Conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage
Les déchets radioactifs produits lors des phases de fonctionnement puis de démantèlement d’une installation nucléaire de base (INB) doivent faire l’objet d’une gestion sûre jusqu’à leur élimination dans une installation de stockage adaptée. Cette gestion comprend différentes étapes successives (prétraitement, traitement, conditionnement, entreposage, transport, stockage) qui constitue une filière de gestion. Tout producteur de déchets radioactifs doit identifier, pour chaque type de déchets radioactifs qu’il produit, une filière de gestion adaptée respectant les orientations fixées par le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR).
Une telle filière de gestion comprend plusieurs étapes successives et interdépendantes. Chacune de ces étapes doit donc être compatible avec les suivantes, tout particulièrement avec le stockage. Au sein d’une filière de gestion, les opérations de conditionnement des déchets doivent être tout particulièrement encadrées, notamment du fait des éléments ci-dessous :
- Ces opérations peuvent impliquer des transformations difficilement réversibles des déchets radioactifs. Il convient donc de s’assurer, au préalable de leur réalisation, de leur compatibilité avec les étapes suivantes de la filière de gestion. Cette vérification est de la responsabilité du propriétaire des déchets radioactifs ou de l’exploitant nucléaire réalisant cette opération ;
- La démonstration de sûreté des installations réceptrices des colis de déchets radioactifs produits (installations d’entreposage ou de stockage tout particulièrement) repose notamment sur le respect d’exigences portant sur les caractéristiques des colis de déchets radioactifs qu’elles acceptent. Il convient ainsi de s’assurer de la bonne réalisation des opérations de conditionnement afin de garantir la conformité des colis de déchets radioactifs produits avec les caractéristiques attendues pour ceux-ci. L’exploitant qui conditionne des déchets radioactifs est responsable de s’assurer de la qualité des colis qu’il produit. L’exploitant qui reçoit des colis de déchets radioactifs dans son installation est, lui, responsable de vérifier le respect par ces colis des exigences qu’il a fixées.
Il convient d’ailleurs de noter que les derniers incidents significatifs survenu sur des installations de stockage souterrain ont résulté d’une non-conformité de colis de déchets livrés et de défaillances dans le contrôle exercé par l’exploitant de l’installation de stockage.
Dispositions législatives et règlementaires actuelles
Les principales dispositions législatives et règlementaires associées au conditionnement des déchets radioactifs et à l’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations de stockage sont les suivantes :
- Le 4° de l’article L. 542-12 du code de l’environnement charge l’Andra de :« prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets »,
- Le chapitre VI de l’arrêté « INB » du 7 février 2012 et notamment ses articles 6.7[1] et 6.8 qui fixe des règles techniques associées au conditionnement.
Contexte international
L’association WENRA a publié en 2014 ses niveaux de sûreté de référence relatifs au stockage des déchets radioactifs[2]. Le chapitre 3 de ce rapport est dédié à la procédure d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations de stockage.
La France s’est engagée à transposer ces niveaux de sûreté de référence dans sa réglementation. Le projet de décision objet de la présente consultation permet cette transposition.
Étant donnés les éléments ci-dessus, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a souhaité préciser les exigences relatives au conditionnement des déchets radioactifs et à l’acceptation des colis de déchets radioactifs dans une installation de stockage par décision à caractère réglementaire.
Contenu du projet de décision
L’annexe au projet de décision objet de la présente consultation comprend 4 titres :
- définitions,
- exigences générales relatives aux colis de déchets radioactifs,
- exigences relatives au conditionnement des déchets radioactifs destinés à une installation nucléaire de base de stockage disposant de spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs[3] et à leur acceptation sur cette installation,
- exigences relatives au conditionnement des déchets radioactifs destinés à une installation nucléaire de base de stockage à l’étude[4].
Ces deux derniers titres renvoient aux deux situations prévues à l’article 6.7 de l’arrêté « INB » du 7 février 2012. Ces situations doivent être différenciées car dans le cas d’une installation de stockage à l’étude, les règles relatives aux caractéristiques des colis admissibles dans l’installation n’ont pas encore été fixées et la personne en charge des études sur cette installation n’est pas encore nécessairement un exploitant nucléaire au sens du code de l’environnement. Ainsi, cette dernière ne peut exercer qu’un contrôle a posteriori sur la qualité des colis.
Dans ce projet de décision, l’ASN s’est attachée à préciser les responsabilités respectives du détenteur des déchets radioactifs, de l’exploitant procédant à son conditionnement et à l’exploitant de l’installation de stockage à laquelle ils sont destinés.
[1] L'exploitant s'assure, lors du conditionnement des déchets provenant d'une zone à production possible de déchets nucléaires, de la compatibilité des colis de déchets produits avec les conditions prévues pour leur gestion ultérieure.
Le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs disposant de spécifications d'acceptation prévues au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement est réalisé conformément à ces spécifications.
Le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs à l'étude prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et ne disposant pas de spécifications d'acceptation est subordonné à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.
[2] http://www.wenra.org/media/filer_public/2015/03/18/srl_disposal_final_version_2014_12_22.pdf
[3] Ce titre concerne donc actuellement le conditionnement des déchets FMA-VC à destination du CSA. Les déchets TFA destinés au Cires ne sont pas couverts étant donné que cette installation relève du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
[4] Ce titre concerne donc actuellement le conditionnement des déchets FA-VL, HA ou MA-VL
Modalités de la consultation
Référence de la consultation [2015-08-92]
Modalités de la procédure de participation du public portant sur le projet de décision de l’ASN relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage
Le projet de décision de l’ASN relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site Internet de l’ASN pour une durée de 2 mois à compter du 17 août 2015.
Les observations peuvent être faites jusqu’à la date du 18 octobre 2015.
Les observations reçues feront l’objet d’une synthèse qui précisera notamment les suites données à la consultation.
Au plus tard à la date de publication de la décision, la synthèse des observations reçues et un document séparé présentant les motifs de la décision seront mis en ligne sur le site Internet de l’ASN pour une durée de 3 mois.
Documents à consulter
Projets de décision
Projet de décision de l’ASN relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage.pdf (PDF - 220.07 ko)Documents associés à la consultation
observations EDF (PDF - 36.8 Mo) observations IRSN (PDF - 10.6 Mo) motifs_décision_2017-DC-0587 (PDF - 116.37 ko) synthèse commentaires décision 2017-DC-0587 (PDF - 75.1 ko)En savoir plus
Voir la ou les décisions de l'ASN adoptées à l'issue de cette consultation du public :
Les contributions des internautes
18/10/2015 15:10
Commentaires Titre 4 de l'annexe
Article 4.1.1 :
Proposition de rédaction alternative :
L’exploitant d’une INB de stockage à l’étude établit, à chaque étape clé de la réalisation des études de conception de son installation, des documents présentant les caractéristiques de son installation et les exigences relatives aux colis telles qu’elles sont disponibles à cet instant. Il les transmet à l’ASN et aux exploitants producteurs de déchets ou procédant à des opérations de conditionnement en vue d’un stockage dans cette installation.
Article 4.1.2 :
Proposition de rédaction alternative :
L’exploitant d’une INB de stockage à l’étude établit dès que possible et au plus tard à l’occasion du dépôt de la demande d’autorisation de création de son installation des spécifications préliminaires d’acceptation des colis de déchets radioactifs, versions préliminaires des spécifications mentionnées à l’article 3.1.2 de la présente annexe. Il les transmet à l’ASN et aux exploitants producteurs de déchets ou procédant à des opérations de conditionnement en vue d’un stockage dans cette installation.
Article 4.2.1 :
Proposition de rédaction alternative :
I. - Préalablement à toute opération de conditionnement de déchets radioactifs, l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l’étude établit un référentiel de conditionnement.
II. - Ce référentiel contient les éléments mentionnés au II. de l’article 3.2.1 de la présente annexe.
III. - Le référentiel de conditionnement contient également les informations suivantes :
- les éléments de justification mentionnés au III. de l’article 3.2.1 de la présente annexe,
- si les colis produits sont des colis de déchets radioactifs définitifs, la justification de leur conformité avec les exigences définies par l’ASN et, le cas échéant, avec le contenu des documents produits par l’exploitant de l’INB de stockage à l’étude en application des articles 4.1.1 ou 4.1.2 de la présente annexe. Cette justification tient compte du comportement des colis produits durant la phase d’entreposage préalable à leur stockage,
- si les colis produits sont des colis de déchets radioactifs intermédiaires, la démonstration que les opérations de conditionnement réalisées ne portent pas préjudice à la capacité de mener les opérations de conditionnement ultérieures en vue de produire des colis de déchets radioactifs définitifs, compte tenu du stade d’avancement du projet.
Commentaire :
L’état des connaissances n’est par exemple pas le même pour Cigéo et FA-VL.
Article 4.2.2 :
Proposition de rédaction alternative :
Les principaux éléments des spécifications pour le conditionnement sont précisés dans les règles générales d’exploitation de l’INB de conditionnement. Ces éléments sont définis au regard des enjeux de sûreté des INB de conditionnement et de stockage.
Le référentiel de conditionnement est intégré à la documentation du système de management intégré mentionné à l’article 2.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 4.3.1 :
Proposition de rédaction alternative
L’accord de conditionnement délivré par l’ASN en application du troisième alinéa de l’article 6.7 de l’arrêté du 7 février 2012 à l’exploitant d’une INB de conditionnement souhaitant produire des colis de déchets radioactifs définitifs, ou des colis intermédiaires dont le conditionnement est assuré par l’exploitant de l’INB de stockage, est préalable à la production de ces colis. Cet accord de conditionnement dispense de l’obtention ultérieure d’une approbation selon les dispositions du chapitre III du titre III de la présente annexe.
Commentaire :
La rédaction initiale suppose que l’approbation remette en cause l’accord de conditionnement reçu.
Tout schéma rétroactif menant à la remise en cause de l’accord obtenu par le producteur doit être évité, d’autant plus qu’un processus de surveillance par l’Andra est mis en place.
Article 4.3.2 :
:
Proposition de rédaction alternative du premier alinéa
En vue d’obtenir un accord de conditionnement, l’exploitant dépose un dossier de demande comprenant le référentiel de conditionnement défini à l’article 4.2.1 de la présente annexe. Il transmet une copie de sa demande à l’exploitant de l’INB de stockage à l’étude à laquelle les colis de déchets sont destinés et à l’Andra qui dispose d’un délai de trois mois pour faire part de son avis à l’ASN.
:
Commentaire
Le délai prévu dans a rédaction initiale est trop long.
Article 4.3.4
Proposition de rédaction alternative :
En cas d’évolution significative des exigences définies dans les documents produits par l’exploitant d’une INB de stockage à l’étude en application des articles 4.1.1 ou 4.1.2, l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à cette installation doit analyser l’incidence de cette évolution sur les colis de déchets radioactifs qu’il produit dans le cadre d’un accord de conditionnement. Si cette analyse conduit à une remise en cause des justifications mentionnées au III. de l’article 4.2.1 de la présente annexe, il communique ses conclusions à l’ASN qui peut décider la suspension de toute opération de production de colis de déchets radioactifs et demander qu’une nouvelle demande d’accord de conditionnement soit déposée.
Article 4.3.5
Proposition de rédaction alternative du paragraphe I :
I. – À l’occasion des réexamens périodiques mentionnés à l’article L. 593-18 du code de l’environnement, l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l’étude soumet à l’ASN un rapport démontrant que le bilan de la production et de la surveillance des colis de déchets radioactifs qu’il produit ainsi que des évolutions dont il a été informé des exigences définies dans les documents produits par l’exploitant de cette INB de stockage à l’étude en application des articles 4.1.1 ou 4.1.2 ne remettent pas en cause le dossier remis à l’ASN pour l’obtention de l’accord de conditionnement. Il transmet une copie de ce rapport à l’Andra qui peut faire part de son avis à l’ASN dans un délai de trois mois.
Article 4.3.6 :
Proposition de rédaction alternative :
Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs ou intermédiaires dont le conditionnement définitif est assuré par l’exploitant de l’INB de stockage destinés à être stockés dans une INB de stockage à l’étude veut modifier son référentiel de conditionnement, il évalue préalablement l’incidence de la modification sur le respect des conditions de l’accord de conditionnement délivré par l’ASN et communique ses conclusions à l’ASN et à l’Andra.
18/10/2015 15:10
Commentaires Titre 3 de l'annexe
TITRE
Pour favoriser sa compréhension, il conviendrait de modifier l’intitulé du titre 3 comme suit :
Exigences relatives au conditionnement ET A l’acceptation des déchets radioactifs destinés à une installation nucléaire de base de stockage disposant de spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs
Article 3.1.1 :
:
Proposition de rédaction alternative des paragraphes I et III
- I. - Les principales spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs d’une INB de stockage en fonctionnement sont incluses dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation.
Commentaire :
Cet ajout permet d‘éviter que tout écart aux spécifications ne conduise à une déclaration en application de l’article 26 du décret Procédures.
- III. - Par dérogation au principe décrit au II. ci-dessus, l’exploitant d’une INB de stockage peut accepter de manière dérogatoire le non-respect de ces spécifications s’il s’assure que les caractéristiques et les propriétés des colis de déchets radioactifs permettent de garantir le respect de la démonstration mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement pour cette INB et que leur stockage n’engendrera pas d’effet préjudiciable sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du même code. La méthodologie de délivrance de ces dérogations est précisée dans les RGE, lesquelles sont transmises aux exploitants d’INB concernés.
Article 3.1.3 :
Proposition de rédaction alternative :
Les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs sont compatibles avec la démonstration mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement pour l’INB de stockage pendant son fonctionnement ainsi que pendant et après sa fermeture.
Les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs prennent en compte :
- les situations de fonctionnement normal ou en mode dégradé, ainsi que d’incident ou d’accident,
- la durée de fonctionnement de l’INB de stockage, la durée de sa phase de surveillance et son caractère réversible.
Commentaire :
Il est proposé de supprimer le dernier critère, qui ne tient pas compte des interactions possibles entre colis de déchets. En tout état de cause, cette précision ne semble pas utile. Ce critère technique est déjà pris en compte au stade de la conception de l’INB de stockage.
Par ailleurs, ces précisions relèvent d‘autres règles d’exploitation précisées dans les règles générales d’exploitation.
Article 3.1.4 :
Proposition de rédaction alternative :
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre VII du décret du 2 novembre 2007 susvisé, lorsque l’exploitant d’une INB de stockage souhaite modifier les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs de son installation, il en informe dans les meilleurs délais les exploitants produisant des colis destinés à celle-ci. Après concertation avec les exploitants précités, il définit un délai d’application de cette modification permettant, en tant que de besoin, l’adaptation des référentiels de conditionnement des déchets radioactifs mentionnés au chapitre 3.2 de la présente annexe.
Commentaire :
Cette proposition est conforme à la pratique actuelle. La concertation permet de mesurer les impacts de la modification envisagée sur les installations de conditionnement et sur les installations de stockage et d’identifier l’optimum technico-économique pour atteindre un même niveau de sûreté.
Article 3.2.1 :
Proposition de rédaction alternative du II :
II. - Ce référentiel contient :
- les spécifications pour le conditionnement de déchets radioactifs qui comprennent :
o les spécifications d’acceptation du procédé de conditionnement qui décrivent les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques que doivent respecter, selon le cas, les déchets radioactifs ou les colis de déchets radioactifs qui sont acceptés dans l’INB de conditionnement en vue de garantir la qualité du colis produit, sans préjudice d’autres critères relatifs à la sûreté du procédé qui pourraient être fixés par ailleurs,
o les méthodologies de vérification du respect des spécifications d’acceptation du procédé de conditionnement,
o les modalités de fabrication des colis de déchets radioactifs et en particulier les opérations et paramètres importants du procédé garantissant la qualité de cette fabrication,
o les caractéristiques des colis de déchets radioactifs produits et notamment les éléments relatifs à leur stabilité physico-chimique ;
:
Commentaire
Le terme de méthodologie (3ème point du 1er tiret) est plus adapté dans la mesure où ce ne sont pas les techniques qui sont décrites mais le processus global de production et de conditionnement du déchet.
Article 3.2.4 :
Proposition de rédaction alternative :
Les principaux éléments des spécifications pour le conditionnement des déchets radioactifs sont précisés dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB de conditionnement. Ces éléments sont définis au regard des enjeux de sûreté des INB de conditionnement et de stockage.
Le référentiel de conditionnement est intégré à la documentation du système de management intégré mentionné à l’article 2.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 3.2.5 :
Proposition de rédaction alternative
:
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre VII du décret du 2 novembre 2007 susvisé, lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs veut modifier son référentiel de conditionnement, il évalue préalablement l’incidence de cette modification sur le respect des conditions de l’approbation délivrée par l’exploitant de l’INB de stockage à laquelle ses colis sont destinés. Le cas échéant, il dépose une nouvelle demande d’approbation
Commentaire :
La communication des conclusions n’est pas systématique, elle dépend de l’importance de l’incidence. En revanche, l’évaluation de l’incidence est systématique et peut faire l’objet d’audits de l’Andra.
Article 3.2.6 :
Proposition de rédaction alternative
:
Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs est informé, en application de l’article 3.1.4 de la présente annexe, d’une évolution des spécifications d’acceptation de l’installation de stockage à laquelle ceux-ci sont destinés, il évalue l’incidence de cette modification sur la justification mentionnée à l’article 3.2.2. Le cas échéant, il dépose une nouvelle demande d’approbation.
Commentaire :
La communication des conclusions n’est pas systématique, elle dépend de l’importance de l’incidence. En revanche, l’évaluation de l’incidence est systématique et peut faire l’objet d’audits de l’Andra.
Chapitre 3.3 :
Proposition de rédaction alternative du titre de ce chapitre :
Dispositions relatives à l’approbation de colis de déchets radioactifs
Article 3.3.4 :
Proposition de rédaction alternative :
Le délai maximal de traitement d’une demande d’approbation est fixé à 12 mois après la date de sa réception, compte non tenu des périodes pendant lesquelles le dossier de demande est en attente de compléments nécessaires à la poursuite de l’instruction. À l’échéance de ce délai, l’exploitant de l’INB de stockage doit justifier l’absence d’avis sur cette demande au demandeur et en informer l’ASN.
Article 3.3.8 :
:
Proposition de rédaction alternative
I. – Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement identifie que des colis de déchets radioactifs définitifs qu’il a produits ne sont pas conformes à l’approbation qui lui a été délivrée, il met en œuvre les dispositions nécessaires pour remettre en conformité les colis identifiés. En cas d’impossibilité, sans préjudice des éventuelles déclarations ou demandes d’autorisation qui seraient nécessaires, il définit, le cas échéant avec les acteurs impliqués dans la filière de gestion, notamment le producteur des déchets radioactifs, des modalités de gestion alternatives ou dérogatoires. Les colis non conformes sont identifiés comme tels de manière explicite dans le bilan de la gestion des déchets radioactifs mentionné à l’article 6.4 de l’arrêté du 7 février 2012.
II. – Lorsque l’exploitant d’une INB de conditionnement identifie que des colis de déchets radioactifs intermédiaire qu’il a produits ne sont pas conformes au référentiel de conditionnement, il met en œuvre les dispositions nécessaires pour remettre en conformité les colis identifiés. En cas d’impossibilité, sans préjudice des éventuelles déclarations ou demandes d’autorisation qui seraient nécessaires, il définit en accord avec le producteur des déchets radioactifs et, le cas échéant d’autres acteurs impliqués dans la filière de gestion des modalités de gestion alternatives ou dérogatoires.
Commentaire :
Les dispositions relatives au bilan de la gestion des déchets devraient figurer dans la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchet produits dans les installations nucléaires de base et être supprimées de cette décision.
Article 3.3.9 :
:
Proposition de rédaction alternative
L’exploitant d’une INB de stockage établit, avant le 30 juin de chaque année, un bilan comprenant :
- la liste des approbations délivrées, en vigueur ainsi que des demandes en cours de traitement,
- la liste des approbations suspendues sur l’année écoulée, les conclusions des investigations sur les causes des écarts constatés et les bilans des actions correctives mises en œuvre,
- la liste des dérogations aux spécifications d’acceptation accordées en application du III. de l’article 3.1.1 de la présente annexe ainsi que la justification du respect de la démonstration mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement et de l’absence de préjudice engendré par ces dérogations sur la protection des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du même code,
- le bilan des opérations de surveillance mentionnées à l’article 3.3.2 de la présente annexe,
- le bilan de la gestion des écarts relevés et des dispositions retenues pour éviter le renouvellement de ces écarts.
Ce bilan est transmis aux principaux producteurs de déchets concernés.
Article 3.4.1 :
Proposition de rédaction alternative (erreur de syntaxe)
L’exploitant d’une INB de stockage définit et met en œuvre des dispositions d’acceptation des colis de déchets destinés à être stockés dans son installation.
18/10/2015 15:10
Commentaires Titres 1 et 2 de l'annexe
Article 1.1.1 :
:
Propositions de rédactions alternatives des définitions
- Approbation : acte par lequel l’exploitant d’une INB de stockage disposant de spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs matérialise un accord générique, selon une procédure donnée, sur les dispositions relatives au conditionnement de déchets radioactifs sous la forme soit d’un colis de déchets radioactifs définitif soit d’un colis de déchets radioactifs intermédiaire si le colis définitif est réalisé dans l’installation de stockage ;
Commentaire :
Cet ajout permet de couvrir les cas dans lesquels le conditionnement se fait dans les centres de l’Andra (compactage, blocage au CA et conteneurs de stockage pour Cigéo).
- Colis de déchets radioactifs définitif : colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n’est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion qui a été retenue par son propriétaire ou son détenteur, à l’exception de son introduction, dans une INB de stockage, dans un conteneur dont la fonction principale est d’assurer sa manutention et ses propriétés mécaniques ;
Commentaire :
Il ne faut pas exclure d’autres fonctions (telles que le confinement ou la tenue au feu) à ce stade de conception des projets Cigéo et FA-VL. Par exemple pour Cigéo, la conception de conteneurs de stockage renforcés.
- INB d’entreposage : INB, ou partie de celle-ci, autorisée à entreposer des déchets radioactifs au sens de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement ;
Commentaire :
L’ajout de cette modification est conforme à la modification proposée à l’article 1er de la décision.
Article 2.1.1 :
:
Proposition de rédaction alternative
Lorsque des déchets radioactifs sont conditionnés dans une INB alors qu’ils n’ont pas été produits par l’exploitant de celle-ci, ce dernier identifie clairement leurs producteurs, excepté dans le cas où ils sont inconnus.
Une convention conclue entre chacun de ces producteurs et l’exploitant précise le partage des obligations entre eux, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 2.1.3 :
:
Proposition de rédaction alternative
Les opérations de conditionnement de déchets radioactifs permettent, selon des modalités adaptées à la nature et aux caractéristiques de ces déchets radioactifs et de l’installation de stockage à laquelle ils sont destinés, la production de colis de déchets radioactifs définitifs respectant les spécifications d’acceptation ou accord de conditionnement afin d’assurer le confinement des substances radioactives et dangereuses qu’ils contiennent et leur stabilité physico-chimique. Lorsque cela est nécessaire, elles permettent d’améliorer leur résistance aux agents chimiques et biologiques et facilitent l’évacuation de la chaleur produite lors de la décroissance radioactive.
Commentaire :
Pourquoi exiger une limitation générique de l’hétérogénéité de la répartition des déchets radioactifs dans le colis ? Il semblerait plus opportun d’intégrer cette exigence dans les spécifications le cas échéant. Par ailleurs, certains colis sont par nature hétérogènes (par exemple les colis sources).
Article 2.1.4 :
Les déchets radioactifs sont conditionnés sous forme de colis de déchets radioactifs dans des délais aussi courts que possible en tenant compte des conditions d’entreposage, de la disponibilité d’installations de conditionnement adaptées et des connaissances relatives aux exigences concernant les colis de déchets radioactifs de l’installation de stockage à laquelle il sont destinés, d’éventuelles contraintes de sûreté nucléaire, de radioprotection et de transport ainsi que des conditions technico-économiques.
Commentaire :
Les colis peuvent être intermédiaires ou définitifs. Il conviendrait donc de supprimer l’adjectif « définitifs » ou, dans le cas contraire, d’ajouter l‘adjectif « intermédiaires ».
Sommaire de la consultation
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 20/07/2017