Projet de guide de l’ASN relatif à l’établissement et aux modifications du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base
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6 Contributions
14/01/2016 21:01
Commentaires de l'Andra sur le projet de guide
Vous trouverez ci-dessous les commentaires de l’Andra sur le projet de guide n°23 relatif à l’établissement et aux modifications du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base soumis à la consultation publique référencée 2015-12-128.
Paragraphe 1.2 « définitions »
Certains textes de rang supérieur sont en cours de modification. Ces modifications auront un impact sur la définition des « règles générales d’exploitation » figurant dans ce paragraphe.
Paragraphe 3.4.1 « contrôles visant à confirmer l’absence de contamination et d’activation »
La phrase « Autant que possible, la limite de détection de l’appareil devrait être inférieure à 0,2 Bq/cm² pour les émetteurs β/γ et 0,02 Bq/cm² pour les émetteurs α. » pourrait être supprimée puisque le paragraphe mentionne déjà que ces mesures doivent faire appel aux meilleures techniques disponibles.
Paragraphe 4.2 « Les déchets provenant des zones à production possible de déchets nucléaires »
La formulation « En application des dispositions du II de l’article 3.1.3 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 [6], l’exploitant peut soumettre à l’approbation de l’ASN un dossier justifiant que les déchets produits en ZppDN n’ont pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminés ou activés. » peut conduire à une mauvaise interprétation, la décision du 21 avril 2015 impose la transmission de ce dossier à l’ASN.
14/01/2016 14:01
Commentaires CEA
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de guide n° 23 : Établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base.
Lorsque cela est nécessaire, une rédaction alternative est proposée le cas échéant.
Commentaires génériques sur la proposition de modification
La décision en référence [9] et le guide en référence [10] ne sont pas parus. Le guide n° 23 ne peut donc y faire référence. Il n’est pas possible de se prononcer sur les références ou renvois à documents sans en connaître la version définitive.
De plus, les versions définitives de ces documents pourraient conduire à des besoins d’évolution de ce guide ainsi qu’à des observations complémentaires.
Dans l’attente des versions définitives [9] et [10], nous proposons de les supprimer des références du guide n° 23.
Pour simplifier la lecture, les abréviations : ZDC, ZppDN, INB et RGE devraient être utilisées plutôt qu’une écriture en toute lettre dans ce guide.
Dans le chapitre 5 remplacer « modifications » par « déclassements et reclassements » pour être cohérent avec les différents sous chapitre du chapitre 5 et à la décision [6]
Observations détaillées
: Proposition de reprise du titre et découpage du chapitre en 2 parties pour être plus explicite :
Chapitre 1.1
Proposition du titre 1.1 : « Textes de références »
Proposition de titre pour la 1ère partie : « contexte règlementaire », qui va de la référence [1] à [7]
Ref [7] à remonter après la ref [5], afin de respecter l’ordre chronologique entre 2 textes de force équivalente.
Proposition de titre pour la 2ème partie : « documents guides », qui va de la référence [8] à [10]
Réf [8] version du 17 novembre 2015 à la place de version du 21 juin 2010
Ref [9] à remonter dans la partie règlementaire. Supprimer « projet de »
Commentaire : la version définitive pourrait conduire à des besoins d’évolution de ce guide ainsi qu’à des observations complémentaires. Des versions projets non finalisées ne devraient pas être référencées.
Réf [10] Supprimer « projet de » ainsi que « de l’ASN »
Commentaire : la version définitive pourrait conduire à des besoins d’évolution de ce guide ainsi qu’à des observations complémentaires. Des versions projets non finalisées ne devraient pas être référencées.
Chapitre 1.3 (objet du guide)
Dernière phrase du 1er paragraphe rajout du mot « présente » sur la dernière partie de la phrase « Il précise les exigences du titre III de la décision no2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base [6] et présente des propositions pour leur mise en œuvre. »
Chapitre 1.5 (Définitions)
1er paragraphe, « R. 4451-28 du code du travail [3] », Erreur de renvoi à la référence [3] qui est le code de la santé publique.
2ème alinéa du 2ème paragraphe :
pour simplification « de surveillance prévues à l’article 43 du même décret »
Proposition de rédaction
« règles générales de surveillance et d’entretien » sera à mettre en cohérence avec le décret “démantèlement”.
Commentaire
Chapitre 2
1er paragraphe, Proposition de rédaction pour mettre les références dans l’ordre : « Elle est conforme aux dispositions précisées dans l’arrêté du 7 février 2012 [5], le décret du 2 novembre 2007 [4] et la décision du 21 avril 2015 [6] ».
Chapitre 3.1.1 (Le plan de zonage déchets)
1er paragraphe, proposition de rédaction pour être conforme au texte de la décision [6] :
« L’établissement du plan de zonage déchets, mentionné à l’article 6.3 de l’arrêté du 7 février 2012 [5] et décliné au titre III de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 [6], s’appuie sur une connaissance et une analyse approfondie de l’INB et des procédés mis en œuvre. Il convient que celui-ci prenne en compte : »
3ème alinéa : « l’historique et le retour d’expérience issus de l’exploitation de l’installation et, le cas échéant, des autres installations comparables existantes (incidents, assainissements réalisés, modifications apportées, contrôles radiologiques périodiques, présence historique de substances radioactives...), ».
1er paragraphe 5ème alinéa :
R. 4451-28 du code du travail [3] Erreur de renvoi à la référence [3] qui est le code de la santé publique
Pourquoi ajout de « des matériaux » à la fin de l’alinéa « Les zones surveillées ou les zones contrôlées peuvent être classées en ZDC si elles ne présentent pas de risques d’activation ou de contamination des matériaux ». Proposition de supprimer « des matériaux ».
Page 7 sur 22, dans l’encadré de début de page remplacer « nouvelles catégories » par « sous catégories ».
Page 8 sur 22, 2ème paragraphe :
« À titre d’exemple, dans le cas d’un local classé en ZDC qui est contaminé par un fluide radioactif et pour lequel le béton est susceptible d’avoir été contaminé en profondeur, il convient en premier lieu de reclasser la zone en ZppDN. Dans un deuxième temps, la stratégie de référence doit être d’assainir complétement la zone au sens du guide [8]. Il convient alors de distinguer les trois cas suivants : ». Proposition de suppression de « de référence » et « complètement » pour une formulation plus générale et en cohérence avec les précisions qui suivent (liste à puce).
2ème alinéa : proposition de reformulation « Une telle situation implique la mise en œuvre de dispositions d’exploitation particulières avec le cas échéant : » avec suppression de « notamment » remplacé par « le cas échéant » car il n’y a pas lieu de tout faire dans tous les cas.
Dernier alinéa : suppression de « définitivement ».
Chapitre 3.1.2 (la carte du zonage déchets de référence)
1er paragraphe : proposition de reformulation pour être conforme au texte de la décision en référence [6] « La carte du zonage déchets de référence telle que définie à l’article 1.1 de l’annexe de la décision du 21 avril 2015 [6] est la carte détaillée d’une INB identifiant les ZppDN et les ZDC, telles que définies par le plan de zonage déchets ».
Page 9 sur 22, 1er paragraphe dernière phrase : remplacement de « pour les cas » par « lors ».
Page 9 sur 22, 3ème paragraphe : suppression de « en temps réel », pourquoi cette précision puisqu’elle est implicite de fait.
Chapitre 3.2 (Confirmation de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte du zonage déchets à celui-ci)
1er paragraphe : suppression de « validation a posteriori », remplacé par « vérification » pour être conforme au texte du chapitre 3.5 de la décision [6].
2ème paragraphe 1er alinéa : ajout d’une précision pour être cohérent avec le texte du paragraphe « l’absence de flux neutronique susceptible de conduire à une activation des matériaux ».
2ème paragraphe 2ème alinéa :
Rajout de « opérationnelles » dans la phrase suivante « l’absence de contamination labile au regard du risque de contamination des déchets. L’absence de contamination labile doit être démontrée sur la base des meilleures techniques disponibles. Les limites associées aux appareils de mesure sont déterminées en fonction des seuils de décision des spectres à mesurer, du bruit de fond et des caractéristiques opérationnelles des zones à contrôler. »
Suppression de « Autant que possible, la limite de détection de l’appareil devrait être inférieure à 0,2 Bq/cm2 pour les émetteurs β/γ et 0,02 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha » la phrase précédente fixant la méthodologie pour déterminer les LD étant suffisante.
3ème paragraphe : proposition de reformulation afin d’améliorer la lisiblité « Dans le cas où des sous-catégories sont mises en place dans une ZDC, la fréquence des contrôles devrait être adaptée et proportionnée à la sous-catégorie de la zone : plus importante dans les ZDC « à mémoire renforcée » et « à vigilance » que dans les ZDC « sans radioactivité ajoutée ». »
Avant dernier paragraphe : rajout de « de la sûreté » après « des réexamens périodiques » pour être conforme à la terminologie de l’article L. 593-18 du code de l’environnement.
Dernier paragraphe du chapitre : reformulation afin d’être conforme aux termes de la décision [6] et du chapitre 5 du présent guide « Le bilan annuel des déclassements et reclassements du zonage déchets mentionné à l’article 4.2.3 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 [6] et dont le contenu est précisé au §5 du présent guide, contribue à confirmer la pertinence du plan de zonage déchets et la conformité de la carte du zonage déchets de référence à celui-ci ».
Chapitre 3.3.1 (Dispositions de prévention des transferts de contamination et de l’activation des matériaux)
1er paragraphe :
Reformulation de la phrase « Une zone est en général constituée par un ensemble de locaux, un local ou par une partie d’un local (ex : cuve d’effluents, boîte à gants...), pour laquelle des frontières ou barrières physiques existent et préviennent tout transfert de contamination ainsi que l’activation entre les zones ainsi définies » avec la suppression de « l’extérieur (ZppDN) et l’intérieur (ZDC) de ». Cette précision n’est pas utile et peut apporter de la confusion.
Suppression de « périodiques » dans la 2ème phrase car la décision [6] ne stipule pas de périodicité.
Chapitre 3.3.2 (Transit des objets, matériels et outillages en zone à production possible de déchets nucléaires)
Page 11 sur 22 2ème alinéa du 1er paragraphe : suppression de « systématiques » car les contrôles sont appropriés/adaptés et pas forcément systématiques (cf. §3.4.1).
Chapitre 3.4.1 (Contrôles visant à confirmer l’absence de contamination et d’activation)
3ème alinéa du 1er alinéa du 3ème paragraphe : proposition de reformulation en accord avec la pratique « pour les déchets produits en ZDC « sans radioactivité ajoutée », le contrôle systématique en sortie de site peut être suffisant ».
2ème alinéa du 3ème paragraphe : dernière phrase de l’alinéa, clarifier les enjeux et risques visés.
3ème alinéa du 3ème paragraphe (Page 12/22) :
Remplacement du terme « seuil » qui n’est pas adapté par « critères ».
Suppression de « Autant que possible, la limite de détection de l’appareil devrait être inférieure à 0,2 Bq/cm2 pour les émetteurs β/γ et 0,02 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha » la phrase précédente fixant la méthodologie pour déterminer les LD étant suffisante.
Chapitre 3.4.2 (Contrôles des déchets provenant de ZppDN)
1er paragraphe :
Suppression de « physico-chimique et, le cas échéant, biologique » hors du périmètre de ce guide qui concerne le zonage radiologique.
Suppression de « le projet de » en fin de paragraphe.
Chapitre 4.1 (Les déchets provenant des zones à déchets conventionnels)
2ème paragraphe : remplacer « au titre IV du livre V » par le texte de la précédente version de ce guide et qui était plus précis « aux articles L. 541-1 et suivants et R. 541-1 et suivants du code de l’environnement ainsi qu’à ses décrets d’application ».
Chapitre 4.2 (Les déchets provenant des zones à production possible de déchets nucléaires)
1er paragraphe du cas I : rajout de « relatives aux déchets radioactifs » après « conformément aux dispositions ».
Dernier paragraphe : proposition de reformulation plus précise « La décision de l’ASN est soumise à participation du public. Dans le cas où celle-ci autorise la gestion de déchets provenant de ZppDN comme des déchets qui ne sont pas susceptibles d’être contaminés ou activés, ces derniers sont gérés comme des déchets provenant des ZDC conformément aux dispositions de l’article 3.1.4 de l’annexe de la décision du 21 avril 2015 [6] et du §4.1 du présent guide ».
Chapitre 5 (déclassements et reclassements du zonage déchets)
Page 14 sur 22, dernière phrase du paragraphe après les alinéas du début de page : proposition de reformulation plus adaptée « Cette traçabilité est prise en compte pour l’élaboration de la méthodologie d’assainissement lors des opérations de démantèlement. »
Chapitre 5.1.2 (Les déclassements temporaires du zonage déchets)
2ème paragraphe : proposition de reformulation pour être conforme aux termes de la décision [6] « Les déclassements temporaires, qui doivent être limités au strict minimum, peuvent être envisagés sur justifications particulières en raison d'enjeux technico-économiques particuliers par exemple. »
3ème paragraphe : proposition de modification de « Le dossier remis en appui » plutôt que « Le dossier remis en application » pour être conforme au § 5.2.2.
Chapitre 5.2.2 (Les déclassements définitifs du zonage déchets)
2ème paragraphe : rajouter « en effet » après « convient ».
Chapitre 5.2.2.1 (Déclassements du zonage déchets ne nécessitant pas un assainissement)
Dernier paragraphe : suppression de « sous réserve que l’exploitant dispose d’une décision de l’ASN l’autorisant à traiter ce type d’opérations au sein de son système d’autorisations internes » car cela va au-delà de la décision en réf [6] article 3.6.3.
Chapitre 5.2.2.2 (Déclassements du zonage déchets nécessitant un assainissement)
1er paragraphe : rajouter « à l’ASN » après « l’exploitant doit transmettre » de la 1ère phrase et remplacement de « précisées » par « évoquées » au début de la 2ème phrase puisqu’un guide n’est pas contraignant et que nous pourrions faire autrement.
2ème paragraphe :
Rajout « d’assainissement » après « méthodologie » au début du paragraphe.
Suppression de « sous réserve que l’exploitant dispose d’une décision de l’ASN l’autorisant à traiter ce type d’opérations au sein de son système d’autorisations internes » car cela va au-delà de la décision en réf [6] article 3.6.3.
Chapitre 6.3 (Entreposage de déchets radioactifs)
2ème phrase : supprimer « cependant » au début de la phrase
Chapitre 6.4 (Zones à production possible de déchets nucléaires situées à l’extérieur)
Proposition de reformulation plus adaptée « Les déchets produits sur les aires extérieures et voiries sont, a priori, des déchets conventionnels. Toutefois, certaines aires (par exemple aires de dépotage d’effluents contaminés) sont susceptibles de conduire à la production de déchets contaminés. Certaines zones extérieures devraient donc être classées en ZppDN. Dans ce cas, les limites de ces zones doivent être physiquement repérées. Les mesures prises pour éviter la dispersion de contamination, notamment en termes d’entraînement de la contamination par de l’eau (étanchéification de la surface du sol, mise en place d’un réseau de drainage spécifique et contrôlé...) doivent être identifiées dans le plan de zonage déchets et mises en œuvre ».
14/01/2016 10:01
projet guide n°23
Bonjour, voici quelques commentaires et remarques sur le projet de guide n°23.
1.1 - On finit par se perdre entre les guides en version du (date) qui ne sont en fait qu’un projet (cf Ref [8]), les projets de guide, les guides en version projet, les projets de guide en version projet (cf Ref [10]), les projets de décision en version projet (cf Ref [9]), … !
1.2 - Champ d’application : Le guide est censé s’appliquer avant, car pour avoir une autorisation de mise en service, il faut déjà avoir élaboré le zonage déchets !
- L’existence des guides Ref [8] et Ref [10] fait que l’on ne devrait pas aborder le démantèlement dans le présent guide (ce qui n’est pas le cas) ou bien il faut intégrer complètement le guide n°14. Ce qui est important c’est de disposer d’un guide complet pour le démantèlement sans être obligé de venir glaner quelques dispositions dans le guide n°23.
1.4 - Et maintenant on rajoute la notion de provisoire à celle du projet. Cela vient renforcer pour les exploitants le sentiment d’insécurité juridique et réglementaire auquel ils sont soumis !
2. dernier§ - Ce qu’il faudrait, c’est un guide de l’ASN explicitant les conditions pour que la démonstration de non activation ou de non contamination soit acceptable par l’ASN. Car ce qui est décrit au §4.2 (cas particuliers) et les exemples du §6.2 sont insuffisants.
3.1.1. 4ème tiret – La notion de « risques » est toujours ambiguë. Quel risque acceptable retenir pour classer, en fonctionnement normal (c'est-à-dire sans incident) une zone en ZppDN ? C’est cela que l’on attend dans un guide.
Sinon il faut classer la France entière en ZppDN car on ne peut démontrer un risque nul d’accident à l’occasion d’un transport de matière radioactive.
3.1.1. encadré – « le plan de zonage doit être le plus simple possible ». On ne peut que partager cette affirmation. Mais avec les préconisations de multiples sous-catégories au sein tant des ZppDN que des ZDC et avec les possibilités du zonage « au plus près » évoqué au §6.1, on s’éloigne de ce bel objectif de simplicité !
3.1.1. – Quelles pourraient être les sous-catégories envisageables de ZppDN et les exigences afférentes ?
3.1.1. NB – Un guide est là pour éclairer, préciser, illustrer, pas pour dire que l’on doit faire blanc, mais que « toutefois » on peut faire noir !
3.2.2. 2ème § 2ème tiret – Malgré le dogme de l’absence de seuils libératoires, des seuils sont évoqués. Pour que cette porte entre-ouverte puisse être utilisée, il conviendrait alors de préciser les conditions d’application de ces seuils (durée de comptage, adaptation aux spectres recherchés, …).
3.3.2. 2ème § - C’est bien de dire en gras que les règles de gestion sont définies dans les RGE. Ce que l’on attend surtout d’un guide c’est qu’il propose les règles de gestion que l’ASN accepterait dans des RGE et celles qui ne seraient pas acceptables.
3.4.2. – Un guide ne doit pas être le rappel de la réglementation amont. Il doit proposer des dispositions pour la satisfaire. Quels sont les dispositifs appropriés acceptables ?
4.2. dernier § - C’est une très bonne chose que le public puisse s’exprimer. Mais pour qu’il puisse le faire, il faut au préalable que les critères soient définis, univoques, mesurables pour que la décision de l’ASN apparaisse objective tant pour le public que pour les exploitants. Et pour l’instant, ces critères ne sont pas définis (voir la remarque relative au 2. dernier §).
5. – Lire « déclassement et reclassement des zones
déchets – Remarque valable pour tout le chapitre. On modifie le zonage. On déclasse ou reclasse des zones déchets. Mais on ne déclasse pas un zonage !
5.1. – Soit la durée maximale pour les modifications temporaires est définie par l’exploitant, soit c’est l’ASN qui la fixe réglementairement à 6 mois. Mais il ne peut être écrit qu’elle « ne devrait pas dépasser 6 mois, sauf cas particuliers ». L’exploitant est toujours dans un cas particulier !
Je pense que l’idée sous-tendue est : rien ne sert de faire des modifications paperassière, couteuse en temps pour revenir finalement à la situation initiale. Ce qui est important c’est que la mémoire de l’écart au zonage de référence reste vivace. L’exigence du compte-rendu annuel sert de garde-fou à toute dérive. Ainsi seul le 2ème § de l’article 5.1 est utile.
5.1.1. – Supprimer le 2ème tiret (voir ci-dessus)
5.1.2. 3ème § - C’est extraordinaire ! Pour que l’ASN accepte le déclassement temporaire d’une ZppDN en ZDC, il faut justifier que ce n’est pas définitif (pérenne = plus de 6 mois ?). Mais justement, si l’exploitant demande un déclassement temporaire c’est que ce n’est pas définitif, sinon il appliquerait le 5.2 ! Et s’il demande un déclassement temporaire, c’est qu’il en a besoin temporairement !
6.1. – Le zonage « au plus près » est-il véritablement un cas particulier ? Cela ne devrait-il pas être le cas général, même si cela conduit à transformer la carte de zonage en peau de léopard et si cela contrevient au principe de simplicité évoqué au 3.1.1 ? La problématique est la même que celle abordée dans le guide n°9 relatif au périmètre des INB.
Conclusion :
Ce projet de guide et les textes amont qui le sous-tendent sont un exercice d’équilibrisme entre le respect des dogmes « pas de seuil libératoire » et « tout déchet sortant d’une INB est considéré comme radioactif » et la prise en compte pragmatique des réalités socio-économiques. Cependant cela se fait au prix d’une complexification des règles qui deviendra bientôt ingérable.
Pour être un véritable guide, ce projet devrait moins paraphraser les textes amont et plus illustrer, chiffrer, proposer des règles précises.
14/01/2016 08:01
Commentaires AREVA suite
6.1. Le zonage déchets « au plus près »
Supprimer : et les cuves d’effluents (voire leurs rétentions) en ZppDN
Les équipements ne sont pas identifiés dans les plans de la carte de zonage : cela est impossible compte-tenu du nombre d’équipements. Il est toutefois indiquer en commentaire général que les circuits et équipements contenant des matières radioactives sont considérés comme des ZDN.
14/01/2016 10:01
Commentaires AREVA
Veuillez trouver ci-dessous les commentaires d'AREVA qui font aussi l'objet du courrier COR ARV SQE INS 16-001.
Commentaire général :
Privilégier le terme « générer des déchets » au « produire des déchets» : l’objectif d’une INB n’est pas de produire des déchets, il est de produire de l’uranium, du plutonium, des combustibles, de l’énergie …
1.1 Introduction - références :
La décision en référence [9] et les guides en référence [10] ne sont pas parus. Il ne peut donc y faire référence. Il n’est pas possible de se prononcer sur les références ou renvois à documents sans en connaître la version définitive.
En ce qui concerne le guide [10], nous avons fait des commentaires et remarques en ce qui concerne l’utilisation du zonage déchets dans les sols. L’outil « zonage déchets » n’est pas approprié pour la gestion des zones et nous avons proposé plutôt la définition de « zones à excaver ». Dans l’attente de la version définitive de ce guide, nous proposons de le supprimer des références du guide n°23.
1.3 Objet du guide et 1.5 Définitions :
Proposition de supprimer la référence au guide [10] - Voir commentaire ci-avant sur le guide réf [10].
A noter de plus que les guides ASN n°14 et 24 s’appliquent aux INB qu’elles soient en fonctionnement ou en démantèlement dès lors qu’un assainissement est nécessaire ou dès lors qu’une pollution des sols est détectée.
1.5 Définitions :
Proposition de supprimer la référence au RGSE par anticipation de la parution du décret relatif à l’arrêt définitif et au démantèlement des INB et à la sous-traitance
2 Doctrine :
Proposition de reformulation :
Afin de garantir un niveau de confiance élevé quant à la qualification comme non radioactif de déchets produits dans les installations nucléaires de base, plusieurs lignes de défense, indépendantes et successives, sont mises en place :
- l’élaboration du plan de zonage déchets qui repose sur une réflexion approfondie sur l’état de l’INB, et la confirmation, notamment par des contrôles radiologiques, de la pertinence du plan de zonage déchets,
2. la confirmation, notamment par des contrôles radiologiques, du caractère non radioactif des déchets provenant de zones à déchets conventionnels (ZDC).
Justification : Ne peuvent être considéré comme ligne de défense que les points 1 et 2, « la confirmation, notamment par des contrôles radiologiques, de la pertinence du plan de zonage déchets » venant renforcer le premier point.3.1.1 Plan de zonage :Proposition de reformulation : - les modes de fonctionnement de l’installation y compris transitoire (travaux, chantiers, contrôles et essais périodiques conduisant à une rupture de confinement, transferts de substances radioactives, modification de la ventilation, du confinement…). Le zonage déchets doit être tel que les déchets produits en ZDC ne puissent être ni contaminés, ni activés, y compris, le cas échéant, au cours de leur séjour ou transfert dans l’INB dans les conditions de gestion prévues dans l’étude déchets. Justification : Ajout de « séjour » et de « dans les conditions de gestion prévues dans l’étude déchets », ces conditions pouvant faire appel à des dispositions spécifiques. 3.1.1 Plan de zonage :Commentaire : Le zonage radiologique comprend deux composantes que sont l’exposition externe et interne. Une zone peut être classée jaune, orange ou rouge sans présenter de risques de contamination ou d’activation des matériaux et peut par conséquent ne pas être classée en ZppDN.3.1.1 Plan de zonage - subdivision des ZDC en 3 catégories:
La sous-catégorisation des ZDC en zones « à vigilance » et en « zone à mémoire renforcée » n’est pas ou peu utilisée pour les installations AREVA.
Il n’est à ce jour pas envisagé de modifier les règles de zonage existantes et de subdiviser les catégories de ZDC dans les INB d’AREVA qui n’ont pas cette subdivision à l’heure actuelle.
Nous proposons donc que la partie restante de ce paragraphe fasse l’objet d’un nouveau paragraphe ou d’une annexe précisant que la subdivision du zonage n’est pas obligatoire et est optionnelleReformulation :
La subdivision des zones est une option qui peut permettre de proportionner les contrôles et exigences associées aux différentes catégories de déchets qui en sont issues.
3.2. Confirmation de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte du zonage déchets à celui-ci Reformulation :
- l’absence de flux neutronique susceptible de donner naissance à une activation des matériaux,
Justification : Précision sur le flux neutronique : ce point ne s’applique que dans le cadre de l’activation de matériau 3.2. Confirmation de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte du zonage déchets à celui-ci et 3.4. Les contrôles radiologiques des déchets Nous proposons que la phrase « Autant que possible, la limite de détection de l’appareil devrait être inférieure à 0,2 Bq/cm² pour les émetteurs β/γ et les a de faible toxicité, et 0,02 Bq/cm² pour les émetteurs α» soit supprimée ou à minima positionnée en note de bas de page avec la modification introduite ci-dessus concernant les γ et les a de faible toxicité
3.3.1 Dispositions de prévention des transferts de contamination et de l’activation des matériaux
Reformulation:
Une zone est en général constituée par un ensemble de locaux, un local ou par une partie d’un local (ex : cuve d’effluents, boîte à gants, …), pour laquelle des frontières ou barrières physiques existent et préviennent tout transfert de contamination envisageable ainsi que l’activation entre l’extérieur (ZppDN) et l’intérieur (ZDC) de la zone ainsi définie. Les contrôles périodiques des barrières physiques mentionnés à l’article 3.4.2 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 [6] sont à adapter aux modes de dégradation possible de leur capacité de limitation des transferts de contamination ou de leur capacité de limitation de l'activation des matériauxJustification : Les frontières ou barrières doivent être adaptées aux risques
3.3.2 Transit des objets, matériels et outillages en zone à production possible de déchets nucléaires
Reformulation:
Les matériels et outillages ne sont pas considérés comme des déchets. Afin de réduire les risques de transfert de contamination entre ZDN et ZDC, autant que possible, l’exploitant dispose de matériels dédiés à la ZppDN qui ne transitent pas en ZDC.
Le transit en zone à production possible de déchets nucléaires des matériels, objets, outillages… ayant vocation à être réutilisés en ZDC ou en dehors de l’INB, visé aux articles 3.4.3 et 3.4.4 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 [6], doit faire l’objet de règles particulières visant à prévenir leur contamination ou activation d’une gestion appropriée. Les principales règles de gestion permettant de prévenir les transferts de contamination ou l’activation en ZDC relatives au transit ou à l’utilisation de matériels ou outillages en ZDN sont définies dans les RGE de l’installation.Justification :
Les matériels et outillages ne sont pas des déchets et donc ne sont pas directement concernés par le zonage déchets ou la gestion des déchets. Nous proposons de maintenir ce paragraphe tout en rappelant qu’il est écrit pour traiter la relation entre zonage déchets et transit de matériels et outillages dans une INB et éviter le transfert de contamination.
Les règles de gestion des matériels et outillages vont au-delà de l’article 2.4.1 de la décision 2015-DC-0508 : seules les principales règles de contrôle des déchets provenant de ZDC et de transit de matériels sont à citer dans les RGE.
3.4.1 Contrôles visant à confirmer l’absence de contamination et d’activation
Reformulation :
Les principales règles de contrôles radiologiques sont définies dans les RGE de l’installation. Elles peuvent donner lieu à l’établissement d’un programme de contrôles. Elles présentent présentant notamment :
- le choix des lieux de contrôles adapté à l’origine du déchet. Dans le cas où les sous-catégories de la ZDC présentée au §3.1.1 du présent guide sont mises en œuvre :
- pour les déchets produits en ZDC « à mémoire renforcée » il est souhaitable que les contrôles soient réalisés, d’une part, en sortie de zone (a) (classement radioprotection) et, d’autre part, en sortie de site (b) l’INB ou de l’établissement. Les contrôles en sortie de zone règlementée visent à prévenir les risques de dissémination et à réorienter les déchets au plus près de la source. Les contrôles en sortie l’INB ou de l’établissement permettent la réalisation de mesures là où le bruit de fond de l’installation est plus bas. Les matériels et outillages ayant transité ou ayant été utilisés en ZppDN devraient également subir ces deux contrôles,
- pour les déchets en ZDC « à vigilance », une analyse doit être menée afin de définir les contrôles associés. Un contrôle en sortie de site (b) doit a minima être réalisé,
pour les déchets produits en ZDC « sans radioactivité ajoutée », un contrôle en sortie de site (b) est nécessaire mais peut être suffisant,(a) Les contrôles en sortie de zone règlementée visent à prévenir les risques de dissémination et à réorienter les déchets au plus près de la source. (b) Les contrôles en sortie de site l’INB ou de l’établissement permettent la réalisation de mesures là où le bruit de fond de l’installation est plus bas. Ils correspondant à la troisième ligne de défense. Ils sont réalisés de manière globale sur les déchets évacuésJustification :
Les points suivant ne font pas partie d’un programme de contrôles mais de règles ou procédures :
- Le choix des lieux de contrôles adapté à l’origine du déchet …
- les méthodes et techniques
les limites de détection des appareils de …
Uniformisation des termes pour les différent cas cités de contrôle en sortie de site ou d’INB ou d’établissement.
Les contrôles réalisés en sortie site (de l’INB ou de l’établissement) sont réalisés par des portiques de mesures vérifiant les véhicules et leur chargement. Comme ces contrôles sont valables sur l’ensemble des déchets générés en ZDC nous proposons de mettre la descriptiondes contrôles en facteur commun en nota de bas de page ou sous les trois alinéas en complétant leur description.
3.4.2 Contrôles des déchets provenant de ZppDN
Ce chapitre n’a pas sa place dans le présent guide, les déchets issu de ZDN sont à gérer comme des déchets radioactifs, les caractérisations à réaliser sont liées à d’autres référentiels que celui du zonage déchets (sauf si ils font l’objet d’une demande de dérogation pour être considéré comme des déchets conventionnels).
DECLASSEMENTS ET RECLASSEMENTS DU ZONAGE DECHETS
Reformulation : En application de l’article 3.6.5 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 [6], tous les déclassements et reclassements, temporaires ou définitifs, du zonage déchets sont tracés et archivés. Les conditions de traçabilité doivent ainsi être définies et justifiées. À titre d’exemple, si, à l’issue d’une modification du zonage déchets, il est décidé de laisser en place une contamination ayant migrée au sein de la structure ou de fixer une contamination, il conviendra de conserver la mémoire de cette contamination (lieu, type, origine…), notamment en l’identifiant sur un schéma (ex : carte du zonage déchets de référence) et si possible en l’affichant dans le local concerné. Cette identification Ces informations archivées relatives aux contaminations ou aux activations des structures servent de données d’entrée pour l’élaboration de permettra d’élaborer la méthodologie d’assainissement lors des opérations de démantèlement.
Justification : la méthode d’assainissement ne peut reposer entièrement sur l’identification des zones contaminées sur un schéma ou en local
Reformulation :
Un bilan annuel des modifications du zonage déchets est joint dans le bilan visé à l’article 4.2.3 de la décision du 21 avril 2015 [6]. Il permet de vérifier la pertinence du plan de zonage déchets et la conformité de la carte du zonage déchets de référence aux conditions d’exploitation.
Dans cet objectif, l’exploitant présente les évènements (programmés ou non) à l’origine de la modification du zonage déchets et les éventuelles difficultés rencontrées (difficultés de retour aux conditions initiales…). Cette présentation peut être générique à un type de situation pour les évolutions temporaires réalisées sous zonage « opérationnel ».
5.1. Les modifications temporaires du zonage déchets
Sur certaines INB on a pu constater des cas où la modification de zonage temporaire excède 6 mois. Dans ce cas des dispositions compensatoires sont définies pour toute la durée du surclassement et la pertinence du zonage est réexaminée tous les six mois
5.1.1 Les reclassements temporaires du zonage déchets
Reformulation : Les RGE de l’installation doivent préciser les principales conditions et modalités les principales règles de reclassement temporaire du zonage déchets sur la base de plusieurs lignes de défense, indépendantes et successives, afin de garantir le retour de la zone en ZDC
Justification : Mise en conformité avec l’article 2.4.1 de la décision ASN 2015-DC-0508.
5.1.2 Les déclassements temporaires du zonage déchets
Reformulation :Les déclassements temporaires du zonage déchets correspondent à une modification du zonage déchets telle qu’une ZppDN devienne une ZDC, avant le retour en ZppDN.
Les déclassements temporaires ne peuvent être envisagés qu’à titre exceptionnel et sont réalisés sur justifications particulières en raison d'enjeux technico-économiques particuliers par exemple
Justification : Les déclassements temporaires étant prévu par décision réglementaire, il est délicat de signaler dans un guide qu’ils sont exceptionnels et donc quasiment interdits.
5.2.2.2 Déclassements du zonage déchets nécessitant un assainissement
Lorsque le déclassement définitif concerne une zone dans laquelle il y a eu migration de la contamination dans les structures ou un phénomène d’activation, l’exploitant doit transmettre la méthodologie d’assainissement envisagée ainsi que les éventuelles dispositions associées. Ces dispositions sont précisées pour les structures dans le projet de guide 14 sur les méthodologies d’assainissement acceptable [8] et pour les sols dans le projet de guide [10]. Pour rappel, l’exploitant doit notamment quantifier le phénomène physique lui permettant de relier l’activité susceptible d’être présente à l’intérieur de la structure concernée par l’assainissement à la profondeur et définir l’épaisseur totale d’assainissement, en tenant compte de marges de précaution.
08/01/2016 18:01
première lecture attentive
1.1 la référence [9] est-elle opportune compte tenu de son degré d’inachèvement et de la faiblesse du lien avec le sujet de ce guide ?
1.3 un guide ne précise pas des exigences, mais explicite les moyens d’y répondre.
1.5 Il s’agit en fait de l’annexe de la décision.
Ne faut-il pas plutôt parler de « la modification de la carte du zonage déchet » ?
1.6 Il ne s’agit pas d’un glossaire mais de sigles utilisés. (Glossaire : Liste alphabétique placée à la fin d'un ouvrage et donnant les mots du vocabulaire spécialisé qui y est utilisé).
2 : 2ème paragraphe 1 tiret : il ne s’agit pas de l’élaboration mais de l’existence du plan
2 avant dernier paragraphe. Il ne s’agit pas de filières mais d’installations ICPE de regroupement, traitement ou élimination, qui sont soit autorisées soit simplement déclarées. Il faut une virgule avant en application de l’article 3.1.4 car cet article n’a pas vocation à « autoriser des filières ».
2 dernier paragraphe : il n’y a pas de définition de contaminés et activés dans les références.
Journal officiel du 18/06/2004 : contamination radioactive : Présence indésirable, à un niveau significatif, de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque.
3.1.1 « l’analyse approfondie de l’installation » n’est pas claire. Connaissance suffit, ou alors il faut parler de l’analyse du fonctionnement de l’installation et mettre un s à approfondie.
Premier tiret et deuxième tiret ne sont pas différents, les modes de fonctionnement sont définis « par conception ».
Au deuxième tiret, les contrôles et essais périodiques n’ont pas pour objectif des ruptures de confinement.
Le 4ème tiret n’est pas clair. L’état radiologique est ce qui est à un instant donné. Il ne s’agit pas de risque mais d’existence de substances radioactives libres ou confinées. Les zones contenant en fonctionnement normal des substances radioactives libres sont classées ZppDN.
La dernière phrase les zones spécialement réglementées devraient a priori être classées en ZppDN devrait être supprimée. En effet ces zones sont fréquemment définies vis-à-vis du rayonnement gamma qui ne génèrent aucune radioactivité. Il n’y a donc pas d’a priori a avoir. La phrase précédente est suffisamment claire.
Les appellations des différentes zones à déchets conventionnels sont peu explicites. Les explications comme quoi des zones à déchets conventionnels sont des zones contaminées ou activées ne sont pas recevables. En pratique, il y a des zones sans radioactivité ajoutée (face avant de cellules, bureau du chef d’installation…) ZDC-sra, des zones contenant ou pouvant voir passer des substances radioactives confinées (faces arrières de cellules, zone de transit de colis…) ZDC-rc et des zones contenant de substances radioactives libres (intérieur de cellules blindées, boites à gants, salle de casse, tuyauteries de liquides radioactifs) ZppDN.
Les 2 premiers paragraphes traitent des opérations de démantèlement. La première phrase est inutile.
1er paragraphe page 8/21. En préalable aux opérations de démantèlement, la révision du plan de zonage doit systématiquement entraîner un classement de la ( des) parties contenant la radioactivité confinée en ZppDN. Toutefois…
2nd paragraphe :
Je propose la réécriture suivante : À titre d’exemple, un local ayant été contaminé par un fluide radioactif lors d’un incident, puis décontaminé en surface, mais pour lequel du béton est susceptible d’avoir été contaminé en profondeur, est normalement classé en ZDC-rc à radioactivité confinée et la zone douteuse clairement répertoriée. Lors de l’assainissement-démantèlement il conviendra de classer la zone de chantier en ZppDN et la stratégie de référence doit être alors d’assainir complétement la zone au sens du guide [8] dans le cadre d’un zonage opérationnel.
Il serait bon de supprimer le développement sur les différents cas, développement qui doit s’inscrire dans la démarche globale de démantèlement faisant intervenir les objectifs globaux, les restrictions d’usage et le devenir des bâtiments. Et il convient d’éviter des redondances d’un guide à l’autre.
3.2 Les contrôles radiologiques sont effectués pour la protection des agents qui englobe intégralement la question des contaminations. Il n’y a pas lieu de développer ce point spécialement pour le zonage déchets. Une zone ZppDN doit être une zone surveillée ou contrôlée. La réciproque n’est pas vraie. Les règles de radioprotection à considérer sont celles de la directive 2013-59 en cours de transposition en droit français. Ce point est à actualiser.
L’usage de valeurs surfaciques beta gamma ou alpha global implique une définition précise, en raison de la très grande variabilité des émissions des différents radionucléides. Il manque ici des références normatives.
Ce chapitre pourrait, le cas échéant, se limiter au premier et dernier paragraphe de cette page.
Les deux paragraphes de la page 10 ne sont pas rédigés dans l’esprit d’un guide. Il importe avant tout que l’ASN ne demande pas 3 fois la même chose sous une forme différente dans différents documents.
3.4
3 .4.1
« Ces contrôles sont réalisés sur la base des meilleures techniques disponibles par des moyens adaptés. Ils devraient être systématiques et non réalisés par sondages. »
Cette phrase dite ainsi dans l’absolu, est absurde. Il semble que moins il y a de radioactivité plus les contrôles radiologiques doivent être fins et poussés. En effet cela signifie que chaque corbeille à papier sortant d’un bureau ZDCsra doit être très rigoureusement contrôlée.
Le paragraphe suivant dit à peu près le contraire. Il est beaucoup plus cohérent avec la pratique approuvée par l’autorité de sûreté dans toutes les INB.
À l’évidence, la mesure envisagée est le contrôle surfacique (sonde, frottis). L’expression unique en Becquerel par cm2, sans autre précision laisse supposer que les rédacteurs ne connaissent pas bien le sujet.
Les beta de faible énergie se mesurent très bien à impact identique à ceux des fortes énergies. Mais il est effectivement plus difficile de mesurer 1 Bq de tritium qu’un Bq de 60Co, autrement dit de mesurer 5 keV/s plutôt que 2000 keV/s. Mais qui en douterait ?
L’usage de la directive européenne 2013/59 pourrait être utile lorsqu’il s’agit de contrôler des matériaux dans la masse (cas de l’activation, d’infiltrations, de poussières).
3.4.2
Le paragraphe 3.4.2 ne présente aucun intérêt dans un guide.
4
4.1
Il faut supprimer la dernière phrase du premier paragraphe 4.1
Et rajouter après le deuxième paragraphe qui n’est pas autoporteur :
Notamment, « Il est demandé (article L541-1) de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination.
4.2 il n’est pas fait mention dans ce sous-chapitre des possibilités de dérogation précisées à l’article 1333-4 du code de l’environnement et procédure correspondanteni de l’Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d’information des consommateurs prévues à l’article R. 1333-5 du code de la santé publique. Il s’agit là d’une profonde lacune.
L’article 3.1.3 de l’annexe à la décision du 21 avril 2015 ne me semble pas légitime vis-à-vis du code de l’environnement et d’un arrêté.
5.2.2.1 et 5.2.2.2 il s’agit probablement de déclassement de zones et non de zonage.
5.2.2.2 l’exploitant doit transmettre…
Pour que ce document soit une guide, il faut qu’il précise de façon intelligible les procédures et textes à suivre, les destinataires des dossiers, dans quel dossier il faut mettre quoi. Sans quoi ce n’est pas un guide. Transmettre quoi, à qui, quand, comment …
6 Cas particuliers
Il est curieux que ce cas 6.1 soit présenté comme un cas particulier, alors qu’il devrait être le cas général. On peut suggérer que ce paragraphe remonte dans le début du guide.
une question non traitée : quand un matériau issu d'une ZppDN est décontaminé dans une autre zone ZppDN,le matériau traité peut-il rejoindre une zdc après vérification d'absence de radioactivité ?
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Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017