Conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage
18/10/2015 15:10
Commentaires Titre 4 de l'annexe
Article 4.1.1 :
Proposition de rédaction alternative :
L’exploitant d’une INB de stockage à l’étude établit, à chaque étape clé de la réalisation des études de conception de son installation, des documents présentant les caractéristiques de son installation et les exigences relatives aux colis telles qu’elles sont disponibles à cet instant. Il les transmet à l’ASN et aux exploitants producteurs de déchets ou procédant à des opérations de conditionnement en vue d’un stockage dans cette installation.
Article 4.1.2 :
Proposition de rédaction alternative :
L’exploitant d’une INB de stockage à l’étude établit dès que possible et au plus tard à l’occasion du dépôt de la demande d’autorisation de création de son installation des spécifications préliminaires d’acceptation des colis de déchets radioactifs, versions préliminaires des spécifications mentionnées à l’article 3.1.2 de la présente annexe. Il les transmet à l’ASN et aux exploitants producteurs de déchets ou procédant à des opérations de conditionnement en vue d’un stockage dans cette installation.
Article 4.2.1 :
Proposition de rédaction alternative :
I. - Préalablement à toute opération de conditionnement de déchets radioactifs, l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l’étude établit un référentiel de conditionnement.
II. - Ce référentiel contient les éléments mentionnés au II. de l’article 3.2.1 de la présente annexe.
III. - Le référentiel de conditionnement contient également les informations suivantes :
- les éléments de justification mentionnés au III. de l’article 3.2.1 de la présente annexe,
- si les colis produits sont des colis de déchets radioactifs définitifs, la justification de leur conformité avec les exigences définies par l’ASN et, le cas échéant, avec le contenu des documents produits par l’exploitant de l’INB de stockage à l’étude en application des articles 4.1.1 ou 4.1.2 de la présente annexe. Cette justification tient compte du comportement des colis produits durant la phase d’entreposage préalable à leur stockage,
- si les colis produits sont des colis de déchets radioactifs intermédiaires, la démonstration que les opérations de conditionnement réalisées ne portent pas préjudice à la capacité de mener les opérations de conditionnement ultérieures en vue de produire des colis de déchets radioactifs définitifs, compte tenu du stade d’avancement du projet.
Commentaire :
L’état des connaissances n’est par exemple pas le même pour Cigéo et FA-VL.
Article 4.2.2 :
Proposition de rédaction alternative :
Les principaux éléments des spécifications pour le conditionnement sont précisés dans les règles générales d’exploitation de l’INB de conditionnement. Ces éléments sont définis au regard des enjeux de sûreté des INB de conditionnement et de stockage.
Le référentiel de conditionnement est intégré à la documentation du système de management intégré mentionné à l’article 2.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 4.3.1 :
Proposition de rédaction alternative
L’accord de conditionnement délivré par l’ASN en application du troisième alinéa de l’article 6.7 de l’arrêté du 7 février 2012 à l’exploitant d’une INB de conditionnement souhaitant produire des colis de déchets radioactifs définitifs, ou des colis intermédiaires dont le conditionnement est assuré par l’exploitant de l’INB de stockage, est préalable à la production de ces colis. Cet accord de conditionnement dispense de l’obtention ultérieure d’une approbation selon les dispositions du chapitre III du titre III de la présente annexe.
Commentaire :
La rédaction initiale suppose que l’approbation remette en cause l’accord de conditionnement reçu.
Tout schéma rétroactif menant à la remise en cause de l’accord obtenu par le producteur doit être évité, d’autant plus qu’un processus de surveillance par l’Andra est mis en place.
Article 4.3.2 :
:
Proposition de rédaction alternative du premier alinéa
En vue d’obtenir un accord de conditionnement, l’exploitant dépose un dossier de demande comprenant le référentiel de conditionnement défini à l’article 4.2.1 de la présente annexe. Il transmet une copie de sa demande à l’exploitant de l’INB de stockage à l’étude à laquelle les colis de déchets sont destinés et à l’Andra qui dispose d’un délai de trois mois pour faire part de son avis à l’ASN.
:
Commentaire
Le délai prévu dans a rédaction initiale est trop long.
Article 4.3.4
Proposition de rédaction alternative :
En cas d’évolution significative des exigences définies dans les documents produits par l’exploitant d’une INB de stockage à l’étude en application des articles 4.1.1 ou 4.1.2, l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à cette installation doit analyser l’incidence de cette évolution sur les colis de déchets radioactifs qu’il produit dans le cadre d’un accord de conditionnement. Si cette analyse conduit à une remise en cause des justifications mentionnées au III. de l’article 4.2.1 de la présente annexe, il communique ses conclusions à l’ASN qui peut décider la suspension de toute opération de production de colis de déchets radioactifs et demander qu’une nouvelle demande d’accord de conditionnement soit déposée.
Article 4.3.5
Proposition de rédaction alternative du paragraphe I :
I. – À l’occasion des réexamens périodiques mentionnés à l’article L. 593-18 du code de l’environnement, l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l’étude soumet à l’ASN un rapport démontrant que le bilan de la production et de la surveillance des colis de déchets radioactifs qu’il produit ainsi que des évolutions dont il a été informé des exigences définies dans les documents produits par l’exploitant de cette INB de stockage à l’étude en application des articles 4.1.1 ou 4.1.2 ne remettent pas en cause le dossier remis à l’ASN pour l’obtention de l’accord de conditionnement. Il transmet une copie de ce rapport à l’Andra qui peut faire part de son avis à l’ASN dans un délai de trois mois.
Article 4.3.6 :
Proposition de rédaction alternative :
Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs ou intermédiaires dont le conditionnement définitif est assuré par l’exploitant de l’INB de stockage destinés à être stockés dans une INB de stockage à l’étude veut modifier son référentiel de conditionnement, il évalue préalablement l’incidence de la modification sur le respect des conditions de l’accord de conditionnement délivré par l’ASN et communique ses conclusions à l’ASN et à l’Andra.
18/10/2015 15:10
Commentaires Titre 3 de l'annexe
TITRE
Pour favoriser sa compréhension, il conviendrait de modifier l’intitulé du titre 3 comme suit :
Exigences relatives au conditionnement ET A l’acceptation des déchets radioactifs destinés à une installation nucléaire de base de stockage disposant de spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs
Article 3.1.1 :
:
Proposition de rédaction alternative des paragraphes I et III
- I. - Les principales spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs d’une INB de stockage en fonctionnement sont incluses dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation.
Commentaire :
Cet ajout permet d‘éviter que tout écart aux spécifications ne conduise à une déclaration en application de l’article 26 du décret Procédures.
- III. - Par dérogation au principe décrit au II. ci-dessus, l’exploitant d’une INB de stockage peut accepter de manière dérogatoire le non-respect de ces spécifications s’il s’assure que les caractéristiques et les propriétés des colis de déchets radioactifs permettent de garantir le respect de la démonstration mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement pour cette INB et que leur stockage n’engendrera pas d’effet préjudiciable sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du même code. La méthodologie de délivrance de ces dérogations est précisée dans les RGE, lesquelles sont transmises aux exploitants d’INB concernés.
Article 3.1.3 :
Proposition de rédaction alternative :
Les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs sont compatibles avec la démonstration mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement pour l’INB de stockage pendant son fonctionnement ainsi que pendant et après sa fermeture.
Les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs prennent en compte :
- les situations de fonctionnement normal ou en mode dégradé, ainsi que d’incident ou d’accident,
- la durée de fonctionnement de l’INB de stockage, la durée de sa phase de surveillance et son caractère réversible.
Commentaire :
Il est proposé de supprimer le dernier critère, qui ne tient pas compte des interactions possibles entre colis de déchets. En tout état de cause, cette précision ne semble pas utile. Ce critère technique est déjà pris en compte au stade de la conception de l’INB de stockage.
Par ailleurs, ces précisions relèvent d‘autres règles d’exploitation précisées dans les règles générales d’exploitation.
Article 3.1.4 :
Proposition de rédaction alternative :
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre VII du décret du 2 novembre 2007 susvisé, lorsque l’exploitant d’une INB de stockage souhaite modifier les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs de son installation, il en informe dans les meilleurs délais les exploitants produisant des colis destinés à celle-ci. Après concertation avec les exploitants précités, il définit un délai d’application de cette modification permettant, en tant que de besoin, l’adaptation des référentiels de conditionnement des déchets radioactifs mentionnés au chapitre 3.2 de la présente annexe.
Commentaire :
Cette proposition est conforme à la pratique actuelle. La concertation permet de mesurer les impacts de la modification envisagée sur les installations de conditionnement et sur les installations de stockage et d’identifier l’optimum technico-économique pour atteindre un même niveau de sûreté.
Article 3.2.1 :
Proposition de rédaction alternative du II :
II. - Ce référentiel contient :
- les spécifications pour le conditionnement de déchets radioactifs qui comprennent :
o les spécifications d’acceptation du procédé de conditionnement qui décrivent les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques que doivent respecter, selon le cas, les déchets radioactifs ou les colis de déchets radioactifs qui sont acceptés dans l’INB de conditionnement en vue de garantir la qualité du colis produit, sans préjudice d’autres critères relatifs à la sûreté du procédé qui pourraient être fixés par ailleurs,
o les méthodologies de vérification du respect des spécifications d’acceptation du procédé de conditionnement,
o les modalités de fabrication des colis de déchets radioactifs et en particulier les opérations et paramètres importants du procédé garantissant la qualité de cette fabrication,
o les caractéristiques des colis de déchets radioactifs produits et notamment les éléments relatifs à leur stabilité physico-chimique ;
:
Commentaire
Le terme de méthodologie (3ème point du 1er tiret) est plus adapté dans la mesure où ce ne sont pas les techniques qui sont décrites mais le processus global de production et de conditionnement du déchet.
Article 3.2.4 :
Proposition de rédaction alternative :
Les principaux éléments des spécifications pour le conditionnement des déchets radioactifs sont précisés dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB de conditionnement. Ces éléments sont définis au regard des enjeux de sûreté des INB de conditionnement et de stockage.
Le référentiel de conditionnement est intégré à la documentation du système de management intégré mentionné à l’article 2.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 3.2.5 :
Proposition de rédaction alternative
:
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre VII du décret du 2 novembre 2007 susvisé, lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs veut modifier son référentiel de conditionnement, il évalue préalablement l’incidence de cette modification sur le respect des conditions de l’approbation délivrée par l’exploitant de l’INB de stockage à laquelle ses colis sont destinés. Le cas échéant, il dépose une nouvelle demande d’approbation
Commentaire :
La communication des conclusions n’est pas systématique, elle dépend de l’importance de l’incidence. En revanche, l’évaluation de l’incidence est systématique et peut faire l’objet d’audits de l’Andra.
Article 3.2.6 :
Proposition de rédaction alternative
:
Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs est informé, en application de l’article 3.1.4 de la présente annexe, d’une évolution des spécifications d’acceptation de l’installation de stockage à laquelle ceux-ci sont destinés, il évalue l’incidence de cette modification sur la justification mentionnée à l’article 3.2.2. Le cas échéant, il dépose une nouvelle demande d’approbation.
Commentaire :
La communication des conclusions n’est pas systématique, elle dépend de l’importance de l’incidence. En revanche, l’évaluation de l’incidence est systématique et peut faire l’objet d’audits de l’Andra.
Chapitre 3.3 :
Proposition de rédaction alternative du titre de ce chapitre :
Dispositions relatives à l’approbation de colis de déchets radioactifs
Article 3.3.4 :
Proposition de rédaction alternative :
Le délai maximal de traitement d’une demande d’approbation est fixé à 12 mois après la date de sa réception, compte non tenu des périodes pendant lesquelles le dossier de demande est en attente de compléments nécessaires à la poursuite de l’instruction. À l’échéance de ce délai, l’exploitant de l’INB de stockage doit justifier l’absence d’avis sur cette demande au demandeur et en informer l’ASN.
Article 3.3.8 :
:
Proposition de rédaction alternative
I. – Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement identifie que des colis de déchets radioactifs définitifs qu’il a produits ne sont pas conformes à l’approbation qui lui a été délivrée, il met en œuvre les dispositions nécessaires pour remettre en conformité les colis identifiés. En cas d’impossibilité, sans préjudice des éventuelles déclarations ou demandes d’autorisation qui seraient nécessaires, il définit, le cas échéant avec les acteurs impliqués dans la filière de gestion, notamment le producteur des déchets radioactifs, des modalités de gestion alternatives ou dérogatoires. Les colis non conformes sont identifiés comme tels de manière explicite dans le bilan de la gestion des déchets radioactifs mentionné à l’article 6.4 de l’arrêté du 7 février 2012.
II. – Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement identifie que des colis de déchets radioactifs intermédiaire qu’il a produits ne sont pas conformes au référentiel de conditionnement, il met en œuvre les dispositions nécessaires pour remettre en conformité les colis identifiés. En cas d’impossibilité, sans préjudice des éventuelles déclarations ou demandes d’autorisation qui seraient nécessaires, il définit en accord avec le producteur des déchets radioactifs et, le cas échéant d’autres acteurs impliqués dans la filière de gestion des modalités de gestion alternatives ou dérogatoires.
Commentaire :
Les dispositions relatives au bilan de la gestion des déchets devraient figurer dans la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchet produits dans les installations nucléaires de base et être supprimées de cette décision.
Article 3.3.9 :
:
Proposition de rédaction alternative
L’exploitant d’une INB de stockage établit, avant le 30 juin de chaque année, un bilan comprenant :
- la liste des approbations délivrées, en vigueur ainsi que des demandes en cours de traitement,
- la liste des approbations suspendues sur l’année écoulée, les conclusions des investigations sur les causes des écarts constatés et les bilans des actions correctives mises en œuvre,
- la liste des dérogations aux spécifications d’acceptation accordées en application du III. de l’article 3.1.1 de la présente annexe ainsi que la justification du respect de la démonstration mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement et de l’absence de préjudice engendré par ces dérogations sur la protection des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du même code,
- le bilan des opérations de surveillance mentionnées à l’article 3.3.2 de la présente annexe,
- le bilan de la gestion des écarts relevés et des dispositions retenues pour éviter le renouvellement de ces écarts.
Ce bilan est transmis aux principaux producteurs de déchets concernés.
Article 3.4.1 :
Proposition de rédaction alternative (erreur de syntaxe)
L’exploitant d’une INB de stockage définit et met en œuvre des dispositions d’acceptation des colis de déchets destinés à être stockés dans son installation.
18/10/2015 15:10
Commentaires Titres 1 et 2 de l'annexe
Article 1.1.1 :
:
Propositions de rédactions alternatives des définitions
- Approbation : acte par lequel l’exploitant d’une INB de stockage disposant de spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs matérialise un accord générique, selon une procédure donnée, sur les dispositions relatives au conditionnement de déchets radioactifs sous la forme soit d’un colis de déchets radioactifs définitif soit d’un colis de déchets radioactifs intermédiaire si le colis définitif est réalisé dans l’installation de stockage ;
Commentaire :
Cet ajout permet de couvrir les cas dans lesquels le conditionnement se fait dans les centres de l’Andra (compactage, blocage au CA et conteneurs de stockage pour Cigéo).
- Colis de déchets radioactifs définitif : colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n’est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion qui a été retenue par son propriétaire ou son détenteur, à l’exception de son introduction, dans une INB de stockage, dans un conteneur dont la fonction principale est d’assurer sa manutention et ses propriétés mécaniques ;
Commentaire :
Il ne faut pas exclure d’autres fonctions (telles que le confinement ou la tenue au feu) à ce stade de conception des projets Cigéo et FA-VL. Par exemple pour Cigéo, la conception de conteneurs de stockage renforcés.
- INB d’entreposage : INB, ou partie de celle-ci, autorisée à entreposer des déchets radioactifs au sens de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement ;
Commentaire :
L’ajout de cette modification est conforme à la modification proposée à l’article 1er de la décision.
Article 2.1.1 :
:
Proposition de rédaction alternative
Lorsque des déchets radioactifs sont conditionnés dans une INB alors qu’ils n’ont pas été produits par l’exploitant de celle-ci, ce dernier identifie clairement leurs producteurs, excepté dans le cas où ils sont inconnus.
Une convention conclue entre chacun de ces producteurs et l’exploitant précise le partage des obligations entre eux, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 2.1.3 :
:
Proposition de rédaction alternative
Les opérations de conditionnement de déchets radioactifs permettent, selon des modalités adaptées à la nature et aux caractéristiques de ces déchets radioactifs et de l’installation de stockage à laquelle ils sont destinés, la production de colis de déchets radioactifs définitifs respectant les spécifications d’acceptation ou accord de conditionnement afin d’assurer le confinement des substances radioactives et dangereuses qu’ils contiennent et leur stabilité physico-chimique. Lorsque cela est nécessaire, elles permettent d’améliorer leur résistance aux agents chimiques et biologiques et facilitent l’évacuation de la chaleur produite lors de la décroissance radioactive.
Commentaire :
Pourquoi exiger une limitation générique de l’hétérogénéité de la répartition des déchets radioactifs dans le colis ? Il semblerait plus opportun d’intégrer cette exigence dans les spécifications le cas échéant. Par ailleurs, certains colis sont par nature hétérogènes (par exemple les colis sources).
Article 2.1.4 :
Les déchets radioactifs sont conditionnés sous forme de colis de déchets radioactifs dans des délais aussi courts que possible en tenant compte des conditions d’entreposage, de la disponibilité d’installations de conditionnement adaptées et des connaissances relatives aux exigences concernant les colis de déchets radioactifs de l’installation de stockage à laquelle il sont destinés, d’éventuelles contraintes de sûreté nucléaire, de radioprotection et de transport ainsi que des conditions technico-économiques.
Commentaire :
Les colis peuvent être intermédiaires ou définitifs. Il conviendrait donc de supprimer l’adjectif « définitifs » ou, dans le cas contraire, d’ajouter l‘adjectif « intermédiaires ».
18/10/2015 15:10
Commentaires généraux et commentaires sur la décision
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de décision relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage. Ces commentaires concernent notamment les définitions, le périmètre d’application de la décision, les délais associés à l’instruction des procédures et les délais de mise en œuvre.
Lorsque cela est nécessaire, une rédaction alternative de la disposition est proposée.
Commentaire général sur les visas :
Par principe, les textes n’ayant pas valeur réglementaire ne devraient pas figurer dans les visas. Il conviendrait donc de supprimer les visas 12 à 16. Ces textes devraient être supprimés des visas ou, a minima, figurer parmi les considérants.
Commentaires spécifiques sur les considérants :
-
7ème considérant
Proposition de rédaction alternative :
Considérant que, même dans le cas où les déchets contenus dans un colis de déchets radioactifs intermédiaire ne seraient pas immobilisés ou bloqués dans une matrice, il convient d’envisager au plus tôt la faisabilité des étapes de conditionnement ultérieures en vue de produire un colis de déchets radioactifs définitif et d’éviter une reprise de son contenu ;
-
:
9ème considérant
Proposition de rédaction alternative :
Considérant que les personnes en charge des opérations de conditionnement des déchets sont des intervenants extérieurs de l’exploitant de l’INB de stockage au sens de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ; que toute personne procédant à des opérations de conditionnement doit donc permettre à l’exploitant du stockage d’exercer les actions de surveillance qu’il estime nécessaires ;
Commentaire :
La suppression de la première partie de ce considérant permet tout d’abord de garantir la cohérence avec la suppression des visas 12 à 16. Quant à la suppression des deux autres parties de ce considérant, elles ont pour objet de garantir la conformité de cette décision avec l’arrêté INB. En effet, conformément aux articles 2.5.1 et 2.5.2 de cet arrêté, l’identification des éléments importants pour la protection des intérêts (EIP) et des activités importantes pour la protection des intérêts (AIP) relève de la responsabilité de l’exploitant.
-
(erreur de syntaxe):
10ème considérant
Considérant que des déchets radioactifs destinés à une INB de stockage disposant de spécifications d’acceptation ne doivent être conditionnés sous forme de colis définitifs qu’après approbation de l’exploitant dudit stockage ; qu’un conditionnement peut néanmoins être réalisé avant obtention de cette approbation si cela est justifié par des avantages en termes de protection des intérêts susmentionnés ; que l’article 6.8 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé prévoit les conditions des éventuelles opérations de reprise de ce conditionnement qui s’avéreraient nécessaires a posteriori ;
Article 1er :
Proposition de rédaction alternative :
L’annexe à la présente décision fixe, pour l’application du décret du 2 novembre 2007 et de l’arrêté du 7 février 2012 susvisés, des dispositions relatives au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation de ces déchets. Elles sont applicables aux installations nucléaires de base de conditionnement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, telles que définies à l’article 1.1.1 de l’annexe à la présente décision.
Commentaire :
Cette modification permet de définir de manière plus précise le champ d’application de la décision par référence aux catégories d’INB décrites à l’article 1.1 de la décision plutôt qu’aux déchets produits dans l’installation. Cette rédaction est par ailleurs conforme à l’annexe à la décision qui fixe les dispositions applicables aux INB de conditionnement et/ou de stockage.
17/10/2015 22:10
Synthèse des commentaires de l'Andra sur le projet de décision
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires sur le projet de décision relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage soumise à la consultation publique référencée 2015-08-92. Les commentaires détaillés et les propositions de modifications correspondantes vous ont été adressés par courriel du 17 octobre 2015.
Les principaux points de difficulté résident dans :
- la définition du colis définitif ;
- la restriction de certains processus (approbation, élaboration de spécifications d’acceptation) aux seuls colis dits définitifs ;
- les délais à respecter pour le processus d’approbation ;
- les délais associés à la mise en œuvre de la décision ;
- les délais associés aux approbations pour les colis de déchets destinés à une INB de stockage à l’étude.
1/ Définition du colis définitif
L’utilisation du terme « définitif » pose des problèmes vis-à-vis de l’exigence de réversibilité de Cigéo dont la définition est aujourd’hui large et intègre toutes sortes d’évolutions technologiques ou liées à l’inventaire. Le terme « stockable » semble préférable car il se réfère à la situation actuelle.
Le terme « propriétés mécaniques » devrait être défini et ne couvrira pas les cas où le conteneur joue un rôle en matière de sûreté (protection contre l’incendie, complément de confinement). Or ceci sera peut-être nécessaire pour certains colis déjà produits.
2/ Processus d’approbation, spécifications d’acceptation
La notion d’agrément ne figure plus dans le texte soumis à consultation, elle est remplacée par celle d’approbation dont la portée est restreinte aux colis de déchets dits définitifs.
Les dispositions de l’article 3.1.2 limitent la portée des spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs aux seuls colis dits définitifs et le II de l’article 3.1.1 précise que « les colis de déchets radioactifs faisant l’objet d’une approbation ou d’une acceptation en vue de leur stockage dans cette INB respectent ces spécifications d’acceptation ».
Le projet de décision introduit donc 2 régimes différents :
- Pour les colis dits définitifs, le processus d’approbation impose au producteur du déchet de respecter les critères garantissant le respect de la démonstration de sûreté de l’installation de stockage. Il y a 2 « points d’arrêt » : l’approbation et l’acceptation. Ces processus étant renforcés par les contrôles prévus par l’article 3.3.1 ;
- Pour les colis intermédiaires, cette contrainte est à la charge du dernier opérateur de conditionnement, aucun point d’arrêt n’est prévu et les contrôles et tests prévus par l’article 3.2.1 ne semblent pas s’appliquer avant livraison du colis intermédiaire.
Le précédent projet de décision ne restreignait pas la portée des spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs. La décision conditionnement pourrait prévoir, dans son chapitre 3.2, d’appliquer le processus d’approbation aux colis de déchets radioactifs intermédiaires lorsque les étapes de conditionnement sont réalisées dans des INB exploitées par des entreprises différentes.
De plus, l’article 3.1.4 prévoit que « lorsque l’exploitant d’une INB de stockage modifie les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs de son installation, il en informe dans les meilleurs délais les exploitants produisant des colis définitifs destinés à celle-ci ». Cette disposition fait reposer sur le dernier opérateur de conditionnement la responsabilité de se conformer aux nouvelles spécifications, or certaines opérations antérieures peuvent être irréversibles et conduire à ne pas respecter les spécifications d’acceptation des colis en stockage. Les dispositions de l’article 3.1.4 semblent en contradiction avec celles de l’article 3.2.3, qui prévoient que le référentiel de conditionnement d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets intermédiaires justifie que les opérations de conditionnement réalisées ne portent pas préjudice à la capacité de mener les opérations de conditionnement ultérieures en vue de produire des colis de déchets dits définitifs.
Enfin, l’accord d’expédition a été supprimé du dernier projet de décision. Cette étape apporte pourtant des garanties en matière de conformité du colis expédié aux spécifications d’acceptation.
3/ Délais pour délivrer l’approbation
Les délais mentionnés aux articles 3.3.3 et 3.3.4 pour le processus d’approbation divisent par 3 les délais actuellement nécessaires pour instruire les demandes d’agrément et d’acceptation, au sens actuel de ces termes. Ces 2 phases sont complémentaires et permettent de s’assurer, d’une part que les colis produits respecteront les spécifications d’acceptation en stockage, d’autre part que les procédures de production sont correctement mises en place dans l’INB de conditionnement. Le processus actuel fait l’objet d’améliorations pour réduire les délais d’instruction nécessaires mais la cible de 12 mois semble difficilement atteignable.
4/ Délais d’application de la décision
L’article 3 indique une date d’application au 1er juillet 2016 pour l’ensemble des dispositions de la décision. Ce délai est incompatible avec :
- D’une part le travail conséquent que supposent les dispositions des articles 3.1.1 (introduction des spécifications d’acceptation des colis dans les règles générales d’exploitation) et 3.2.4 (introduction des principaux éléments du référentiel de conditionnement dans les règles générales d’exploitation et introduction dudit référentiel dans le système de management intégré). Ces travaux seraient de plus concomitants au réexamen de sûreté du Centre de Stockage de l’Aube ;
- D’autre part avec les améliorations du processus d’instruction des approbations rendues nécessaires pour respecter les délais imposés par les articles 3.3.3 et 3.3.4.
En conséquence, l’Andra demande un délai supplémentaire pour l’application du titre III de la décision.
5/ Délais d’approbation pour les colis de déchets radioactifs dits définitifs destinés à une INB de stockage à l’étude
Les articles 4.3.11 et 4.3.12 fixent les délais dans lesquels les exploitants doivent déposer des demandes d’approbation pour les colis de déchets radioactifs dits définitifs destinés à une INB de stockage à l’étude. Ces délais, fixés à partir de la date d’entrée en vigueur des spécifications d’acceptation de cette INB de stockage à l’étude et modulés selon que la production est en cours ou terminée, ne sont pas reliés à la chronique de livraison de ces colis dans la future installation de stockage. Or, il est nécessaire que les premiers colis approuvés soient ceux qui seront stockés en premier. Il semble ainsi plus pertinent de moduler les délais prévus aux articles 4.3.11 et 4.3.12 en fonction de la chronique de livraison prévue pour l’installation de stockage à l’étude. Dans l’intervalle, l’accord de conditionnement permet de s’assurer de la compatibilité des colis de déchets produits avec les conditions prévues pour leur gestion ultérieure.
Enfin, l’Andra s’interroge sur l’interprétation de l’article 3.3.1, qui impose à l’exploitant de l’INB de stockage de définir les modalités de traitement des écarts au processus de délivrance d’une approbation. En effet, toutes les non-conformités au processus d’approbation ne constituent pas des écarts au sens de l’arrêté du 7 février 2012.
La mise en œuvre de la décision relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage aura un impact important sur les processus de l’Andra. L’Andra souhaite donc vous rencontrer afin d’étayer, par des exemples concrets, les remarques et propositions de modifications formulées ci-dessus.
14/10/2015 11:10
Commentaire de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.4.1
Les modalités de la surveillance réalisée par l’exploitant de l’INB de stockage doivent être élaborées en concertation avec l’exploitant de l’INB de conditionnement qui reste responsable de l’ensemble des activités réalisées sur son site et du respect de la réglementation qui lui est applicable (par exemple, formation et habilitation des représentants de l’exploitant de l’INB de stockage requises pour intervenir en zone contrôlée)
14/10/2015 11:10
Commentaire de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.3.10
Ces délais devraient tenir compte des contraintes industrielles des producteurs et des possibilités du stockage.
Les actions de surveillance sont à exclure car l’installation de stockage à l’étude n’a pas encore fait l’objet d’un décret de création, le demandeur n’est pas encore exploitant et ne peut donc pas exercer des missions de surveillance sur les INB de conditionnement. En outre la liste des EIP et des AIP et les contrôles associés ne sont pas formellement définis.
14/10/2015 11:10
Commentaire de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.3.7
La première condition pour demander un nouvel accord est imprécise (sans notion du caractère substantiel ou non de la modification), voire inutile et tautologique.
Pour davantage de clarté, nous proposons de ne conserver que la seconde condition en la transformant (retour à une version antérieur) pour qu’elle réponde à l’objectif.
14/10/2015 11:10
Commentaire de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.3.6
Adaptation pour être conforme aux pratiques actuelles, où la communication vers l’Andra ne se fait que si les modifications ont un impact sur le respect des conditions de l’accord de conditionnement
14/10/2015 11:10
Commentaires de détail AREVA transmis par courrier au président de l'ASN - art. 4.3.5
- Le point I devrait figurer dans la décision relative aux réexamens de sûreté et non ici.
- Nous proposons une refonte de l’article pour que le rapport requis soit réalisé suite à la transmission des spécifications préliminaires et mis à jour dans le cadre des réexamens.
- Cet article implique donc que les documents et spécifications prévues aux articles 4.1.1 et 4.1.2 soient aussi transmises à l’exploitant de l’INB de conditionnement.
14/10/2015 11:10
Commentaires de détail AREVA transmis par courrier au président de l'ASN - art. 4.3.4
- La suspension des opérations de production de colis destinés à une INB de stockage à l’étude, et le dépôt, le cas échéant, d’une nouvelle demande d’accord de conditionnement, sont des demandes lourdes de conséquences pour l’exploitant d’une INB de conditionnement de déchets radioactifs, et ne peuvent être envisagées que sur la base d’une analyse établie par l’exploitant de l’installation de stockage à l’étude justifiant la nécessité impérative de modifier les exigences et/ou les caractéristiques des colis concernés, afin d’assurer la sûreté de l’installation de stockage. Cette analyse doit intégrer les modalités de prise en charge des colis déjà conditionnés sous couvert d’une autorisation de production délivrée par l’ASN.
L’impact des évolutions prévues peut conduire soit à la suspension de la production de colis de déchets définitifs ou à la non réalisation des modifications dans l’INB de stockage.
- Cet article implique donc que les documents et spécifications prévues aux articles 4.1.1 et 4.1.2 soient aussi transmises à l’exploitant de l’INB de conditionnement.
14/10/2015 11:10
Commentaires de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.3.2
Intégration de l’avis favorable tacite de l’ANDRA à l’issue du délai de 6 mois.
La décision d’accord de conditionnement n’est pas une décision ayant un effet direct ou significatif sur l’environnement au sens de l’article L 120-1-1 du code de l’environnement => doit être traité comme un « article 26 ».
14/10/2015 11:10
Commentaires de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.3.1
L’autorisation de création et de mise en service de l’INB vaut acceptation de la production de colis intermédiaires.
14/10/2015 11:10
Commentaire de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.2.2
Il peut y avoir confusion entre spécifications de conditionnement, spécification d’acceptation du procédé de conditionnement et spécification d’acceptation des colis. Nous proposons donc de remplacer les termes « spécification » du présent article par : exigences (ou modalités essentielles)
14/10/2015 11:10
Commentaire de détail AREVA transmis par courrier au Président de l'ASN - art. 4.2.1
II – voir commentaires sur II de l’article 3.2.1
III- Les informations visées ne font pas partie du référentiel proprement dit mais sont jointes en support ou annexés à ce référentiel.
- remplacement du terme « justification » par « démonstration » qui semble plus adapté au contexte : le terme « justification » étant synonyme de « défense » ou « excuse » ou « éclaircissement » alors que le terme « démonstration » a une connotation scientifique et a pour synonyme « raisonnement »
- le deuxième alinéa du III implique donc que les documents et spécifications prévues aux articles 4.1.1 et 4.1.2 soient aussi transmises à l’exploitant de l’INB de conditionnement.
- troisième alinéa du III : d’après la définition proposée à l’article 1.1.1, le colis intermédiaire peut ne pas faire l’objet d’opération de conditionnement pour devenir définitif (il peut cependant faire l’objet de contrôles, de demande d’autorisation ..).
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Date de la dernière mise à jour : 20/07/2017