similaires.
III. - Dans le cas où les résultats de l’état des sols révèlent la présence de substances radioactives ou non radioactives à un niveau non prévu, l’exploitant propose des mesures de gestion adaptées aux enjeux et les met en œuvre après approbation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
- Article 3.3.8. « I. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure pendant tout le rejet la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur :
- lorsque le rejet se fait dans un cours d’eau, en un point situé en amont des points de rejets et en un point situé en aval de ces points de rejet ;
- lorsque le rejet se fait dans un lac ou un étang, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, lorsque cela est pertinent, en un point hors d’influence du rejet ;II. - Lorsque le rejet se fait en mer, l’exploitant assure pendant tout le rejet une mesure directe ou indirecte de la température, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur.III. – Lorsque le rejet se fait en estuaire, l’exploitant assure pendant tout rejet une mesure directe ou indirecte de la température et de l’oxygène dissous, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur. » Proposition de modification :
I. – Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure pendant tout le rejet la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur :
- lorsque le rejet se fait dans un cours d’eau, en un point situé en amont des points de rejets et en un point situé en aval de ces points de rejet ;
- lorsque le rejet se fait dans un lac ou un étang, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, lorsque cela est pertinent, en un point hors d’influence du rejet ; II. - Lorsque le rejet se fait en mer, l’exploitant assure pendant tout le rejet une mesure directe ou indirecte de la température, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur. A défaut, l’exploitant démontre l’absence d’apport notable de calories du rejet dans le milieu récepteur.III. – Lorsque le rejet se fait en estuaire, l’exploitant assure pendant tout rejet une mesure directe ou indirecte de la température et de l’oxygène dissous, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur.IV. - Les dispositions du présent article peuvent être adaptées, par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en fonction des caractéristiques particulières de l’installation. Justification : Compte tenu des difficultés d’application de ces dispositions pendant tout le rejet et dans la zone de mélange, en particulier lorsque le rejet se fait en mer, le point II de l’article 3.3.8 a vocation à s’appliquer à des rejets « thermiques » susceptibles de modifier la température du milieu récepteur.La proposition d’ajout au 4ème alinéa nous permet d’adapter les dispositions de l’article 3.3.8 aux spécificités des installations d’AREVA et à leur environnement. Cela prendrait notamment en compte le cas du site de SOMANU qui réalise ses rejets dans un réseau collectif. Afin de tenir compte des spécificités locales, il serait pertinent de prévoir dans cet article que les décisions individuelles de l’ASN, prise en application du décret d’autorisation de création, fixant les modalités et les limites de rejets puissent adapter les dispositions de l’article 3.3.8 aux circonstances locales ou aux particularités de l’installation (reprise de l’article 4.2.2 II de l’arrêté INB et de l’article 3.1.1 II de la présente décision).
- Article 4.3.1. - II. – « Le dimensionnement des rétentions mentionnées au I de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé associées à des stockages ou entreposages de substances dangereuses ou radioactives ou à des entreposages d’effluents contenant de telles substances, à des aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes et de véhicules transportant des capacités mobiles respecte la règle définie ci-après : »IX. - Les canalisations susceptibles de véhiculer des substances dangereuses ou radioactives, y compris des effluents véhiculant de telles substances sont, si nécessaire, munies d’une double enveloppe, associées à une rétention étanche ou installées dans un caniveau étanche. Pour l’application de cette disposition, les caractéristiques (niveau de radioactivité, classe de danger…) des substances dangereuses ou radioactives ainsi que les risques d’écoulement ou de dispersion non prévus dans l’environnement sont considérés.
Proposition de modification :
II. Le dimensionnement des rétentions mentionnées au I de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé associées à des stockages ou entreposages de substances ou d’effluents dangereux ou radioactifs (suppression : ou à des entreposages d’effluents contenant de telles substances), à des aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes et de véhicules transportant des capacités mobiles respecte la règle définie ci-après.
IX. Les tuyauteries (suppression :canalisations) susceptibles de véhiculer des substances ou effluents dangereux ou radioactifs, (suppression : y compris des effluents véhiculant de telles substances) sont, si nécessaire, munies d’une double enveloppe, associées à une rétention étanche ou installées dans un caniveau étanche. Pour l’application de cette disposition, les caractéristiques (niveau de radioactivité, classe de danger…) des substances dangereuses ou radioactives ainsi que les risques d’écoulement ou de dispersion non prévus dans l’environnement sont considérés.
Justification : idem article 2.1.3.I et remplacement de « canalisations » par « tuyauteries » conformément à l’article 4.3.3 de l’arrêté INB.
- Article 4.3.9. – « I. - Les canalisations sont signalées in situ de façon à préciser la nature et les risques des produits véhiculés.
II. - Des dispositions appropriées de conception et d’exploitation sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations diverses.
III. - Les supports des canalisations sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
IV. - L’utilisation permanente de flexibles aux emplacements où est possible l’installation de tuyauteries fixes est interdite. L’utilisation pour une durée limitée doit être prévue dans le système de management intégré.
V. - Les canalisations comportent des dispositifs permettant leur vidange. »
Proposition de modification :
I. - Les tuyauteries (suppression :canalisations) sont signalées in situ de façon à préciser la nature et les risques des produits véhiculés.
II. - Des dispositions appropriées de conception et d’exploitation sont prises pour préserver l'intégrité des tuyauteries (suppression : canalisations) vis-à-vis des chocs et sollicitations diverses.
III. - Les supports des tuyauteries (suppression : canalisations) sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
IV. - L’utilisation permanente de flexibles aux emplacements où est possible l’installation de tuyauteries fixes est interdite. L’utilisation pour une durée limitée doit être prévue dans le système de management intégré.
V. - Les tuyauteries (suppression : canalisations) comportent des dispositifs permettant leur vidange.
Justification : remplacement de « canalisations » par « tuyauteries » conformément à l’article 4.3.3 de l’arrêté INB.
- Article 5.1.3 – « L’ensemble des registres est archivé jusqu’au déclassement de l’installation. Cet archivage peut être numérique à condition qu’il puisse être facilement consulté par les services compétents et que soit assurée la traçabilité des modifications apportées. »
Proposition de modification :
L’ensemble des registres est archivé jusqu’au déclassement de l’installation. Cet archivage peut être numérique à condition qu’il puisse être (suppression : facilement ) consulté par les services compétents et que soit assurée la traçabilité des modifications apportées.
- Article 6.2. – « Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions :
- des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ».
Proposition de modification :
Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions :
- des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (suppression : 1er juillet 2016.)
Justification : Décalage de la date d’entrée en vigueur du dernier alinéa pour prendre en compte le délai d’homologation de la modification de la présente décision.
- Annexe 2 : Surveillance de l’environnement prévue à l’article 3.3.3
Commentaires :
- Végétaux terrestres : « prélèvements de végétaux dans une zone située sous les vents dominants à proximité du site (suppression : (environ 1 km)) ». La surface des sites est parfois étendue et complexe, et peut-être plus éloignée de 1 km de l’installation considérée.
- Note de bas de page (1) : « En fonction des aspects (suppression : rejets ) qualitatifs et quantitatifs des rejets et des moyens techniques existants, via une station de prélèvement d'air, pour les catégories de radionucléides pour lesquelles une valeur limite d’émission est fixée ».
- Note de bas de page (10) « Spectrométrie alpha portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse », et en particulier, s’agissant de la spectrométrie alpha sur regroupement des filtres sur une même station, nous vous proposons que cette mesure ne soit réalisée que pour les installations qui sont susceptibles de rejeter du plutonium de façon à adopter une démarche de proportionnalité aux enjeux, et conformément aux objectifs de la révision précisée dans la note de cadrage du 17 juin 2015. La note (10) deviendrait : « Spectrométrie alpha portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme aérosol (suppression : gazeuse), pour les installations susceptibles de rejeter du plutonium, sauf dispositions spécifiques précisées dans les prescriptions de l’exploitant ».
29/01/2016 14:01
Andra
Vous trouverez ci-dessous les commentaires de l’Andra sur le projet de décision modificative de la décision n°2013-DC-0360.
De façon générale, il conviendrait de préciser comment les actualisations des différents textes réglementaires visés dans la décision doivent être prises en compte.
Article, chapitre, paragraphe, ligne | Proposition de modification du texte | Justification de l’évolution souhaitée |
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Art 1.1.2 norme de qualité environnementale : telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé - Zone de mélange : zone telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé | « Norme de qualité environnementale " : telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé - pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ; - pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement. « Zone de mélange" : zone telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est : a) Limitée à la proximité du point de rejet ; b) Proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants précisées dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l’environnement des effluents.
| L’ajout de définitions explicites permet de rendre la décision autoportante, même en cas d’abrogation du texte de référence. |
Art. 2.1.3 – I L’exploitant établit et tient à jour des plans et des descriptifs associés : - des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses ou radioactives ou avec des effluents contenant de telles substances ; - des réseaux de prélèvements et de distribution d’eau ; - des réseaux d’échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ; - des émissaires.
| des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses ou des effluents ou substances radioactives ou dangereuses |
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Art. 3.1.1- V. – A l’exception des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux qui sont conservés jusqu’au déclassement de l’installation, les enregistrements originaux des mesures en continu, ainsi que les résultats d’analyses et de mesures en laboratoire sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans. Ces enregistrements contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de prélèvement ou de mesure ainsi que des points de rejets. | V. – A l’exception des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale prévues à l’article 3.2.21 du présent arrêté au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux et qui sont conservés jusqu’au déclassement de l’installation, les enregistrements originaux des mesures en continu, ainsi que les résultats d’analyses et de mesures en laboratoire sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans. Ces enregistrements contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de prélèvement ou de mesure ainsi que des points de rejets. |
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Article 3.2.9 Les valeurs limites de rejets mentionnées à l’article 4.1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont fixées sur la base des règles de comptabilisation définies à la section précédente notamment des spectres de référence et des catégories mentionnés à l’article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs. Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, les limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu. Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. | Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. | L’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 prévoit déjà qu’un exploitant ne puisse rejeter de substances figurant à l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement que si une décision ASN l’y autorise (la valeur limite est donc déjà fixée à zéro). En outre, cet alinéa pourrait servir de fondement à l’imposition aux exploitants nucléaires de contrôles continus de l’ensemble des substances que leurs installations rejettent, y compris lorsque celles-ci ne peuvent résulter de leurs procédés. Or, une telle exigence qui ne tiendrait aucunement compte des spécificités de chaque installation serait non proportionnée aux enjeux et donc contraire au principe édicté à l’article 1.1 de l’arrêté susmentionné. Enfin, elle serait contraire à la décision du Conseil d'État du 17 avril 2015 (6ème/1ère SSR, req. 368397) qui précise qu’il ne peut être exigé d’un exploitant qu’il contrôle « la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation ». Elle ne peut donc être maintenue.
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Art. 3.3.8 | IV. La mesure dans le milieu récepteur mentionnée au I peut-être réalisé de manière discontinue lorsque l’exploitant assure pendant tout le rejet la mesure en continu des paramètres mentionnés au I dans les effluents rejetés. Le respect des valeurs limites fixées en application des articles 4.1.2 et 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sera assuré par tout dispositif d’arrêt automatisé des rejets en cas de dépassement de celles-ci. La fréquence de mesure dans le milieu récepteur est adaptée aux caractéristiques de l’installation, à son implantation géographique, aux modalités de rejet de l’effluent et aux conditions locales de l’environnement. | Cet ajout permettrait de prendre en compte les cas où la mesure dans le milieu récepteur ne peut pas être réalisée dans les conditions prévues par les différents alinéas de l’article 3.3.8. |
Article 3.3.9 Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.7, lorsque des analyses chimiques, physico-chimiques, écotoxicologiques ou hydrobiologiques de l’eau douce, de l’eau saline et des eaux souterraines sont requises par les prescriptions pour la protection et lorsque ces analyses sont réalisées par des laboratoires qui ne sont pas conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou à des dispositions dont l’exploitant démontre l’équivalence, la qualité des résultats est évaluée chaque année par un organisme tiers choisi conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. La conformité à la norme inclut le prélèvement. | Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.7, lorsque des analyses chimiques, physico-chimiques, écotoxicologiques ou hydrobiologiques de l’eau douce, de l’eau saline et des eaux souterraines sont requises par les prescriptions pour la protection et lorsque ces analyses sont réalisées par des laboratoires qui ne sont pas conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou à des dispositions dont l’exploitant démontre l’équivalence, la qualité des résultats est évaluée chaque année par un organisme tiers choisi conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’évaluation de la conformité à la norme inclut le prélèvement. |
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Art . 4.2.1 - II. - L’exploitant, sans préjudice des dispositions du code du travail, dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances dangereuses présentes produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. | L’exploitant, sans préjudice des dispositions du code du travail, dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. | Pour mise en cohérence avec les termes employés dans la réglementation REACH. A étendre notamment aux articles 4.2.1-III, 4.2.2, 4.3.1-I et II, VIII, IX, 4.3.3.4.3.5-I et II, et aux titres des chapitres II et III |
Article 5.1.3 L’ensemble des registres est archivé jusqu’au déclassement de l’installation. Cet archivage peut être numérique à condition qu’il puisse être facilement consulté par les services compétents et que soit assurée la traçabilité des modifications apportées. |
| Les délais mentionnés dans cet article ne sont pas complètement cohérents avec ceux prévus par l’article 3.1.1.V. |
Art. 6.2. - Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions : - des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; - des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ; - des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er janvier juillet 2016. | Art. 6.2. - Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions : - des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; - des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ; - des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. | L’achèvement de la mise en conformité aux normes de prélèvement des effluents nécessite des jouvences de quelques derniers équipements et la qualification de ceux-ci. Par conséquent, un décalage de la mise en application de l’article 3.1.2 au 1ier janvier 2017 est souhaité. |
Annexe 2 Compartiment de l’environnement Radioactivité ambiante | Radioactivité ambiante Débit de dose gamma ambiant | Pour précision. |
29/01/2016 14:01
Commentaires du CEA sur les annexes de la décision environnement et l'article 23 du projet de modification de la décision environnement
Question sur l’annexe 1 de la décision environnement
L'annexe 1 prévoit la possibilité d’utilisation de règles plus contraignantes que les règles de calcul indiquées dans l'annexe si des substances radioactives sont présentes. Est-il envisageable d'avoir la référence de ces règles ?
Annexe 2
Concernant l’ajout de l’analyse du TOL au niveau des végétaux à fréquence fixée par les décisions de rejet, elle ne figure pas dans les dernières versions des décisions de rejet du site. Il est indiqué dans la décision environnement que la périodicité d’analyse est mentionnée dans la décision de l’ASN fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejet. Ce qui n’est pas le cas pour certaines installations. Que faire dans ces cas ?
Concernant l’ajout du carbone 14 sur les mollusques à fréquence annuelle, il ne figure pas non plus dans toutes les décisions.
Dans le tableau ci-dessous, des modifications sont apportées aux points suivants :
· « Radioactivité ambiante » remplacée par « Débit de dose gamma ambiant »,
· Suppression de la mesure du TOL dans les végétaux terrestres, la faune et la flore aquatiques, et les productions agricoles : voir argumentaire ci-dessous,
· Suppression de la notion de distance pour les végétaux terrestres : voir argumentaire ci-dessous,
· Nature des échantillons dans la faune aquatique : voir argumentaire ci-dessous,
· Remarques dans les notes (1) et (4) : voir ci-dessous, la rédaction d’un texte alternatif.
Compartiment de l’environnement | Condition sur les rejets radioactifs | Nature du contrôle | Fréquence | Paramètres ou analyses | Paramètres ou analyses |
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Air au niveau du sol | Si rejets atmosphériques | Activité volumique dans l'air (1) | Hebdomadaire à mensuelle(2) | En fonction des rejets de l’installation (1) |
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Poussières atmosphériques (3) (4) | Quotidienne | Détermination de l’activité bêta globale et spectrométrie gamma(9) si l’activité bêta globale est supérieure à 2 mBq/m3 | Détermination de l’activité alpha globale et spectrométrie gamma(9) si l’activité alpha globale est supérieure à 2 mBq/m3 | ||
Mensuelle
| Spectrométrie gamma(9) sur regroupement des filtres quotidiens d’une même station | Spectrométrie alpha(10) sur regroupement des filtres quotidiens d’une même station | |||
Radioactivité ambiante |
| Débit de dose gamma ambiant Radioactivité ambiante dans un rayon inférieur à 10 km autour de l’installation (5) | Enregistrement continu | Débit de dose gamma ambiant |
|
Précipitations atmosphériques | Si rejets atmosphériques | Prélèvement continu des précipitations dans l'environnement | Bimensuelle | Détermination de l’activité bêta globale Tritium (7) Potassium (sites marins) (6) | Détermination de l’activité alpha globale
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Eaux de surface
| Si rejets liquides | Contrôle des eaux de surface en aval des rejets | Horaire à mensuelle(2) | Détermination de l’activité bêta globale Tritium (7) Potassium (6) | Détermination de l’activité alpha globale
|
Eaux souterraines |
| Contrôle des eaux souterraines(12) | Mensuelle à annuelle(2) | Détermination de l’activité bêta globale Tritium (7) Potassium (6) | Détermination de l’activité alpha globale
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Végétaux terrestres | Si rejets atmosphériques | Prélèvement de végétaux dans une zone située sous les vents dominants à proximité du site (environ 1 km) voir remarque ci-dessous | Mensuelle à annuelle(2) | Spectrométrie gamma(9) Tritium (7) et HTO * (et TOL) Carbone 14 (7) | Spectrométrie alpha(10) |
Lait | Si rejets atmosphériques | Prélèvement de lait produit au voisinage de l’installation (0 – 10 km) (8) | Mensuelle à annuelle(2) | Spectrométrie gamma(9) Tritium (7) Carbone 14 (7) Strontium 90 (7) |
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Sol | Si rejets atmosphériques | Prélèvement des couches superficielles des terres | Annuelle | Spectrométrie gamma(9) |
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Faune et flore aquatiques | Si rejets liquides | Prélèvements de faune et de flore aquatiques dans les zones proches des rejets (2bis) | Annuelle | Spectrométrie gamma(11) Tritium (7) (TOL)* sur crustacés et mollusques (dans milieu marin) Carbone 14 sur poissons et mollusques (dans milieu dulçaquicole) (7) |
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Sédiments | Si rejets liquides |
| Annuelle | Spectrométrie gamma(11) | Spectrométrie alpha(10) |
Productions agricoles | Si rejets atmosphériques | Prélèvement sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones situées sous les vents dominants | Annuelle | Tritium (7) * (HTO et TOL) Spectrométrie gamma(9) |
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(1) En fonction des rejets qualitatifs et quantitatifs, via une station de prélèvement d'air, pour les catégories de radionucléides pour lesquelles une valeur limite d’émission est fixée dans la décision ASN fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejet
(2) Pour chaque installation, la périodicité est précisée dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l'environnement des effluents
(2bis) Pour chaque installation, les prélèvements et paramètres sont adaptés et précisés dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l'environnement des effluents
(3) Un point de mesure étant nécessairement situé sous les vents dominants par rapport à l'installation
(4) Via une station de prélèvement et une collecte sur d’aspiration en continu sur un filtre fixe
(5) En limite d’installation ou d’établissement, la mesure en continu du débit de dose gamma ambiant peut être remplacée par une mesure du rayonnement gamma par dosimétrie passive à fréquence mensuelle
(6) Déterminé par mesure chimique
(7) Uniquement si rejeté par l’installation
(8) En cas de production laitière dans le périmètre de 10 kilomètres autour de l’installation
(9) Spectrométrie gamma portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse et le potassium 40
(10) Spectrométrie alpha portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse
(11) Spectrométrie gamma portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme liquide et le potassium 40
(12) pour chaque installation, les piézomètres concernés par les mesures sur les eaux souterraines sont précisées dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l'environnement des effluents
Remarque sur les végétaux terrestres, la faune et la flore aquatiques et les productions agricoles
(*): En raison de la très faible radiotoxicité du tritium, les doses susceptibles de résulter des activités du tritium observés en France sont extrêmement faibles, inférieures au nanosievert par an. Sachant que la dose estimée aux groupes de référence due au tritium est particulièrement faible, l’exigence de mesurage des formes du tritium libre (sous forme HTO) et du tritium organiquement lié (TOL) séparément n’est pas conforme au principe de proportionalité aux enjeux ou aux risques.
D’autre part, il est rappelé que la demande de mesurages du TOL dans des échantillons de la flore et faune aquatiques et de productions agricoles requiert de préciser l’incertitude requise pour ces mesurages. Cependant, il n’existe aujourd’hui aucune norme décrivant une procédure de mesurage directe du TOL dans des échantillons biologiques qui permette de garantir un niveau d’incertitude donné puisqu’il n’existe aucun matériel de référence qui puisse permettre de valider une quelconque procédure de mesurage qui reste longue, délicate à mettre en œuvre et avec de nombreuses sources d’incertitude difficile à quantifier et vérifiable.
Nous préconisons donc de supprimer la mesure du tritium organiquement lié (TOL) dans les végétaux terrestes et les productions agricoles et de ne conserver que la mesure du tritium libre (sous forme HTO) dans les matrices considérées. Il est en effet plus rapide de réaliser une mesure de l’activité du tritium libre, puisque l’étape de combustion n’est pas nécessaire.
Aussi, compte tenu que les niveaux en tritium attendus et connus dans l’environnement sont de quelques Bq/kg dans les productions alimentaires, que les doses sont des fractions de nSv/an, que l’activité massique en TOL peut être déterminée par simple soustraction de résultats de tritium libre aux résultats de tritium total obtenus sur les mêmes échantillons et afin de ne pas imposer au laboratoire d’essai de réaliser en routine une procédure de mesurage dont la mise en œuvre et le coût sont hors de proportion aux enjeux, il est proposé, si la connaissance de l’activité massique en TOL est vraiment considérée comme nécessaire, de remplacer la demande de mesurage de l’OBT par celle du tritium total.
Remarque sur les végétaux terrestres :
cette notion de distance devrait être supprimée, car sur certains sites étendus, cette distance ne suffit pas à se trouver en dehors du périmètre des INB. Il convient donc de se limiter à la notion de « sous les vents dominants à proximité du site ».
Remarque sur la faune et la flore aquatique :
la prise d’échantillons de poissons devrait être rendu systématique uniquement dans les eaux douces et la prise d’échantillons de mollusques et de crustacés uniquement également dans le milieu marin, en raison de la difficulté d’approvisionnement dans certains milieux. Il y a par exemple très peu de mollusques dans le Rhône et il est donc très difficile de réaliser les analyses demandées, sans compter le risque de disparition des mollusques.
Article 23
Par analogie avec la nouvelle disposition relative à la mesure de strontium-90 dans le lait, lorsqu’une installation ne rejette pas de strontium-90 par voie atmosphérique, il n’est pas requis de le mesurer dans les végétaux terrestres. Il convient d’ajouter « et les végétaux » au deuxième alinéa et de modifier l’article comme suit :
« Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication de la présente décision, les dispositions suivantes prévalent sur celles des arrêtés autorisant les prélèvements d’eau et les rejets liquides et gazeux pour l’exploitation d’un site nucléaire et sur celles des prescriptions prises par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire régissant ces installations en application de l’article L.592-20 du code de l’environnement, en vigueur à la date de publication de la présente décision :
- les mesures d’activité bêta globale dans le lait et les végétaux ne sont pas requises ;
- lorsque l’installation ne rejette pas de strontium 90, la mesure de ce radionucléide dans le lait « et les végétaux » n’est pas requise ;
- la transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire de la synthèse prévue au II de l’article 4.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé est trimestrielle ;
- la transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire du rapport annuel prévu à l’article 4.4.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, est effectuée au plus tard le 30 juin de l’année suivante ;
- la transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux mentionnées au V de l’article 3.1.1 n’est pas requise. »
29/01/2016 10:01
Commentaires du CEA sur le projet de modification de la décision environnement
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de décision modifiant la décision environnement.
A titre liminaire, nous tenons à préciser que la version du projet de décision intégrant les modifications apparentes, disponible sur le site Internet de l’ASN, est différente de la version non consolidée du projet de décision. Cela porte à confusion, nos remarques portent donc sur le projet de décision brut.
Par ailleurs, à l’occasion de l’application de la décision à certaines INB nous avons noté des difficultés concernant l’application de certaines des dispositions des décisions individuelles, notamment lorsqu’elles sont moins contraignantes que celles de la décision environnement.
Aussi, il nous serait utile :
- de bénéficier de dérogations à la décision Environnement (cf. article 6.1) pour les INB disposant de décisions individuelles d’ores et déjà très détaillées ou spécifiques ;
- ou, plus généralement, de prévoir l’application des dispositions de la décision environnement « en l’absence de décision contraire de l’ASN » régissant ces domaines (à l’instar de la rédaction de l’article 4.1.2 de l’arrêté INB : « sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé » .
Cette solution pourrait notamment être utilisée pour les analyses prévues à l’annexe 2.
A titre d’exemple, certaines décisions individuelles imposent déjà plus d’une dizaine d’analyses non prévues par la décision environnement mais adaptées aux spécificités et enjeux locaux. Dans ce cas, une application adaptée de la décision environnement pourrait être envisagée.
Définitions
Il conviendrait de préciser la notion d’effluent dangereux. Par analogie avec la définition de la notion d’effluent radioactif précisée par l’article 1.3 de l’arrêté INB, un effluent dangereux pourrait être défini comme un effluent contenant une substance dangereuse telle que définie à l’article 1.3 de l’arrêté INB dont la nature, l’origine ou les caractéristiques justifient la mise en œuvre de dispositions contre les dangers physiques, pour la santé ou l’environnement.
Article 2
Deux arrêtés du 25 janvier 2010 sont cités dans les visas. Dans l’ensemble de cet article, il faudrait donc spécifier à quel arrêté il est fait référence, en l’occurrence à l’arrêté relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
De plus, les définitions de « norme de qualité environnementale » (3°) et de « zone de mélange » (5°) ne sont pas rédigées sur le modèle des autres : il conviendrait d’indiquer des éléments de définition en plus du renvoi, à l’image de la définition des substances prioritaires.
Article 3
Il convient de ne viser que les effluents contenant des substances dangereuses ou radioactives en quantité suffisante pour que ces effluents soient considérés comme radioactifs ou dangereux, en application du principe de proportionnalité aux enjeux.
Il est donc proposé de remplacer la fin de la phrase « substances ou effluents dangereux ou radioactifs » par « effluents dangereux ou radioactifs » (cf. commentaire sur les définitions).
Article 5
Paragraphe 1°
L’organisation fixée par le I de l’article 3.1.1 de la décision (séparation entre les mesurages dans l’environnement et sur les effluents) est déjà prévue par la norme NF EN ISO/CEI 17025, à laquelle doivent être conformes les laboratoires en application de l’article 3.1.2 de la décision.
Si nous partageons la contrainte de la séparation stricte entre les laboratoires « environnement » et « effluents », nous attirons l’attention sur le fait que la modification de rédaction proposée par l’ASN entraînerait une restriction importante et injustifiée au droit de propriété et à la liberté de commerce et d’industrie garantis par la Constitution (et ce sans compensation), puisqu’elle priverait les laboratoires de réaliser des mesurages analogues pour d’autres clients.
Il est proposé de remplacer « mesures prévues » par « types de mesurages ». En effet, la formulation proposée par l’ASN parait trop restrictive :
- elle pourrait être interprétée comme interdisant à ces laboratoires de réaliser des mesurages pour des installations du même exploitant autres qu’INB (ICPE, etc.) ;
- elle pourrait être interprétée comme interdisant à ces laboratoires de réaliser les mesurages autres que ceux faits pour l’INB concernée (environnement ou effluents), pour d’autres exploitants d’INB ou autres ;
- elle pourrait être comprise comme interdisant la réalisation de mesurages non prévus dans le cadre de la réglementation INB, demandés dans d’autres cadres par l’ASN ou d'autres pouvoirs publics (exemple : demandes de l’ASN de réaliser des mesurages par les laboratoires de Saclay à l’occasion de la future création du métro sur le plateau).
A défaut de retenir « types de mesurages », il conviendrait de supprimer « Ils sont exclusivement affectés aux mesures prévues ». Cette suppression ne remettrait pas en cause le principe de séparation stricte entre les laboratoires « environnement » et « effluents », appliqué au CEA.
Paragraphe 2°
Nous considérons que l’exploitant peut réaliser des prélèvements et des mesures à l’intérieur et à l’extérieur du site, en toutes circonstances, notamment en cas d’incident ou d’accident, et ce même sans disposer de moyens « redondants ». En effet, des moyens adaptés et complémentaires suffisent.
Nous proposons donc de supprimer le terme « redondants » et d’éventuellement le remplacer par « adaptés et complémentaires ».
Paragraphe 4°
Il semble étonnant de faire une différence entre l’activité bêta globale et les autres catégories d’activités. Les registres étant conservés jusqu’au déclassement de l’INB en application du nouvel article 5.1.3 (cf. article 18 du projet), il nous semble suffisant de conserver l’ensemble des enregistrements des mesures en continu et en différé pendant une durée minimale de 5 ans.
Nous proposons donc de supprimer le début de la phrase : « A l’exception des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux qui sont conservés jusqu’au déclassement de l’installation ».
Il est par ailleurs proposé de remplacer, à la fin du paragraphe, « points de rejets » par « émissaires de rejets», en conformité avec le I de l’article 2.1.3 de la décision environnement.
Proposition complémentaire sur l’article 3.1.7 de la décision environnement
Le CEA soumet à l’ASN une demande de modification de l’article 3.1.7, qui reprend une demande formulée par courriel du 10 juillet 2015. Il conviendrait de supprimer cette partie de phrase « prévues par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé et les avis qui lui sont attachés » afin d’obtenir la rédaction suivante :
« Art. 3.1.7. - Les performances analytiques à atteindre par les laboratoires réalisant les mesures pour la surveillance de paramètres chimiques dans les milieux aquatiques et les rejets, en ce qui concerne les limites de quantification et l'incertitude élargie, sont celles obtenues par l’application des méthodes de mesurages normalisées dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. »
En effet, les limites de quantification de l’arrêté du 27/10/11 et l’avis du 21/01/12 qui lui est attaché, sont des limites contraignantes que doivent garantir les laboratoires agréés par le MEDDE pour les mesures physico-chimiques effectuées dans le cadre de l’évaluation de la qualité des eaux. La formulation actuelle avec la référence à l’arrêté de 2011 implique donc, à défaut de demander aux exploitants d’INB d’avoir un laboratoire agréé pour les mesures physico-chimiques, ou de facto que les exploitants confient ces mesurages à des laboratoires accrédités Cofrac.
Or, ni l’arrêté INB ni la décision environnement ne demandent à un exploitant d’INB de disposer de laboratoires agréés. Ces laboratoires n’ont d’ailleurs pas pour mission de contribuer au programme de surveillance de l'état des eaux prescrit pour les laboratoires visés par un agrément et en application de l’article L. 212-2-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, il nous semblerait plus pertinent de continuer, comme dans l’article 3.1.2, de faire référence à la norme NF EN ISO/CEI 17025, qui appelle le respect des méthodes normalisées.
Article 6
Du fait de l’imprécision des termes et pour respecter le principe de proportionnalité aux enjeux, nous demandons la suppression de « … ou dont l’installation a modifié les caractéristiques d’une substance ». En effet, cette disposition engendrerait des mesures de spéciation pour caractériser la forme chimique dans les rejets, ce qui nous paraît, de façon si générale, difficile à mettre en œuvre, très coûteux et sans bénéfice évident pour la protection des milieux aquatiques et de l’environnement.
Afin de clarifier la référence faite au I de l'article 4.1.11 de l'arrêté INB dans les deux alinéas ajoutés à l’article 3.2.9 de la décision, il est par ailleurs proposé de reprendre dans la rédaction la référence à l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement comme suit : « les limites de rejets portent sur les substances mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement, trouvant leur origine […] ».
Nous comprenons que ces deux alinéas traitent du cas dans lequel le prélèvement et le rejet s’effectuent dans la même masse d’eau. Or, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des exploitants. Cette disposition est pourtant intéressante et devrait être globalisée à l’ensemble des situations existantes.
De plus, il n’est pas nécessaire de mentionner le prélèvement dans la mesure où la concentration ou le flux ajouté sous-entend par principe une comparaison avec un prélèvement initial.
Nous proposons la rédaction alternative suivante pour les deux alinéas :
« Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de rejets portent sur les substancesmentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement et trouvant leur origine dans l’installation, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu.
Pour chacune de ces substances, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. »
Article 8
Cette disposition est intéressante et devrait être globalisée à la fois pour le 1er et le 3ème alinéas. Dans la mesure où le prélèvement est bien assuré en continu (cf. 2ème alinéa), il ne paraît pas pertinent d’imposer systématiquement cette mesure en continu de l’activité bêta globale à tous les émissaires. Il est rappelé que la plupart des rejets est effectuée par un nombre limité d’émissaires et par principe de proportionnalité aux enjeux, cette disposition, couteuse à mettre en œuvre, n’est pas justifiée sur la totalité des émissaires.
Il conviendrait de remplacer la notion de « site » par celle d’établissement, définie par l’arrêté INB et donc plus claire.
Article 10
Paragraphe 4°
La proposition de révision de la décision précise que les dispositions mentionnées au I (à savoir les SD environnement) ne s’appliquent pas lorsqu’au moins 80% des mesures alpha et beta globales sur les filtres journaliers sont significatives.
Cette disposition pourrait également s’appliquer aux autres matrices.
Par ailleurs, de manière générale dans l’ensemble du texte de la décision et afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de remplacer « ne sont pas requises » par « ne sont pas applicables ».
Article 11
Paragraphes 1° et 3°
Pour lever toute ambiguïté, il est proposé de remplacer « pendant tout le rejet » par « pendant toute la durée du rejet ».
Par ailleurs, et à des fins de cohérence avec la modification demandée à l’article 3.1.1, il est demandé de remplacer, dans la rédaction actuelle de la décision, « point de rejets » par « émissaires de rejets ».
Les dispositions de contrôles périodiques fixées au I de l’article 3.3.8 devraient être adaptées en fonction des caractéristiques des rejets des installations. Les installations dont les rejets ne sont pas susceptibles de modifier ces caractéristiques physico-chimiques ne devraient pas se voir imposer systématiquement ces mesures en continu.
Article 15
Paragraphe 2°
II. - Par cohérence avec la modification demandée à l’article 3 du projet de décision, il convient de remplacer « substances dangereuses ou radioactives ou à des entreposages d’effluents contenant de telles substances » par « effluents dangereux ou radioactifs » et d’y adjoindre une définition telle que proposée précédemment.
Paragraphe 5°
IX. - Par cohérence avec la modification demandée à l’article 2.1.3, il convient de remplacer « substances dangereuses ou radioactives, y compris des effluents véhiculant de telles substances » par « effluents dangereux ou radioactifs ».
Par cohérence avec l’article 4.3.3 de l’arrêté INB, il convient d’utiliser la même terminologie et remplacer « canalisations » par « tuyauteries de transport » dans tout le document.
Nous proposons par ailleurs la rédaction alternative suivante :
« Les tuyauteries de transport susceptibles de véhiculer des effluents dangereux ou radioactifs sont, si nécessaire, soit munies d’une double enveloppe, soit associées à une rétention étanche ou installées dans un caniveau étanche […] »
Les analyses de sûreté permettent en effet de démontrer que l’une de ces deux propositions (double enveloppe/caniveau étanche) est suffisante. Compte tenu de la mise en place des différentes barrières, aucune substance dangereuse et/ou radioactive n’atteint l’environnement.
Proposition complémentaire sur le I de l’article 4.3.4 de la décision environnement
Concernant les contrôles, essais périodiques et maintenance des éléments importants pour la protection (EIP) visant à garantir le bon état et l’étanchéité des canalisations, des rétentions, des réservoirs et des capacités, la faisabilité n’est pas toujours garantie pour les installations mises en service avant l’entrée en vigueur de la décision environnement. Aussi, il serait utile d’ajouter à cette phrase une notion de faisabilité et/ou de périodicité adaptée ou la possibilité de déroger à cette disposition sur la base d’une démonstration de sûreté.
En effet, il y a des moyens indirects pour vérifier l’étanchéité du réservoir identifié comme un EIP : moyens de prévention, de surveillance et de limitation des conséquences. Ces moyens font eux-mêmes l’objet de maintenances, contrôles et essais périodiques.
Article 18
Afin de lever toute ambiguïté et tout en gardant le sens de la disposition, il est proposé de supprimer « facilement ».
Article 20
La consultation publique devant s’achever le 31 janvier 2016, il est probable que cette décision sera adoptée et publiée à la fin du 1er semestre 2016. Afin que cette modification ait une utilité, il est proposé de remplacer « 1er juillet 2016 » par « 1er janvier 2017 ».
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017