Le radon est un gaz radioactif naturel, présent dans le sol et les roches, inodore, incolore et inerte chimiquement. Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Dans les espaces clos comme l’habitat, particulièrement dans les caves et les rez-de-chaussée, il peut s'accumuler dans l’air intérieur pour atteindre des concentrations parfois très élevées.
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le radon comme cancérigène certain pour le poumon en 1987. À long terme, l’inhalation de radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. L'exposition à la fois au radon et au tabac augmente fortement ce risque.
Certains établissements recevant du public[1], situés notamment dans une zone à potentiel radon élevé, telle que définie à l’article R. 1333-29 du code de la santé publique, sont tenus d’évaluer l’activité volumique moyenne annuelle en radon (article R. 1333‑33 du code de la santé publique) et d’engager, si nécessaire, des actions correctives afin que l’activité volumique moyenne annuelle reste inférieure à un niveau de référence de 300 Bq.m-3. L’article R. 1333-36 du code de la santé publique prévoit, par ailleurs, que ces prestations de mesurage de l'activité volumique en radon, soient réalisées par des organismes agréés (OA) ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Le but de ce système d’agrément est d’assurer que les organismes qui interviennent réalisent des mesures suivant une méthodologie rigoureuse et sachent en interpréter correctement les résultats.
L’article R. 1333-36 du code de la santé publique appelle également des décisions de l’ASN définissant les conditions d’agrément pour ces organismes, ainsi que les données que les organismes agréés doivent transmettre à l’ASN, à l’issue des mesurages, et les modalités de cette transmission.
À ce jour, ces dispositions sont précisées dans quatre décisions de l’ASN :
- la décision n° 2009-DC-0134 de l’ASN du 7 avril 2009 modifiée fixant les critères d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l’activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d’agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément ;
- la décision n° 2009-DC-0136 de l’ASN du 7 avril 2009 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d’activité volumique du radon ;
- la décision n° 2015-DC-0506 de l’ASN du 9 avril 2015 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l’activité du radon ;
- la décision n° 2015-DC-0507 de l’ASN du 9 avril 2015 relative aux règles techniques de transmission des résultats de mesures du radon réalisées par les organismes agréés et aux modalités d’accès à ces résultats.
Le cadre réglementaire ayant évolué, l’ASN souhaite actualiser cet encadrement réglementaire. Elle met en consultation trois projets de décision, afin de mettre à jour les exigences des décisions n° 2009-DC-0134, n° 2009-DC-0136 et n°2015-DC-0507.
Il s’agit des projets suivants :
- projet de décision relative aux conditions d’agrément des organismes chargés des prestations mentionnées au I de l’article R. 1333-36 du code de la santé publique ;
- projet de décision relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages d’activité volumique du radon ;
- projet de décision relative à la transmission des résultats des mesurages de l’activité volumique en radon réalisés dans les établissements recevant du public mentionnés à l’article D. 1333-32 du code de la santé publique.
La décision n° 2015-DC-0506 ne sera pas modifiée.
Principales dispositions des projets de décision
1.Projet de décision fixant les conditions d’agrément des organismes chargés des prestations mentionnées au I de l’article R. 1333-36 du code de la santé publique.
Le projet de décision fixe, en application du II de l’article R. 1333-36 du code de la santé publique, les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d’agrément, les critères d’agrément des organismes. La décision comprend une annexe qui fixe le contenu du dossier à joindre à une demande d’agrément.
La principale modification du texte concerne les « niveaux d’agrément ». Trois niveaux sont prévus actuellement :
- le niveau 1 option A pour la réalisation du dépistage du radon, ainsi que des contrôles d’efficacité et de pérennité des techniques de remédiation, dans des bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux ;
- le niveau 1 option B pour la réalisation du dépistage du radon, ainsi que des contrôles d’efficacité et de pérennité des techniques de remédiation, dans des cavités et des ouvrages souterrains ;
- le niveau 2 pour réaliser les mesures de radon nécessaires pour identifier les sources, les voies d’entrée et de transfert du radon dans tout bâtiment, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, ainsi que dans des cavités et des ouvrages souterrains.
Il n’a pas été identifié d’ERP relevant de l’obligation de mesurage du radon situé dans une cavité ou un ouvrage souterrain, mais uniquement des lieux de travail. Ce niveau n’est donc plus pertinent dans le cadre de cet agrément. Il est proposé de maintenir deux niveaux (1 et 2), correspondant respectivement aux niveaux 1 option A et 2 actuels.
La nouvelle décision actualise également les dispositions actuelles, en intégrant la rédaction et les nouvelles références réglementaires du code de la santé publique issues du décret de 2018.
Quelques autres évolutions ou précisions ont toutefois été intégrées au texte :
- les critères d’agrément et de retrait de l’agrément sont détaillés ;
- la durée maximale d’un premier agrément est portée à deux ans (au lieu d’un an) ;
- le dossier à fournir est allégé lorsque l’organisme dispose d’une accréditation ;
- la composition de la commission d’agrément a été revue et la nomination des suppléants simplifiée ;
- le contenu du dossier de demande d’agrément est actualisé ;
- le contenu attendu des rapports et modèles de rapports est actualisé : les « fiches ASN » sont supprimées, une simulation de résultats est désormais demandée dans les modèles de rapport.
Enfin une disposition transitoire permet de maintenir la validité des agréments actuels de niveau 1 option A et niveau 2 jusqu’à leur échéanc
2. Projet de décision relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages d’activité volumique du radon
La décision actualise les dispositions de la décision n° 2009-DC-0136 du 7 avril 2009. Le contenu de la formation reprend celui des niveaux 1 option A et niveau 2 actuels, en limitant leur champ à l’application des dispositions du code de la santé publique. La rédaction a été revue en matière d’objectifs pédagogiques et de compétences attendues, exprimées en termes de savoir et de savoir-faire.
La durée minimale de la formation du niveau 2 est portée à 14 heures au lieu d’un jour et une répartition entre module théorique et pratique est précisée.
Une disposition transitoire permet de maintenir la validité des attestations de compétence actuelles de niveau 1 option A et niveau 2.
3. Projet de décision fixant les modalités de transmission des résultats des mesurages réalisés dans les ERP par les organismes agréés
L’IRSN et les organismes agréés transmettent actuellement à l’ASN les résultats des mesurages de l’activité volumique en radon réalisés par ces établissements dans le système d’information en santé environnement des établissements recevant du public (SISE-ERP) mis en place par la direction générale de la santé (DGS). Ce système va être abandonné au profit de l’application demarches-simplifiees.fr, d’utilisation plus simple et permettant de constituer un historique des résultats.
Le projet de décision fixe les informations que les organismes agréés devront renseigner dans cette nouvelle plateforme.
[1] Il s’agit des établissements recevant des enfants (accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, enseignement) ou des personnes fragiles ou présentes pendant de longues périodes (établissements sanitaires, sociaux, et médico-sociaux, établissements pénitentiaires) ou des établissements présentant potentiellement des concentrations élevées en radon (établissements thermaux) (article D. 1333-32 du code de la santé publique).