Mise à jour du guide n°6 de l’ASN relatif à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires de base
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié, par son article 127, les dispositions législatives du code de l’environnement encadrant l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base (INB) afin de privilégier le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt.
Cet article institue une nouvelle procédure, comportant
- d’une part une déclaration préalable à l’arrêt définitif auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire, portée à la connaissance de la Commission Locale d’Information (CLI) et du public,
- d’autre part le dépôt, dans un délai de deux ans, d’un dossier de démantèlement, lequel aboutira à la prescription par décret pris après enquête publique du démantèlement et de ses conditions de réalisation.
Par conséquent, il a été nécessaire d’adapter le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, dit décret « procédures », qui fixe les procédures du régime des installations nucléaires pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’arrêt définitif, le démantèlement et le déclassement d’une INB. Un projet de décret est en cours de finalisation. Il a fait l’objet d’une consultation du public du 29 octobre 2015 au 19 novembre 2015 par le ministère de l’environnement.
Pour prendre en compte ces évolutions législatives et règlementaires, l'ASN a préparé une mise à jour de son guide n°6 relatif à la mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires de base publié en juillet 2015.
En savoir plus
ensavoirplus
- Consulter la note de politique générale relative aux démantèlement et déclassement des installations nucléaires de base en France
- Consultation sur le projet de décret : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-arret-definitif-et-au-a1163.html
- Consulter le Guide n°6 de l'ASN relatif à la mise à l'arrêt définitif, démantèlement et déclassement des installations nucléaires en France
- Consulter l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
- Consulter le chapitre 15 du Rapport de l'ASN sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2014
Modalités de la consultation
Référence de la consultation [2016.03.20]
Modalités de la procédure de participation du public portant sur le projet de mise à jour du guide n°6 de l’ASN relatif à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires de base
Le projet de mise à jour du guide n°6 de l’ASN relatif à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires de base est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site Internet de l’ASN pour une durée d’un mois : du 14 mars au 13 avril 2016.
Les observations peuvent être faites par voie électronique sur le site Internet de l’ASN jusqu’à la date du 13 avril 2016.
Documents à consulter
Projets de décision
Guide n°6-projet.pdf (PDF - 584.5 ko)Les contributions des internautes
13/04/2016 15:04
Réponse d’EDF SA à la consultation publique [2016-03-20] sur le projet de guide relatif à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des INB (guide n° 6)
Vous trouverez ci-dessous les remarques et propositions de modifications d’EDF SA sur le projet de guide n° 6 relatif à la mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires de base (INB).
Lorsque cela est nécessaire, une proposition de rédaction alternative de la disposition est proposée (les modifications apparaissent soulignées).
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 2 . La stratégie de démantèlement immédiat
: La stratégie de démantèlement immédiat
Texte initial
: La stratégie de démantèlement
Proposition de reformulation
dans un délai aussi court que possible
Le titre du chapitre « démantèlement immédiat » ne reflète pas le concept « dans un délai aussi court que possible ».
Commentaire :
Texte initial :
La stratégie adoptée en France vise donc à ce que :
- L’exploitant prépare le démantèlement de son installation dès la conception de celle-ci ;
- L’exploitant mette à jour le plan de démantèlement de son installation et envoie le dossier de démantèlement avant l’arrêt définitif de son installation ;
- Les opérations de démantèlement se déroulent « dans un délai aussi court que possible », délai qui peut varier de quelques années à quelques décennies selon la complexité de l’installation.
Proposition de reformulation :
La stratégie adoptée en France vise donc à ce que :
- L’exploitant prépare le démantèlement de son installation dès la conception de celle-ci ;
- L’exploitant mette à jour le plan de démantèlement de son installation et envoie le dossier de démantèlement avant l’arrêt définitif de son installation ;
- Les opérations de démantèlement se déroulent « dans un délai aussi court que possible », délai qui peut varier de quelques années à quelques décennies selon la complexité de l’installation.
L’exploitant conduit les opérations de démantèlement, dans le respect des principes énoncés aux articles L1333-1 du Code de la Santé Publique et L110-1 du Code de l’Environnement et à un coût économique acceptable.
: Préciser le fait que le démantèlement doit se faire dans le respect des principes énoncés aux articles L1333-1 du Code de la Santé Publique et L110-1 du Code de l’Environnement, et à un coût économique acceptable. Les paramètres économiques peuvent influencer la durée du démantèlement.
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 3 . Le plan de démantèlement et annexe 1
:
Texte initial
ANNEXE 1 : Principales thématiques du plan de démantèlement
Le plan de démantèlement requis au titre de l’article 8 du décret [3] (création d’une installation nucléaire de base), traite au minimum les thématiques faisant l’objet des chapitres A, B, C.1 à C.3, D.1 et D.2 (état final envisagé) du sommaire ci-dessous.
Conformément aux modalités définies, le plan de démantèlement est régulièrement mis à jour et son contenu complété au fur et à mesure du fonctionnement de l’installation.
Le plan de démantèlement requis au titre de l’article 37-1 du décret [3] traite la totalité des chapitres du sommaire ci-dessous.
:
Proposition de reformulation
ANNEXE 1 : Principales thématiques du plan de démantèlement
le plan de démantèlement requis au titre de l’article 8 du décret [3] (création d’une installation nucléaire de base), traite au minimum les thématiques faisant l’objet des chapitres A, B, C.1 à C.3, D.1 et D.2 (état final envisagé) du sommaire ci-dessous.
L’ASN recommande que
Conformément aux modalités définies, le plan de démantèlement est régulièrement mis à jour et son contenu complété au fur et à mesure du fonctionnement de l’installation.
le plan de démantèlement requis au titre de l’article 37-1 du décret [3] traite la totalité des chapitres du sommaire ci-dessous.
L’ASN recommande que
: § 3 en lien avec l’annexe 1 sur le contenu du plan de démantèlement. Les termes employés dans l’annexe 1 ne laissent pas suffisamment de marge de manoeuvre. Etant trop précis, le risque existe que le dossier soit déclaré non recevable. Il conviendrait de nuancer, par exemple : « le plan de DMT pourrait utilement traiter de …. ou l’ASN recommande que »
Commentaire
:
Texte initial
Définit et justifie l’état de l’installation au moment de son arrêt définitif et avant le début des opérations de démantèlement (état initial). Il justifie l’état visé du site après le démantèlement de l’installation (état final au sens de l’article 8.3.2 de l’arrêté [4]).
:
Proposition de reformulation
Définit l’état de l’installation
(état initial). Il
l’état visé du site après le démantèlement de l’installation (état final au sens de l’article 8.3.2 de l’arrêté [4]).
visé au moment de l’entrée en vigueur du décret de démantèlement
décrit
: L’état final visé ne relève pas d’une justification mais d’une description.
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 4 . Les phases de fin de vie des installations nucléaires de base
:
Texte initial
Il convient ainsi de distinguer deux grandes phases dans la vie d’une installation nucléaire de base (cf. fig. 1) :
- la phase de fonctionnement de l’installation encadrée par le décret d’autorisation de création (DAC) ;
- la phase de démantèlement succédant à l’arrêt définitif de l’installation et encadrée par le décret de démantèlement modifiant le DAC.
:
Proposition de reformulation
Il convient ainsi de distinguer deux grandes phases dans la vie d’une installation nucléaire de base (cf. fig. 1) :
- la phase de fonctionnement de l’installation encadrée par le décret d’autorisation de création (DAC) ;
- la phase de démantèlement succédant à l’arrêt définitif de l’installation et encadrée par le décret de démantèlement modifiant le DAC
. »
après son entrée en vigueur
: Nous souhaitons noter qu’il s’agit de l’entrée en vigueur du décret qui fixe le point de départ de la phase de démantèlement
Commentaire
:
Texte initial
schéma
:
Proposition de reformulation
1-mettre en cohérence les définitions et la figure 1
2-ajouter une ligne pour les référentiels applicables
3-mentionner la phase entre publication du décret et son entrée en vigueur (
)
1 an maxi après publication du décret
4-pour la période d’instruction, indiquer «
» et «
»
de l’ordre de 3 ans
+2 ans le cas échéant
5-entre déclaration d’arrêt définitif et l’arrêt définitif, ajouter «
»
ou dans les meilleurs délais
: Préciser pour « décret de DEM » s’il s’agit de la parution ou de l’entrée en vigueur ; par ailleurs le schéma donne l’impression que le décret de DEM arrive à la fin des opérations de préparation au démantèlement alors que le texte indique qu’elles peuvent se poursuivre au-delà ; le schéma pourrait aussi mentionner la création et le déclassement. Rappeler le référentiel du DAC et le référentiel du décret DEM La durée de 3 ans d’instruction est une durée qui ne prend pas en compte les suspensions d’examen du dossier le schéma n’intègre pas le délai entre publication du décret de DEM et entrée en vigueur.
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 6.1Le dossier de démantèlement et annexe 2
: Suppression des paragraphes relatifs à la notice
Proposition de reformulation
: § 6.1 en lien avec l’annexe 2 : dans l’annexe 2 page 33 : plusieurs notices et documents sont requis alors que réglementairement ce sont des pièces d’une seule notice qui comprend plusieurs éléments : une mise à jour de la présentation des capacités techniques, une présentation des capacités financières, un document montrant la conformité à des prescriptions hygiène et sécurité. Nous suggérons de supprimer toute la partie relative à la notice.
Commentaire
:
Texte initial
L’article L. 593-27 du code de l’environnement [1] dispose que l’exploitant doit adresser le dossier de démantèlement au plus tard deux ans après la déclaration d’arrêt définitif. Au vu du retour d’expérience concernant l’instruction technique et administrative des dossiers de démantèlement, l’ASN recommande que l’exploitant dépose son dossier de demande au moins trois ans avant la date envisagée pour le début des opérations de démantèlement. L’ASN recommande également que l’exploitant prenne en compte, le cas échéant, les délais des autres procédures administratives requises.
:
Proposition de reformulation
L’article L. 593-27 du code de l’environnement [1] dispose que l’exploitant doit adresser le dossier de démantèlement au plus tard deux ans après la déclaration d’arrêt définitif. Au vu du retour d’expérience concernant l’instruction technique et administrative des dossiers de démantèlement, l’ASN recommande que l’exploitant dépose son dossier de demande au moins trois ans avant la date envisagée pour le début des opérations de démantèlement. L’ASN recommande également que l’exploitant prenne en compte, le cas échéant, les délais des autres procédures administratives requises.
: Ce texte est ambigu, dans la mesure où le délai d’examen du dossier de demande de décret de démantèlement est de 3 ans (majoré éventuellement d’un an entre la publication et l’entrée en vigueur du décret). Nous ne percevons pas l'intérêt de cette recommandation par rapport aux nouvelles dispositions du code de l’environnement qui associent la remise du dossier de demande de décret de démantèlement au jalon correspondant à la demande d’arrêt définitif de fonctionnement (dossier de demande de DEM envoyé au plus tard 2 ans après la demande d’arrêt définitif).
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 – paragraphe 7.1 . Cadre réglementaire
:
Texte initial
La mise à jour du plan de démantèlement transmise par l’exploitant avec la déclaration d’arrêt définitif [...] Dans le cas où la mise en œuvre de certaines opérations relève des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VII du titre III du décret [3], il le précise dans le plan de démantèlement puis applique les procédures pour la mise en œuvre de ces opérations. Sauf exception dûment justifiée, aucune opération préparatoire envisagée avant l’entrée en vigueur du décret de démantèlement ne doit constituer une modification substantielle de l’installation ou de ses conditions d’exploitation autorisées.
:
Proposition de reformulation
La mise à jour du plan de démantèlement transmise par l’exploitant avec la déclaration d’arrêt définitif [...] Dans le cas où la mise en œuvre de certaines opérations relève des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VII du titre III du décret [3], il le précise dans le plan de démantèlement puis applique les procédures pour la mise en œuvre de ces opérations. Sauf exception dûment justifiée, aucune opération préparatoire envisagée avant l’entrée en vigueur du décret de démantèlement ne doit constituer une modification substantielle de l’installation ou de ses conditions d’exploitation autorisées.
: Proposition de reformulation du 5ème paragraphe du chapitre 7.1 pour préciser que les modifications substantielles évoquées ne concernent que les modifications substantielles relatives à la partie nucléaire des installations.
Commentaire
:
Texte initial
Dans le cas où la mise en œuvre de certaines opérations relève des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VII du titre III du décret [3]
: VII apparaît 2 fois
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 7.2 . Aspects techniques
:
Texte initial
Comme indiqué précédemment, les opérations de démantèlement proprement dites ne peuvent pas être réalisées lors de la phase de préparation au démantèlement. Par conséquent, cette phase se limite à la réalisation des opérations suivantes et sous réserve de leur compatibilité avec le référentiel de sûreté de l’installation :
- dernières opérations ayant trait au fonctionnement de l’installation (arrêt progressif des expérimentations dans une installation de recherche par exemple),
- mise en ordre de l’installation,
- préparation des opérations de démantèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation des équipes, installation d’équipements nécessaires au démantèlement),
- caractérisation de l’installation (réalisation de cartographies radiologiques, notamment sur la base de prélèvements intrusifs et/ou destructifs, collecte d’éléments pertinents en vue du démantèlement),
- modification, adaptation ou rénovation de réseaux d’utilités (électricité, fluides, ventilation, etc.),
- évacuation de substances dangereuses ou radioactives présentes dans l’installation (substances radioactives, chimiques, fluides, déchets, etc.).
Des opérations limitées de démontage irréversible d’équipements permettant l’évacuation de substances radioactives ou dangereuses peuvent être réalisées lors de la phase de préparation au démantèlement. Ces opérations sont autorisées au cas par cas, selon les modalités de l’article 26, ou le cas échéant 27, du décret [3], en prenant en compte les spécificités de l’installation concernée. Si l’évacuation de ces substances nécessite des opérations importantes de démontage irréversible d’équipements, ces opérations sont réalisées dans le cadre fixé par le décret de démantèlement même si des opérations identiques ont déjà été effectuées lors du fonctionnement de l’installation notamment dans le cadre d’opérations de maintenance et de remplacement d’équipements.
:
Proposition de reformulation
Comme indiqué précédemment, les opérations de démantèlement proprement dites ne peuvent pas être réalisées lors de la phase de préparation au démantèlement. Par conséquent, cette phase se limite à la réalisation des opérations suivantes et sous réserve de leur compatibilité avec le référentiel de sûreté de l’installation :
- dernières opérations ayant trait au fonctionnement de l’installation (arrêt progressif des expérimentations dans une installation de recherche par exemple),
- mise en ordre de l’installation,
- préparation des opérations de démantèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation des équipes, installation d’équipements nécessaires au démantèlement),
- caractérisation de l’installation (réalisation de cartographies radiologiques, notamment sur la base de prélèvements intrusifs et/ou destructifs, collecte d’éléments pertinents en vue du démantèlement),
- modification, adaptation ou rénovation de réseaux d’utilités (électricité, fluides, ventilation, etc.),
- évacuation de substances dangereuses ou radioactives présentes dans l’installation (substances radioactives, chimiques, fluides, déchets, etc.),
-
.
opérations de maintenance et de remplacement d’équipements réalisées lors du fonctionnement de l’installation
Des opérations limitées de démontage irréversible d’équipements permettant l’évacuation de substances radioactives ou dangereuses peuvent être réalisées lors de la phase de préparation au démantèlement. Ces opérations sont autorisées au cas par cas, selon les modalités de l’article 26, ou le cas échéant 27, du décret [3], en prenant en compte les spécificités de l’installation concernée. Si l’évacuation de ces substances nécessite des opérations importantes de démontage irréversible d’équipements, ces opérations sont réalisées dans le cadre fixé par le décret de démantèlement même si des opérations identiques ont déjà été effectuées lors du fonctionnement de l’installation notamment dans le cadre d’opérations de maintenance et de remplacement d’équipements.
: Cette recommandation ne permet pas par exemple la dépose des GV dans le cadre des opérations préparatoires au démantèlement ou la dépose de la machine de chargement. Ces opérations peuvent pourtant participer à la politique de démantèlement dans un délai le plus court possible. Il conviendrait de pouvoir se donner plus de souplesse et de traiter ce type d’opérations au titre de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de l’article L593-15 du code de l’environnement.
Commentaire
Proposition d’ajout au 1er paragraphe du chapitre 7.2 afin de permettre, par un examen au cas par cas, l’engagement d’opérations qui auraient pu se dérouler lors du fonctionnement de l’installation notamment dans le cadre d’opérations de maintenance et de remplacement d’équipements.
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 9.1 . Etat final des installations après démantèlement
:
Texte initial
Dans l’hypothèse où, en fonction des caractéristiques de la pollution, cette démarche poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement
:
Proposition de reformulation
Dans l’hypothèse où, en fonction
, cette démarche poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement.
de l’état radiologique et chimique du site
: La notion « d’état radiologique et chimique » caractérise mieux la situation à prendre en compte.
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 9.5 . Maintien en fonctionnement d’équipements, ouvrages ou installations inclus dans le périmètre d’une INB définitivement arrêtée
: Les sous paragraphes sont numérotés 9-4-1 à 9-4-4 au lieu de 9.5.1 à 9.5.4.
Commentaire
Projet de guide ASN n°6 - paragraphe 10.2 . L’arrêt de fonctionnement
:
Texte initial
L’ASN considère que l’arrêt de fonctionnement mentionné aux articles L. 593-24 et L. 593-26 du code de l’environnement [1] est l’état de l’installation nucléaire de base caractérisé par :
- L’absence de production d’électricité par réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire de production d’électricité ;
- L’absence de réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire (à l’exception des réacteurs de production d’électricité) ;
- L’absence de préparation de combustibles nucléaires pour les installations de préparation de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations d’enrichissement pour les installations d’enrichissement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de fabrication de combustibles nucléaires pour les installations de fabrication de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de traitement de combustibles nucléaires pour les installations de traitement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt de réception et d’opérations de mise en stockage de nouveaux déchets radioactifs pour les stockages de déchets radioactifs,
- L’arrêt du faisceau pour les accélérateurs d’ions ou d’électrons.
:
Proposition de reformulation
L’ASN considère que l’arrêt de fonctionnement mentionné aux articles L. 593-24 et L. 593-26 du code de l’environnement [1] est l’état de l’installation nucléaire de base caractérisé par :
- L’absence de production d’électricité par réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire de production d’électricité ;
- L’absence de réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire (à l’exception des réacteurs de production d’électricité) ;
- L’absence de préparation de combustibles nucléaires pour les installations de préparation de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations d’enrichissement pour les installations d’enrichissement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de fabrication de combustibles nucléaires pour les installations de fabrication de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de traitement de combustibles nucléaires pour les installations de traitement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt de réception et d’opérations de mise en stockage de nouveaux déchets radioactifs pour les stockages de déchets radioactifs,
- L’arrêt du faisceau pour les accélérateurs d’ions ou d’électrons.
Ces états de l’installation excluent les opérations d’exploitation et de maintenance ainsi que les modifications de l’installation, déclarées ou autorisées en vue de la reprise du fonctionnement nominal dans les meilleurs délais.
: On ne peut pas considérer qu’un réacteur (installation) est en arrêt de fonctionnement lorsqu’il(elle) fait l’objet d’opérations d’exploitation, de maintenance ou de modifications contribuant à la finalité productive de l’installation. Ceci est en outre cohérent avec la pratique ICPE.
Commentaire
: Pour tenir compte de l’article 28 de l’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, les mots « réexamen de sûreté » figurant aux paragraphes 3, 6.3, 8.1.3, 8.2.3 et 9.4.3. devraient être remplacés par les mots « réexamen périodique ».
Commentaire général
13/04/2016 10:04
commentaires généraux AREVA
Monsieur le Directeur Général,
Dans le cadre de la consultation publique [2016.03.20], nous vous prions de trouver en pièce jointe nos observations concernant le projet de révision du guide ASN n°6 intitulé « Arrêt définitif, démantèlement et déclassement des installations nucléaires de base ». Ce projet de guide a fait l’objet de nombreux échanges depuis le début de l’année 2015.
Nous avons bien noté que certaines de nos propositions d’ajustements ont bien été retenues, Nous réitérons cependant certaines d’entre-elles faute de justifications ou d’échanges sur les raisons de leur non prise en compte.
Au bilan, nos observations concernant le projet de révision du guide n°6 relayées dans ce courrier visent principalement à rétablir en tant que de besoin la cohérence entre certaines des dispositions figurant dans le projet de guide et celles prescrites de manière règlementaire ou énoncées dans d’autres guides (notamment les guides n°14 et 24 qui ont fait l’objet de consultations récentes). Elles visent ainsi :
1. L’état final et l’adéquation des dispositions du guide avec les prescriptions réglementaires en vigueur
Cela concerne principalement le paragraphe 1.3 « Objet du guide » qui fait référence à la réutilisation du site d’une INB pour une autre activité et à l’atteinte d’un état final prédéfini. La formulation du projet de guide est plus restrictive que celle de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB qui prévoit un état final permettant de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter l’INB pour les intérêts protégés compte tenu notamment des prévisions de l’exploitant pour la réutilisation du site ou des bâtiments.
En outre, il convient de noter que les délais prescrits par les articles L.593-26 et 27 du code de l’environnement ne permettent pas pour les INB complexes d’avoir une connaissance suffisamment précise de l’état initial de démantèlement, engendrant ainsi des incertitudes à la fois sur l’état final et les délais d’atteinte de ce dernier.
2. Ajustement du schéma présenté au chapitre 4
Il convient que le schéma présenté au chapitre 4 soit corrigé pour bien faire apparaitre que les opérations de préparation au démantèlement peuvent être achevées après l’entrée en vigueur du décret de démantèlement comme cela l’est d’ailleurs précisé au § 7.1 du guide. Nous proposons par ailleurs un schéma plus complet afin de répondre au caractère pédagogique d’un guide.
3. Les conditions relatives aux chantiers pilotes
Le projet de guide ASN n°14 relatif à l’assainissement des structures des INB recommande la réalisation d’un « chantier pilote » afin de vérifier le caractère satisfaisant de l’assainissement et d’ajuster, le cas échéant, la méthodologie utilisée alors que le projet de guide ASN n°6 pointe le caractère exceptionnel d’un tel chantier. Il convient que le projet de guide 6 soit corrigé en conséquence en gommant le caractère exceptionnel d’un tel chantier, d’une part, et en précisant les modalités d’instruction et d’autorisation qui l’accompagne d’autre part.
4. Valorisation possible des déchets produits
Il convient que soit prise en compte, au § 8.2.1, la possibilité que certains déchets tant conventionnels que radioactifs puissent être valorisés. Cette disposition est en cohérence avec ce qui est demandé par ailleurs dans le cadre du PNGMDR pour des déchets métalliques de fort volume.
5. Les conditions d’atteinte de l’état final en deux temps
Nous proposons, au paragraphe 9.2, des compléments ou des reformulations de certaines des conditions d’atteinte de l’état final en deux temps pour les rendre plus opérationnelles et réalistes. Notre proposition prend ainsi en compte le fait que l’assainissement en deux temps puisse concerner seulement une partie de l’INB. Par ailleurs la dénucléarisation du site n’y est plus présentée comme une condition suspensive mais comme une situation entrainant des contraintes notamment sur l’ordonnancement des opérations. Enfin l’état d’assainissement intermédiaire doit être compatible avec la réutilisation temporaire envisagée de certains des bâtiments.
6. Déclassement potentiel d’une INB en ICPE
Nous proposons un ajustement du paragraphe 9.3 du projet de guide afin de conditionner, la création d’une ICPE englobant des bâtiments non totalement assaini, à la poursuite d’une activité industrielle. Cette rédaction permet notamment de ne pas faire obstacle à la réutilisation de bâtiments existants pour des activités d’entreposage de substances radioactives relevant du régime ICPE.
7. Les servitudes d’utilité publique
Nous proposons au § 9.4 des compléments aux conditions de recours aux servitudes d’utilité publiques en renvoyant notamment aux conditions règlementairement définies par l’article L515-12 du code de l’environnement.
8. Installations ou ouvrages non pérennes maintenus en fonctionnement
Nous proposons une modification du titre du § 9.4.4 pour le mettre en cohérence avec le développement qui y est fait des conditions de maintien en fonctionnement de certaines installations ou ouvrage dans une INB en démantèlement.
9. Les conditions liées à l’arrêt de fonctionnement
Les conditions d’arrêt de fonctionnement définies au paragraphe 10.2 doivent tenir compte des différentes configurations des INB et intégrer notamment un arrêt de production s’accompagnant de la poursuite de certaines activités telles que des opérations de réception ou d’expédition de substances ou de matières. Ce type d’opérations étant associées aux conditions de fonctionnement de l’INB, cette dernière n’est pas à considérer dans ce cas en arrêt de fonctionnement
10. Introduction de l’Annexe 2
Il nous parait utile d’expliquer en introduction de l’annexe 2 ce que son contenu apporte en plus-value du décret procédure qui définit déjà le contenu du rapport de sûreté.
Nous restons à votre disposition pour partager les différents commentaires et propositions détaillés dans l’annexe au présent courrier.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre considération distinguée.
13/04/2016 10:04
commentaires de détail AREVA
§ projet de guide n°6 :Préambule
Texte initial
Les guides de l’ASN regroupent les documents à destination des professionnels intéressés par la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (exploitants, utilisateurs ou transporteurs de sources de rayonnements ionisants, public, etc.).
Ils ont pour objet, sous forme de recommandations :
- d’expliciter une réglementation et les droits et obligations des personnes intéressées par la réglementation ;
- d’expliciter des objectifs réglementaires et de décrire, le cas échéant, les pratiques que l’ASN juge satisfaisantes ;
- de donner des éléments d’ordre pratique et des renseignements utiles sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Proposition de modification du texte
Les guides de l’ASN regroupent les documents à destination des professionnels intéressés par la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (exploitants, utilisateurs ou transporteurs de sources de rayonnements ionisants, public, etc.).
Ils ont pour objet, sous forme de recommandations :
- d’expliciter une réglementation et les droits et obligations des personnes intéressées par la réglementation ;
- d’expliciter des objectifs réglementaires et de décrire, le cas échéant, les pratiques que l’ASN juge satisfaisantes ;
- de donner des éléments d’ordre pratique et des renseignements utiles sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Ce guide, qui n’a pas vocation à se substituer à la réglementation en vigueur, est dépourvu de valeur réglementaire
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Ajout d’une phrase complémentaire sur le caractère non opposable des guides
§ projet de guide n°6 :1.1 références
Texte initial
[1] Code de l’environnement notamment le titre II de son livre I et les titres IV et IX de son livre V
[2] Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base
[3] Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle au titre de la sûreté nucléaire du transport de substances radioactives
[4] Arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
[5] Décision no 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisations internes dans les installations nucléaires de base
[6] Décision n° 2010-DC-0179 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d’audition des exploitants d’installations nucléaires de base et des commissions locales d’information avant l’adoption de certains avis ou décisions
[7] Décision n°2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base
[8] Décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 portant sur les modifications matérielles des installations nucléaires de base
[9] Décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base
[10] Décision n° 2015-DC-0532 du 17 novembre 2015 de l’Autorité de sûreté nucléaire relative aux rapports de sûreté des installations nucléaires de base
[11] Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative au réexamen de sûreté des installations nucléaires de base réalisé en application des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l’environnement – version projet du 29 mars 2013
[12] Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative au conditionnement des déchets radioactifs – version projet du 15 juillet 2015
[13] Politique de l’ASN en matière de démantèlement et de déclassement des installations nucléaires de base en France – avril 2009
[14] Guide de l’ASN n°9 relatif à la détermination du périmètre INB – version du 31 octobre 2013
[15] Guide de l’ASN n°14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base – version du 21 juin 2010
[16] Projet de guide de l’ASN n°23 relatif à l’établissement et la modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base zonage déchets – version projet du 12 janvier 2015
[17] Projet de guide de l’ASN n°24 relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une INB – version projet du 27 novembre 2014
Proposition de modification du texte
Références réglementaires
- Code de l’environnement notamment le titre II de son livre I et les titres IV et IX de son livre V
- Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle au titre de la sûreté nucléaire du transport de substances radioactives
- Arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base notamment son article 8.3.2
- Décision no 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisations internes dans les installations nucléaires de base (homologuée par arrêté du 26 septembre 2008)
- Décision n° 2010-DC-0179 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d’audition des exploitants d’installations nucléaires de base et des commissions locales d’information avant l’adoption de certains avis ou décisions
- Décision n°2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base (homologuée par arrêté du 9 août 2013)
- Décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 portant sur les modifications matérielles des installations nucléaires de base
- Décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base (homologuée par arrêté du 11 avril 2014)
- Décision n° 2015-DC-0532 du 17 novembre 2015 de l’Autorité de sûreté nucléaire relative aux rapports de sûreté des installations nucléaires de base (homologuée par arrêté du 11 janvier 2016)
- Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative au réexamen de sûreté des installations nucléaires de base réalisé en application des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l’environnement – version projet du 29 mars 2013
- Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative au conditionnement des déchets radioactifs – version projet du 15 juillet 2015
Autres références
- Politique de l’ASN en matière de démantèlement et de déclassement des installations nucléaires de base en France – avril 2009
- Guide de l’ASN n°9 relatif à la détermination du périmètre INB – version du 31 octobre 2013
- Guide de l’ASN no14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base – version du 21 juin 2010
- Projet de guide de l’ASN n°23 relatif à l’établissement et la modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base zonage déchets – version projet du 12 janvier 2015
- Projet de guide de l’ASN n°24 relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une INB – version projet du 27 novembre 2014
- Guide MEDDE/ASN/IRSN relatif à la Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives (2011)
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
- Les textes réglementaires et les autres textes (guides et politiques) n’ayant pas la même portée juridique, nous proposons de séparer les références en deux parties : textes opposables = références réglementaires / autres textes = guides et politiques
- Pour les décisions ASN, ajout des références de l’arrêté ministériel d’homologation qui donne force exécutoire à la décision de l’ASN
- Ajout du guide MEDDE relatif à a gestion des sols, ce guide étant aussi appelé par le guide ASN n°24.
§ projet de guide n°6 : 1.3 Objet du guide
Texte initial
Les installations nucléaires, à l’issue de leur période de fonctionnement, font l’objet d’opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, préalablement à une réutilisation de leur site d’implantation pour une autre activité. Ainsi, le terme de démantèlement, de façon générale, couvre l’ensemble des activités réalisées après l’arrêt d’une installation, afin d’atteindre un état final prédéfini. Celles-ci comprennent notamment le démontage des équipements, l’assainissement des locaux, la destruction éventuelle du génie civil, l’assainissement des sols, le tri, la caractérisation, le conditionnement, l’évacuation et l’élimination des déchets produits (radioactifs ou non). L’ensemble de ces opérations est réalisé dans des conditions garantissant la protection des intérêts visés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement (sécurité, santé et salubrité publique, protection de la nature et de l’environnement). A l’issue de son démantèlement, et sous certaines conditions, une installation nucléaire de base est déclassée.
Proposition de modification du texte
Les installations nucléaires, à l’issue de leur période de fonctionnement, font l’objet d’opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, préalablement à une réutilisation selon l’usage défini par l’exploitant. Ainsi, le terme de démantèlement, de façon générale, couvre l’ensemble des activités réalisées après la mise à l’arrêt définitif d’une installation, afin d’atteindre un état final prédéfini par l’exploitant dans le cadre de sa demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement au titre de l’article 37 du décret du 2 novembre 2007 : démontage des équipements, assainissement si nécessaire des locaux, destruction éventuelle du génie civil, assainissement si nécessaire des sols, tri, caractérisation, conditionnement, évacuation et élimination des déchets générés (radioactifs ou non). …/…
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
- La formulation du projet de guide est plus restrictive que celle de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB qui ne prévoit pas une réutilisation spécifique et systématique pour une autre activité ou pour tout usage. En outre la réutilisation est déterminée en fonction de l’état final défini par l’exploitant dans le cadre de la demande d’autorisation de démantèlement au titre de l’article 37-1 du futur décret « procédures ».
- L’assainissement des structures ou la gestion des sols n’est pas systématique et dépend de l’état des installations et de leur historique.
- le déclassement n’est pas une obligation légale ou réglementaire, alors que le démantèlement l’est
- prise en compte des possibilités de valorisation des déchets ou matériaux.
§ projet de guide n°6 : 2 La stratégie de démantèlement immédiat
Texte initial
L’article L. 593-25 du code l’environnement [1] prévoit que la stratégie de démantèlement immédiat soit mis en œuvre par les exploitants des installations nucléaires de base : « Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code ». Cette stratégie permet notamment de ne pas faire porter le poids des démantèlements sur les générations futures, tant sur les plans techniques que financiers. Elle permet également de bénéficier des connaissances et compétences des équipes présentes pendant le fonctionnement de l’installation, indispensables lors des premières opérations de démantèlement (cf. [13]).
Proposition de modification du texte
L’article L. 593-25 du code l’environnement [1] prévoit que la stratégie de démantèlement immédiat soit mis en œuvre par les exploitants des installations nucléaires de base : « Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code ». Cette stratégie permet notamment de ne pas faire porter le poids des démantèlements sur les générations futures. Elle permet également de bénéficier des connaissances et compétences des équipes présentes pendant le fonctionnement de l’installation, indispensables lors des premières opérations de démantèlement (cf. [13])
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Ce n’est pas la stratégie définie dans l’article L. 593-25 qui évite le report des charges financières sur les générations future. C’est le régime légal exigeant que l’exploitant dispose des actifs nécessaires réservés pour les opérations de fin de cycle.
§ projet de guide n°6 : 2 La stratégie de démantèlement immédiat
Texte initial
La stratégie adoptée en France vise donc à ce que :
- L’exploitant prépare le démantèlement de son installation dès la conception de celle-ci ;
- L’exploitant mette à jour le plan de démantèlement de son installation et envoie le dossier de démantèlement avant l’arrêt définitif de son installation ;
- Les opérations de démantèlement se déroulent « dans un délai aussi court que possible », délai qui peut varier de quelques années à quelques décennies selon la complexité de l’installation.
Proposition de modification du texte
- L’exploitant prépare le démantèlement de son installation dès la conception de celle-ci ;
- L’exploitant mette à jour le plan de démantèlement de son installation et envoie le dossier de démantèlement avant l’arrêt définitif de son installation ou au moment de l’arrêt définitif;
- Les opérations de démantèlement se déroulent « dans un délai aussi court que possible », délai qui peut varier de quelques années à quelques décennies selon la complexité de l’installation.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Compte-tenu des délais fixés dans la loi TECV et rappelés dans la figure 1 du projet de guide, le dépôt du dossier de démantèlement de démantèlement peut être simultané de l’arrêt définitif.
§ projet de guide n°6 : 4 les phases de fin de vie des INB
Texte initial
Proposition de modification du texte
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Schéma à modifier : Les opérations de préparation au démantèlement peuvent se poursuivre après obtention du décret de démantèlement comme dit au §7.1 du présent guide
§ projet de guide n°6 : 4 les phases de fin de vie des INB– Nota 2
Texte initial
2- Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015, la pratique usuelle était la suivante : le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement n’abrogeait pas le décret d’autorisation de création (DAC) mais le modifiait notamment :
- en abrogeant les dispositions liées au fonctionnement qui n’ont plus lieu d’être,
- en prescrivant les opérations de démantèlement et les éléments essentiels de ces opérations, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement [1].
Proposition de modification du texte
2 : Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015, la pratique usuelle était la suivante : le décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement n’abrogeait pas le décret d’autorisation de création (DAC) mais le modifiait notamment :
- en abrogeant les dispositions liées au fonctionnement qui n’ont plus lieu d’être,
- en prescrivant les opérations de démantèlement et les éléments essentiels de ces opérations, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement [1].
Cependant dans certains cas les décrets d’autorisation de création peuvent avoir été abrogés par les décrets de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Ajout d’une phrase pour prendre en compte le cas des INB80 et 47 dont les décrets d’autorisation de création ont été abrogés par les décrets de MAD/DEM (31 juillet 2009 et 8 novembre 2013)
§ projet de guide n°6 : 5.1 La déclaration d’arrêt définitif
Texte initial
L’exploitant d’une installation nucléaire de base qui prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN. Cette déclaration « est souscrite au-moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un arrêt plus court que l’exploitant justifie. » conformément à l’article L. 593-26 du code de l’environnement [1]. L’article 37 du décret [3] demande que cette déclaration soit accompagnée d’une mise à jour du plan de démantèlement.
Cette déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information et mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
En cas de modification de la date à laquelle l’arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments de la déclaration, une mise à jour de la déclaration doit être souscrite par l’exploitant. Cette mise à jour est soumise aux mêmes modalités de publication et d’information. Toutefois, la date à laquelle l’exploitant doit déposer son dossier de démantèlement reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale (cf. § 6.1)
Proposition de modification du texte
L’exploitant d’une installation nucléaire de base qui prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN. Cette déclaration « est souscrite au-moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un arrêt plus court que l’exploitant justifie. » conformément à l’article L. 593-26 du code de l’environnement [1]. L’article 37 du décret [3] demande que cette déclaration soit accompagnée d’une mise à jour du plan de démantèlement.
Cette déclaration est soumise aux modalités de publication et d’information
En cas de modification de la date à laquelle l’arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments de la déclaration, une mise à jour de la déclaration doit être souscrite par l’exploitant. Cette mise à jour est soumise aux mêmes modalités de publication et d’information. Toutefois, la date à laquelle l’exploitant doit déposer son dossier de démantèlement reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale (cf. § 6.1)
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Reprise de la terminologie pour être plus générale
§ projet de guide n°6 : 6.3. Articulation entre le dossier de démantèlement et le réexamen de sûreté
Texte initial
En pratique, lorsqu’un réexamen de sûreté est prévu à courte échéance après l’arrêt définitif de l’installation, l’ASN recommande à l’exploitant d’en anticiper la réalisation de manière à ce qu’il fasse l’objet d’une instruction concomitante avec le dossier de démantèlement. En effet, d’une part l’examen de conformité lié au réexamen de sûreté permet de consolider la connaissance de l’état initial de l’installation et du site pour le démantèlement de celle-ci, d’autre part les évaluations de sûreté réalisées dans le cadre du dossier de démantèlement peuvent être utilement mises à profit pour la partie du réexamen de sûreté relative à la réévaluation de sûreté7. En outre, il apparaît plausible que, dans certains cas, les conclusions du réexamen justifient ou influencent la définition de la stratégie de démantèlement et des conditions associées à sa réalisation et entraînent une adaptation des dispositions de sûreté.
Proposition de modification du texte
En pratique, lorsqu’un réexamen de sûreté est prévu à courte échéance après l’arrêt définitif de l’installation, l’ASN recommande à l’exploitant d’en anticiper la réalisation de manière à ce qu’il fasse l’objet d’une instruction concomitante avec le dossier de démantèlement. En effet, d’une part l’examen de conformité lié au réexamen de sûreté permet de consolider la connaissance de l’état initial de démantèlement de l’installation et du site pour le démantèlement de celle-ci, d’autre part les évaluations de sûreté réalisées dans le cadre du dossier de démantèlement peuvent être utilement mises à profit pour la partie du réexamen de sûreté relative à la réévaluation de sûreté6.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Ajout de « de démantèlement » pour caractériser l’état initial et éviter la confusion avec l’état initial tel que défini dans une étude d’impact
Les conclusions d’un réexamen de sûreté réalisé en simultané ou à court échéance du dossier de démantèlement ne peuvent pas avoir d’impact sur la stratégie et les conditions de démantèlement. Si c’est le cas, cela signifie que le dossier de démantèlement ne répond pas à ses objectifs et notamment au 2° du I de l’article 37-1 du futur décret « procédures ». Nous proposons d’insérer la phrase supprimée ici (« En outre, il apparaît plausible que, dans certains cas, les conclusions du réexamen justifient ou influencent la définition de la stratégie de démantèlement et des conditions associées à sa réalisation et entraînent une adaptation des dispositions de sûreté. ») dans le §8.1.3. En effet un réexamen de sûreté mené avant ou au cours des opérations de démantèlement peut conduire à une adaptation des dispositions de sûreté.
§ projet de guide n°6 : 7.2. Aspects techniques
Texte initial
Exceptionnellement, des chantiers pilotes de taille réduite peuvent également être réalisés pendant cette phase dans le cadre de la préparation du dossier de démantèlement. L’exploitant justifie dans le plan de démantèlement (cf. § 7.1) leur caractère nécessaire à l’égard des futures opérations de démantèlement ainsi que leur compatibilité avec le référentiel de sûreté de l’installation.
Proposition de modification du texte
Des chantiers pilotes peuvent également être réalisés pendant cette phase dans le cadre de la préparation du dossier de demande de démantèlement. L’exploitant justifie dans le plan de démantèlement (cf. § 7.1) leur caractère nécessaire à l’égard des futures opérations de démantèlement ainsi que leur compatibilité avec le référentiel de sûreté de l’installation. Ces opérations sont autorisées au cas par cas, selon les modalités de l’article 26, ou le cas échéant 27, du décret [3], en prenant en compte les spécificités de l’installation concernée.
Des renforcements des structures ou travaux d’aménagement peuvent être nécessaires pour réaliser le démantèlement des installations. De même, Ces opérations sont autorisées au cas par cas, selon les modalités de l’article 26, ou le cas échéant 27, du décret [3], en prenant en compte les spécificités de l’installation concernée.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
- Suppression du terme « exceptionnellement » : on ne peut pas préconiser dans le guide ASN n°14 § 7.1.5 la réalisation de chantiers pilote d’assainissement puis après dire dans le guide ASN n°6 qu’ils doivent rester exceptionnels.
- suppression du terme « de taille réduite » car ce terme est subjectif.
- complément sur les modalités d’autorisation ou de déclaration des chantiers pilote
- complément sur d’autres types d’opérations pouvant avoir lieu avant démantèlement.
§ projet de guide n°6 : 8.1.1. Le décret de démantèlement
Texte initial
De même, les éventuelles prescriptions de l’ASN accompagnant le décret de démantèlement peuvent soumettre à l’accord préalable de l’ASN des opérations particulières.
Proposition de modification du texte
De même, les éventuelles prescriptions de l’ASN accompagnant le décret de démantèlement peuvent soumettre à l’accord préalable de l’ASN des opérations particulières en considération de leur impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement [1].
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Ajout conformément à la définition du contenu des prescriptions pouvant être arrêtées par l’ASN figurant dans l’article 18 du décret « procédures ».
§ projet de guide n°6 : 8.1.3. Réexamen de sûreté
Texte initial
Le réexamen de sûreté des installations en démantèlement vise à s’assurer que, moyennant la mise en œuvre, si nécessaire, de dispositions compensatoires ou complémentaires, le niveau de protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement [1] est le plus élevé possible dans des conditions technico-économiques acceptables jusqu’à la fin des opérations de démantèlement.
Proposition de modification du texte
Le réexamen de sûreté des installations en démantèlement vise à s’assurer que, moyennant la mise en œuvre, si nécessaire, de dispositions compensatoires ou complémentaires, et compte tenu de l’état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement, le niveau des risques et inconvénients mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement [1] est aussi faible que possible dans des conditions technico-économiques acceptables jusqu’à la fin des opérations de démantèlement.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Reformulation pour mise en cohérence avec l’article 1.2 de l’arrêté INB et prise en compte de l’état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement.
§ projet de guide n°6 :8.2.1. Opérations concernées
Texte initial
La phase de démantèlement comprend les travaux qui visent à démonter et évacuer les systèmes, équipements et structures de l’installation qui permettaient son fonctionnement, y compris les parties de l’installation qui assuraient les fonctions de barrières de confinement des substances radioactives et dangereuses. Les déchets conventionnels et radioactifs ainsi produits sont caractérisés, conditionnés puis éliminés dans les filières autorisées conformément aux dispositions de l’arrêté [4], de la décision [9] et du projet de décision [12]. L’exploitant assure un suivi rigoureux des déchets (traçabilité) jusqu’à leur élimination.
Proposition de modification du texte
La phase de démantèlement comprend les travaux qui visent à démonter et évacuer les systèmes, équipements et structures de l’installation qui permettaient son fonctionnement, y compris les parties de l’installation qui assuraient les fonctions de barrières de confinement des substances radioactives et dangereuses. Les déchets conventionnels et radioactifs ainsi produits sont caractérisés, conditionnés puis soit valorisés, soit éliminés dans les filières autorisées conformément aux dispositions de l’arrêté [4], de la décision [9] et du projet de décision [12]. L’exploitant assure un suivi rigoureux des déchets (traçabilité) jusqu’à leur élimination.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Prise en compte de la possibilité de valorisation des déchets (comme demandé par ailleurs dans le cadre du PNGMDR pour les déchets métalliques présentant de forts volumes).
§ projet de guide n°6 : 8.2.1. Opérations concernées
Texte initial
Lors de la phase de démantèlement, peuvent être également réalisées des opérations :
- de traitement des déchets, y compris la construction des équipements permettant ce traitement,
- d’assainissement ou de destruction du génie civil,
- d’assainissement de sols contaminés ou pollués (certains sols peuvent avoir fait l’objet d’une contamination ou d’une pollution lors de la période de fonctionnement).
Proposition de modification du texte
Lors de la phase de démantèlement, peuvent être également réalisées des opérations :
- de traitement des déchets, y compris la construction des équipements permettant ce traitement,
- d’assainissement et/ou de destruction du génie civil,
- de gestion des sols contaminés ou pollués (certains sols peuvent avoir fait l’objet d’une contamination ou d’une pollution lors de la période de fonctionnement).
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Mise en cohérence avec le guide n°24 : utilisation du terne « de gestion des sols » et non « d’assainissement des sols ».
§ projet de guide n°6 : 8.2.2. Activités et éléments importants pour la protection
Texte initial
Au fur et à mesure de l’avancement des opérations de démantèlement et de la diminution de l’inventaire en substances dangereuses et radioactives, les exigences liées à la démonstration de la protection des intérêts sont progressivement réduites. Il en résulte que certains éléments importants pour la protection (EIP), tels que définis à l’article 1.3 de l’arrêté [4], peuvent être progressivement supprimés, ainsi que les contrôles et essais périodiques associés et des activités importantes pour la protection (AIP). De même, les exigences définies associées à ces EIP ou AIP peuvent être modifiées.
Proposition de modification du texte
Au fur et à mesure de l’avancement des opérations de démantèlement et de la diminution de l’inventaire en substances dangereuses et radioactives, les exigences liées à la démonstration de la protection des intérêts sont progressivement réduites. Il en résulte que certains éléments importants pour la protection (EIP), tels que définis à l’article 1.3 de l’arrêté [4], peuvent être progressivement supprimés, ainsi que les contrôles et essais périodiques associés et des activités importantes pour la protection (AIP). De même, les exigences définies associées à ces EIP ou AIP peuvent être modifiées ou supprimées.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les exigences définies concernant un EIP ou une AIP peuvent être supprimées avant que l’EIP ou l’AIP soit supprimé. Par exemple, un EIP portant des exigences définies associées à des risques différents peut voir des exigences concernant un des risques disparaitre et conserver les exigences associées à un autre risque. Ainsi une boite-à-gants ou une cuve ayant contenu de la matière radioactive en fonctionnement et ayant pour exigences définies initiales un maintien du confinement et un dimensionnement au séisme peut, après retrait du terme source, voir disparaitre l’exigence de dimensionnement au séisme et conserver l’exigence de confinement.
§ projet de guide n°6 : 9.1. Etat final des installations après démantèlement
Texte initial
Dans l’hypothèse où, en fonction des caractéristiques de la pollution, cette démarche poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement. Il doit en tout état de cause apporter les éléments, d’ordre technique ou économique, justifiant que la démarche de référence ne peut être mise en œuvre et que les opérations d’assainissement ne peuvent être davantage poussées avec les meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.
Proposition de modification du texte
Dans l’hypothèse où, cette démarche poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement dans des conditions technico-économiques acceptables. Il doit en tout état de cause apporter les éléments, d’ordre technique ou économique, justifiant que la démarche de référence ne peut être mise en œuvre et que les opérations d’assainissement sont menées avec les meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les caractéristiques de la pollution ne sont pas les seuls causes qui peuvent conduire à la non mise en œuvre de la démarche de référence de l’ASN
Compléments ou corrections de forme.
§ projet de guide n°6 : 9.1. Etat final des installations après démantèlement
Texte initial
Conformément aux principes généraux de radioprotection, l’impact dosimétrique du site sur les travailleurs et le public après démantèlement doit être le plus faible possible. L’ASN considère qu’il n’est pas envisageable de définir des seuils a priori. En particulier, l’atteinte d’un seuil avec une exposition conduisant à une dose annuelle de 300 μSv pour les travailleurs ou le public ne constitue pas un objectif acceptable a priori.
Proposition de modification du texte
Conformément aux principes généraux de radioprotection, l’impact dosimétrique du site sur les travailleurs et le public après démantèlement doit aussi faible que raisonnablement possible. L’ASN considère qu’il n’est pas envisageable de définir des seuils a priori. En particulier, l’atteinte d’un seuil avec une exposition conduisant à une dose annuelle de 300 μSv pour les travailleurs ou le public ne constitue pas un objectif acceptable a priori.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Reformulation selon les termes du principe ALARA
§ projet de guide n°6 : 9.2. Cas particulier de l’atteinte de l’état final en deux temps
Texte initial
L’ASN estime possible d’envisager, par exception, la réalisation d’un assainissement en deux temps, avec une phase intermédiaire d’utilisation de l’installation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- L’exploitant a un projet industriel établi pour lequel il souhaite utiliser les bâtiments de l’installation en cours de démantèlement pendant une période définie et, par voie de conséquence, le maintien des bâtiments ne permettrait pas de terminer l’assainissement des structures (sans remettre en cause leur tenue) ni d’assainir les éventuels sols pollués présents sous le bâtiment ;
- L’installation ne se retrouve pas sur un site en cours de « dénucléarisation », c’est-à-dire qu’il reste des installations sur le site exploitées par le même exploitant en cours de fonctionnement ;
- L’exploitant est allé aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement sous la contrainte de ne pas remettre en cause la tenue des structures ;
- L’exploitant a mis en œuvre les meilleurs techniques disponibles pour caractériser les éventuels pollutions présentes sous les bâtiments ;
- L’éventuelle pollution des sols (radioactive ou chimique) présente sous les bâtiments n’est pas importante et ne migre pas ; son évolution peut être surveillée à une périodicité définie ; le report de l’assainissement des sols n’est pas incompatible avec leur assainissement ultérieur ;
- Les 3 étapes (1er assainissement, utilisation du bâtiment pendant une durée définie et assainissement final) sont décrites dans le dossier de démantèlement et les échéances sont prescrites par le décret de démantèlement ;
- L’utilisation du bâtiment pendant la période intermédiaire respecte les principes mentionnés au L.1333-1 du code de la santé publique, notamment en termes de justification et d’optimisation.
Proposition de modification du texte
L’ASN estime possible d’envisager, par exception, la réalisation d’un assainissement en deux temps, avec une phase intermédiaire d’utilisation de l’installation ou de certains bâtiments de l’installation sous réserve du respect des conditions suivantes :
- L’exploitant a un projet industriel établi pour lequel il souhaite utiliser les bâtiments de l’installation en cours de démantèlement pendant une période définie et, par voie de conséquence, le maintien des bâtiments ne permettrait pas de terminer l’assainissement des structures (sans remettre en cause leur tenue) ni d’assainir les éventuels sols pollués présents sous le bâtiment ;
- L’installation ou les bâtiments réutilisés ainsi que les éventuels sols pollués présentent un état d’assainissement compatible avec leur utilisation et la durée d’utilisation prévue;
- Si le site de l’installation fait l’objet d’une « dénucléarisation », la durée totale des deux phases d’assainissement et de la phase intermédiaire de réutilisation est compatible avec la date de fin de « dénucléarisation » du site ;
- L’exploitant est allé aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement sous la contrainte de ne pas remettre en cause la tenue des structures ;
- L’exploitant a mis en œuvre les meilleurs techniques disponibles pour caractériser les éventuelles pollutions présentes sous les bâtiments ;
- L’éventuelle pollution des sols (radioactive ou chimique) présente sous les bâtiments n’est pas importante est compatible avec l’utilisation prévue et la protection des intérêts mentionnés à l’article L.593-1 du code de l’environnement et ne migre pas ; son évolution peut être surveillée à une périodicité définie ; le report de l’assainissement des sols n’est pas incompatible avec leur assainissement ultérieur ;
- Les 3 étapes (1er assainissement, utilisation du bâtiment pendant une durée définie et assainissement final) sont décrites dans le dossier de démantèlement et les échéances sont prescrites par le décret de démantèlement ;
- L’utilisation du bâtiment pendant la période intermédiaire respecte les principes mentionnés au L.1333-1 du code de la santé publique, notamment en termes de justification et d’optimisation.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
- l’assainissement en deux temps peut concerner toute l’installation ou certains bâtiments
- suppression du terme « cumulatives » car non nécessaire et car incompatible avec un des reformulations proposées
- ajout d’une condition sur la compatibilité de l’état d’assainissement intermédiaire avec les activités prévues dans les bâtiments réutilisés
- la dénucléarisation du site ne peut pas être un frein à l’assainissement en deux temps d’une installation si la durée totale des trois phases est compatible avec le planning de dénucléarisation, notamment si la phase intermédiaire sert à une activité réalisée pour les installations en démantèlement (entreposage, laboratoire d’analyse, bureau chantier …)
- le terme « pollution non importante » est subjectif et nous proposons de le remplacer par une référence à son impact sur les intérêts et sur les activités à réaliser dans la phase intermédiaire.
§ projet de guide n°6 : 9.3. Déclassement
Texte initial
La démonstration de l’exploitant quant à l’atteinte de l’état final de l’installation démantelée et son terrain d’implantation doit être robuste, et se fonder au minimum sur :
- une analyse solide et aussi poussée que possible de l’historique de l’installation,
- une analyse aussi exhaustive que possible de l’état de contamination du sol et des eaux souterraines, y compris sous les bâtiments existants (analyses radiologiques et chimiques, vérification de l’absence de déchets enterrés, etc.),
- la justification que l’assainissement a été poussé aussi loin que raisonnablement possible compte tenu « des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables ».
Proposition de modification du texte
La démonstration de l’exploitant quant à l’atteinte de l’état final de l’installation démantelée et son terrain d’implantation doit être robuste, et se fonder au minimum sur :
- une analyse de l’historique de l’installation,
- une analyse de l’état de contamination du sol et des eaux souterraines, y compris, si nécessaire, sous les bâtiments existants (analyses radiologiques et chimiques, vérification de l’absence de déchets enterrés, etc.).
- la justification que l’assainissement a été poussé aussi loin que raisonnablement possible compte tenu « des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Suppression des termes subjectifs : « solide et aussi poussée que possible », « aussi exhaustive que possible »
L’analyse sous le bâti doit être également pertinente et adaptée.
§ projet de guide n°6 : 9.3. Déclassement
Texte initial
Après déclassement d’une installation nucléaire de base, toute implantation d’une nouvelle activité ou d’un nouvel équipement doit se faire selon la réglementation en vigueur (déclaration, enregistrement ou autorisation d’ICPE, code de la santé publique (CSP), création d’une nouvelle installation nucléaire de base), et sous réserve des éventuelles restrictions imposées par des servitudes. L’ASN considère que la création d’une ICPE ou d’une installation relevant du CSP qui aurait pour unique objet de maintenir en place les bâtiments non assainis d’une ancienne installation nucléaire de base n’est pas acceptable.
Proposition de modification du texte
Après déclassement [….]par des servitudes.
L’ASN considère que le déclassement de l’INB par la création d’une ICPE ou d’une installation relevant du CSP dont l’unique objet serait de maintenir en place des bâtiments non assainis d’une ancienne installation nucléaire de base sans création ou poursuite d’une activité industrielle n’est pas acceptable.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Il ne peut pas être fait obstacle à la possibilité de réutilisation d’une installation en vue de créer ou de poursuivre une activité industrielle ne relevant pas du régime des INB.
§ projet de guide n°6 : 9.4. Servitudes d’utilité publique (SUP)
Texte initial
En fonction de l’état final atteint, différents types de servitudes peuvent être institués.
Dans les cas pour lesquels l’exploitant est en mesure de démontrer que l’installation démantelée et son terrain d’implantation ne présentent aucun risque pour la santé, la salubrité publique ou la protection de la nature et de l’environnement quels que soient les usages qui en sont faits - c’est à dire notamment sont exempts de toute pollution radioactive ou chimique – les dispositions de l’article L. 593-40 du code de l’environnement [1]13 permettent de garantir la conservation de l’information quant à la présence d’une ancienne installation nucléaire de base sur les parcelles concernées (information des acheteurs successifs). Par conséquent, aucune servitude n’est nécessaire.
Proposition de modification du texte
En fonction de l’état final atteint, différents types de servitudes peuvent être institués dans les conditions fixées par l’article L 515-12 du code de l’environnement.
En particulier, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées à la demande de l’exploitant ou de l’administration (ASN, préfecture, mairie). Celles-ci peuvent contenir un certain nombre de restrictions d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (conservation de la mémoire, mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une installation nucléaire de base à la mise en place de telles servitudes.
Dans les cas pour lesquels l’exploitant est en mesure de démontrer que l’installation démantelée et son terrain d’implantation ne présentent aucun risque pour la santé, la salubrité publique ou la protection de la nature et de l’environnement quels que soient les usages qui en sont faits - c’est à dire notamment sont exempts de toute pollution radioactive ou chimique – les dispositions de l’article L. 593-40 du code de l’environnement [1]13 permettent de garantir la conservation de l’information quant à la présence d’une ancienne installation nucléaire de base sur les parcelles concernées (information des acheteurs successifs). Par conséquent, aucune servitude n’est nécessaire.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Complément sur les servitudes envisageables et renvoi aux conditions définies par l’article L 515-12 du code de l’environnement
§ projet de guide n°6 : 9.5. Maintien en fonctionnement d’équipements, ouvrages ou installations inclus dans le périmètre d’une INB définitivement arrêtée
Texte initial
Les cas de figure envisagés sont les suivants :
- Cas d’un équipement, ouvrage ou installation pérenne inclus dans le périmètre d’une INB mise à l’arrêt définitif ;
- Cas de l’arrêt définitif d’une partie de l’INB ;
- Cas d’un équipement, ouvrage ou installation non pérenne inclus au sein du périmètre de l’INB mise à l’arrêt définitif.
Proposition de modification du texte
Les cas de figure envisagés sont les suivants :
- Cas d’un équipement, ouvrage ou installation pérenne inclus dans le périmètre d’une INB mise à l’arrêt définitif ;
- Cas de l’arrêt définitif d’une partie de l’INB ;
- Cas d’un équipement, ouvrage ou installation non pérenne incluse au sein du périmètre de l’INB mise à l’arrêt définitif ;
Ces cas de figure sont des exemples et sont à adapter aux cas réels rencontrés notamment sur des sites complexes pouvant comporter plusieurs INB, voire des installations relevant d’autres régimes d’autorisation.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les cas cités sont des exemples à titre indicatif et les situations réelles nécessitent une analyse au cas par cas.
§ projet de guide n°6 : 9.4.3. Cas de l’arrêt définitif d’une partie d’une INB
Texte initial
Cas où les deux installations ne sont pas « indépendantes »
A l’issue des opérations de démantèlement, l’exploitant justifie auprès de l’ASN avoir réalisé les opérations prescrites en transmettant un dossier comportant les éléments mentionnés à l’article 40 du décret [2]. Néanmoins, « la partie de l’installation qui a été démantelée continue à faire partie du périmètre de l’INB jusqu’au déclassement de celle-ci ». La procédure de déclassement ne s’applique pas après un démantèlement d’une partie d’INB.
Proposition de modification du texte
Cas où les deux installations ne sont pas « indépendantes »
A l’issue des opérations de démantèlement, l’exploitant justifie auprès de l’ASN avoir réalisé les opérations de démantèlement partiel prescrites en transmettant un dossier comportant les éléments mentionnés au I de l’article 40 du décret [2]. Néanmoins, « la partie de l’installation qui a été démantelée continue à faire partie du périmètre de l’INB jusqu’au déclassement de celle-ci ». La procédure de déclassement ne s’applique pas après un démantèlement d’une partie d’INB.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Seul le I de l’article 40 du futur décret « procédures » s’applique dans ce cas.
Reprise des termes du III de l’article 29 du futur décret « procédures »
§ projet de guide n°6 : 9.4.3. Cas de l’arrêt définitif d’une partie d’une INB
Texte initial
L’ASN estime que l’exploitant doit renforcer dans un tel cas de figure sa vigilance sur la tenue à jour de son référentiel de sûreté et « sépare » autant que faire se peut dans des chapitres différents du rapport de sûreté et des RGE les dispositions relatives à la partie de l’installation en cours de démantèlement et celles relatives à la partie en cours de fonctionnement.
Proposition de modification du texte
L’ASN estime que l’exploitant doit renforcer dans un tel cas de figure sa vigilance sur la tenue à jour de son référentiel de sûreté
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
L’exploitant met en place le système le plus efficace compte-tenu des activités à réaliser ou de la structure des bâtiments ou ateliers, tout en respectant les exigences réglementaires et notamment la décision ASN 2015-DC-0532
§ projet de guide n°6 :9.4.4. Cas d’une installation non pérenne incluse au sein du périmètre de l’INB définitivement arrêtée
Texte initial
9.4.4. Cas d’une installation non pérenne incluse au sein du périmètre de l’INB définitivement arrêtée
L’ASN estime possible d’envisager le maintien en fonctionnement de certaines parties non pérennes d’une INB en démantèlement (dans le cadre d’un décret de démantèlement « complet »), dans certains cas, et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Le démantèlement de la partie de l’installation maintenue en fonctionnement lors des premières étapes du projet de démantèlement doit être explicitement prévu à une échéance fixée et décrit dans le dossier de démantèlement ;
- La partie de l’installation maintenue en fonctionnement doit être bien distincte et indépendante de la partie à démanteler dans un premier temps ;
- Le rapport de sûreté doit démontrer la sûreté de l’ensemble des opérations, tant de démantèlement que de fonctionnement, lors des différentes étapes. Les risques liés à la co-activité lors de la concomitance des deux types d’opérations doivent en particulier être examinés de manière approfondie ;
- Le maintien en fonctionnement doit être limité dans le temps et circonscrit à une période considérée comme relativement courte, cohérente avec les délais de démantèlement des autres installations ;
- La stratégie industrielle de démantèlement retenue par l’exploitant pour la conduite de l’ensemble de son projet de démantèlement et en particulier l’enchaînement et la planification des différentes opérations à réaliser doit être dûment justifiée par l’exploitant, notamment dans le plan de démantèlement.
Dans ce cas, le dossier de démantèlement devra prévoir explicitement le démantèlement de ces installations. Le décret de démantèlement peut subordonner leur réalisation à l’accord préalable de l’ASN.
Proposition de modification du texte
9.4.4. Cas d’installations ou d’ouvrages non pérennes maintenus en fonctionnement et inclus au sein du périmètre de l’INB définitivement arrêtée
L’ASN estime possible d’envisager le maintien en fonctionnement de certaines parties ou ouvrages non pérennes d’une INB en démantèlement (dans le cadre d’un décret de démantèlement « complet »), dans certains cas, et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Le démantèlement de la partie de l’installation ou de l’ouvrage maintenue en fonctionnement lors des premières étapes du projet de démantèlement doit être explicitement prévu à une échéance fixée et décrit dans le dossier de démantèlement ;
- La partie de l’installation ou de l’ouvrage maintenu en fonctionnement doit être bien distincte et indépendante de la partie à démanteler lorsqu’elles sont des destinations différentes (fonctionnement vs démantèlement);
- Le rapport de sûreté doit démontrer la sûreté de l’ensemble des opérations, tant de démantèlement que de fonctionnement, lors des différentes étapes. Les risques liés à la co-activité lors de la concomitance des deux types d’opérations doivent en particulier être examinés de manière approfondie ;
- Le maintien en fonctionnement doit être limité dans le temps et circonscrit à une période considérée comme relativement courte, cohérente avec les délais de démantèlement des autres installations ;
- La stratégie industrielle de démantèlement retenue par l’exploitant pour la conduite de l’ensemble de son projet de démantèlement et en particulier l’enchaînement et la planification des différentes opérations à réaliser doit être dûment justifiée par l’exploitant, notamment dans le plan de démantèlement.
Dans ce cas, le dossier de démantèlement devra prévoir explicitement le démantèlement de ces installations. Le décret de démantèlement peut subordonner leur réalisation à l’accord préalable de l’ASN.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
- Mise en cohérence du titre avec le contenu du paragraphe (sinon on ne comprend pas pourquoi on traite le cas d’installations non pérennes, donc destinées à être démantelées, incluses dans une INB en démantèlement)
- Ajout du terme « ouvrages » pour éviter la confusion entre « installation non pérenne maintenue en fonctionnement » et « installation » au sens INB
- Remplacement du terme « premier temps » par une proposition plus explicite
§ projet de guide n°6 :10.2. L’arrêt de fonctionnement
Texte initial
L’ASN considère que l’arrêt de fonctionnement mentionné aux articles L. 593-24 et L. 593-26 du code de l’environnement [1] est l’état de l’installation nucléaire de base caractérisé par :
- L’absence de production d’électricité par réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire de production d’électricité ;
- L’absence de réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire (à l’exception des réacteurs de production d’électricité) ;
- L’absence de préparation de combustibles nucléaires pour les installations de préparation de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations d’enrichissement pour les installations d’enrichissement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de fabrication de combustibles nucléaires pour les installations de fabrication de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de traitement de combustibles nucléaires pour les installations de traitement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt de réception et d’opérations de mise en stockage de nouveaux déchets radioactifs pour les stockages de déchets radioactifs,
- L’arrêt du faisceau pour les accélérateurs d’ions ou d’électrons.
Proposition de modification du texte
L’ASN considère que l’arrêt de fonctionnement mentionné aux articles L. 593-24 et L. 593-26 du code de l’environnement [1] est l’état de l’installation nucléaire de base caractérisé par :
- L’absence de production d’électricité par réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire de production d’électricité ;
- L’absence de réaction nucléaire auto-entretenue pour un réacteur nucléaire (à l’exception des réacteurs de production d’électricité) ;
- L’arrêt des opérations de préparation de combustibles nucléaires pour les installations de préparation de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations d’enrichissement pour les installations d’enrichissement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de fabrication de combustibles nucléaires pour les installations de fabrication de combustibles nucléaire,
- L’arrêt des opérations de traitement de combustibles nucléaires pour les installations de traitement de combustibles nucléaire,
- L’arrêt de réception et d’opérations de mise en stockage de nouveaux déchets radioactifs pour les stockages de déchets radioactifs,
- L’arrêt du faisceau pour les accélérateurs d’ions ou d’électrons.
L’arrêt des opérations s’entend comme l’arrêt de l’ensemble des opérations concernant les matières et substances radioactives, y compris la réception ou l’expédition de matières et substances radioactives.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
- Uniformisation des termes utilisés
- Ajout pour prise en compte les entreposages amont et aval se situant dans les différentes INB. En effet le procédé principal peut être mis à l’arrêt par manque de commandes ou par utilisation des stocks sans que toutefois les réceptions de matières premières ou l’expédition des matières transformées soient arrêtées.
§ projet de guide n°6 :ANNEXE 2 : Contenu de certaines pièces du référentiel de sûreté
Texte initial
Proposition de modification du texte
La présente annexe rappelle le contenu réglementaire de certaines pièces du dossier de démantèlement complété par les bonnes pratiques en vigueur.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Introduction de l’annexe pour expliquer sa plus-value par rapport au décret « procédures » qui définit déjà le contenu des pièces du référentiel de sûreté
§ projet de guide n°6 : ANNEXE 2 : Contenu de certaines pièces du référentiel de sûreté
Texte initial
Toutefois, pour ce qui concerne les opérations les plus lointaines (échéance supérieure à 5 ans), notamment afin de tirer parti des meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article 1.2 de l’arrêté du 7 février 2012, il peut être admis que l’exploitant fournisse un niveau de détail de la réalisation des opérations moins important que pour les opérations les plus proches. Dans tous les cas, le niveau de détail fourni doit permettre de démontrer la sûreté de ces opérations et ne saurait être inférieur à celui d’un dossier d’options de sûreté.
Proposition de modification du texte
Toutefois, pour ce qui concerne les opérations les plus lointaines (échéance supérieure à 5 ans), notamment afin de tirer parti des meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article 1.2 de l’arrêté du 7 février 2012, il peut être admis que l’exploitant fournisse un niveau de détail de la réalisation des opérations moins important que pour les opérations les plus proches. Dans tous les cas, le niveau de détail fourni doit permettre de démontrer la sûreté nucléaire de ces opérations et ne saurait être inférieur à celui d’un dossier d’options de sûreté. Les opérations de démantèlement et d’assainissement et leur analyse peuvent être génériques. Il est présenté les dispositions requises pour leur mise en œuvre en fonction des situations rencontrées ainsi que l’organisation retenue pour les définir, les autoriser, les mettre en œuvre et en vérifier le résultat.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Ajout d’un alinéa pour présentation des opérations de manière générique et conformément à des demandes ASN ou IRSN.
Sommaire de la consultation
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASNR ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017