Projets de guides de l’ASN relatifs à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base et à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base
08/03/2016 21:03
Commentaires CEA relatifs au guide n° 14
Observations du CEA à la consultation publique sur le projet de guide n° 14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de guide n° 14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base. Ces commentaires concernent notamment les définitions, l’assainissement poussé et la réutilisation des bâtiments.
Lorsque cela est nécessaire, une rédaction alternative est proposée le cas échéant.
Commentaires sur la proposition de modification :
1.1 Références
Commentaire :
Nous proposons de scinder en deux sous paragraphes ce §1.1 : le premier concernant le cadre législatif et réglementaire, le second relatif aux guides et d’intégrer comme élément de contexte international la référence au guide de l’AIEA WS-G-5.1 – Release of sites from regulatory control on termination of practices. Les normes de sûreté de l’AIEA sont présentées sur le site de l’ASN comme référence internationale reconnue en matière de sûreté et radioprotection et décrivant les principes et les meilleurs pratiques.
Proposition de rédaction alternative :
Référence [2] : reprendre le libellé du décret : « …, en matière de sûreté nucléaire, … ».
1.2 Champ d’application du guide
Commentaire :
Les dispositions de ce guide relevant plutôt de l’assainissement final, elles sont à moduler en phase de fonctionnement (par exemple : fixation de la contamination puis écroutage lors du démantèlement).
Proposition de rédaction alternative :
« Le présent document … en vue de gérer les parties … ».
1.3 Object du guide
Commentaire :
Nous proposons une reformulation plus générale notamment pour la phase de fonctionnement (fixation puis traitement lors du démantèlement) et plus conforme au principe de l’arrêté INB de proportionnalité aux enjeux.
Proposition de rédaction alternative :
« Toute installation … Ces changements, ainsi que d’éventuels événements survenus au cours de l’exploitation, peuvent nécessiter la mise en œuvre de dispositions particulières relatives aux structures de génie civil, avec ou sans agression de celles-ci, en vue de gérer les substances … ».
Nous proposons d’ajouter en fin du second alinéa, en plus de la référence [8], la référence [9].
1.5 Définitions
Proposition de rédaction alternative :
Objectif d’assainissement
« Activité maximale … auxquels elle a été exposée ou déclinée des risques d’exposition qu’elle peut initier sur la base de scénario enveloppes et réalistes, qui devraient être atteinte à l’issue des opérations d’assainissement. Par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration massique, volumique ou surfacique. ».
Commentaire :
S’agissant d’objectif, le conditionnel serait plus approprié.
Si la fin de l’alinéa est maintenu (« Cette valeur ne constitue pas un seuil de libération »), la notion de seuil de libération devrait être définie.
Proposition d’ajout :
Objectif opérationnel d’assainissement
« Valeur définie pour permettre d’atteindre, de manière opérationnelle, l’objectif d’assainissement. L’objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement. Il peut correspondre à une valeur physique dimensionnelle (épaisseur, volume, etc.). Il permet d’atteindre l’objectif d’assainissement avec une marge. Il est vérifiable et mesurable ».
Pollution
« Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances radioactives dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de causer un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement ».
Nous proposons de réintégrer la définition de « Point chaud » légèrement modifiée.
« Zone limitée inscrite dans une zone à déchets conventionnels, présentant localement une activité radiologique massique ou surfacique, plus marquée que celle de l’ensemble de la zone à déchets conventionnels, pouvant être supérieure à l’objectif d’assainissement ».
3.1 L’assainissement complet
Commentaire :
La démarche de référence doit tenir compte des principes réglementaires de proportion aux enjeux et de coûts économiques acceptables au regard des usages futurs envisagés par l’exploitant, compte tenu des documents d’urbanisme en vigueur.
Deuxième alinéa « … c’est-à-dire de revenir à l’état initial… » va au-delà des exigences de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB : démarche proportionnée aux enjeux en fonction des prévisions de réutilisation.
Troisième alinéa « …, aucune servitude d’utilité publique n’est nécessaire. », Le fait de n’avoir aucune servitude d’utilité publique est contraire aux dispositions de l’article 40 du décret « procédures » et de l’article L 515-12 du code de l’environnement. Les SUP permettent de figer juridiquement les restrictions d’usage applicables aux bâtiments au regard de son usage. A noter qu’il restera en général une servitude de traçabilité ou servitude mémorielle sur les bâtiments ayant servi d’INB à un moment donné.
3.2 L’assainissement poussé
Premier alinéa :
Proposition de rédaction alternative :
« Dans les situations où, …, l’assainissement complet poserait des difficultés … l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état des structures compatible avec tout usage défini par l’exploitant. Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé » ».
Commentaire :
Concernant la fin du premier alinéa « … rendre l’état des structures compatible avec tout usage. Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé » » :
La démarche de gestion doit s’inscrire au regard des perspectives de réutilisation du site de l’installation et non pour tous les usages (art 38 du décret « procédures » et art 8.3.2 de l’arrêté INB). L’assainissement poussé est fait en fonction d’un usage établi, envisagé ou envisageable défini par l’exploitant. Cet usage peut par conséquent être un usage industriel. L’assainissement poussé ne correspond pas alors à un assainissement en vue de rendre l’installation compatible avec tous les usages possibles, d’un usage industriel à un usage public.
Quatrième alinéa :
Proposition de rédaction alternative :
« L’ASN considère que …, alors qu’un usage établi est prévu par l’exploitant ou la mise en œuvre de moyens technico-économiques disproportionnés aux enjeux que représentent ces points de contamination et/ou d’activation ponctuels vis-à-vis des intérêts. Les modalités … ».
Commentaire :
Nous proposons la suppression des qualificatifs associés à l’usage établi prévu par l’exploitant (« pérenne et à court terme » et l’ajout du cas de locaux enterrés qui pourraient notamment présenter des points de contamination résiduels dont le retrait impliquerait une fragilisation non acceptable de la structure.
Proposition d’ajout en fin de ce paragraphe 3.2 :
« Les différents scénarios envisagés sur la base de ou des usages futurs établis, envisagés ou envisageables pour l’installation font l’objet d’une démarche de comparaison multicritères. Cette comparaison intègre notamment le scénario d’assainissement complet.
Les critères pris en compte sont les suivants :
- intérêts à protéger : sécurité, santé, salubrité publique, protection de la nature et de l’environnement ;
- coûts : prévisionnels travaux, l’affectation des ressources ;
- faisabilité technique, basée notamment sur les retours d’expérience et les écueils vécus, les évolutions des techniques, l’efficacité et la durabilité des traitements, impacts potentiels sur les installations non concernées par l’assainissement…
- déchets : les filières disponibles ou non, les volumes, la saturation des stockages de déchets ;
- les FOH ;
- les délais de mise en œuvre.
Le scénario retenu est justifié et explicité au regard des critères définis ci-dessus et des usages établis, envisagés ou envisageables.
Quels qu’ils soient, les scénarios d’assainissement accordent la priorité au retrait de la contamination ou de l’activation. Ils tiennent compte de l’état des techniques disponibles, des facteurs économiques, des caractéristiques de l’environnement local.
Le choix du scénario final conduit à valider l’objectif d’assainissement et définir des critères opérationnels d’assainissement définissant les limites des travaux.
A l’issue des opérations d’assainissement, la compatibilité avec les usages établis, envisagés et envisageables des bâtiments affectés par la contamination ou l’activation retenu est vérifiée ».
Commentaire :
A l’image du guide 24, des précisions devraient être apportées concernant la méthode d’analyse des différents scénarios avant de détailler les principes liées aux opérations d’assainissement. D’où la proposition de cet ajout.
3.3 L’assainissement en phase de fonctionnement
Proposition de rédaction alternative :
« Pour les installations en fonctionnement, étant donné que la présence d’une activité sur le site peut engendrer des contraintes techniques empêchant la mise en œuvre des travaux qui seraient nécessaires correspondant à un assainissement complet ou poussé, l’ASN considère qu’il peut être acceptable de réaliser cet assainissement lors de la phase de démantèlement. A ce titre, l’exploitant :
- propose et met en œuvre des mesures de gestion dans le but de maîtriser les sources, ou à défaut les impacts (actions sur les usages, les voies de transfert) et ce afin de garantir l’absence d’impact sur les travailleurs, le public et l’environnement pour l’usage établi ;
- conserve les informations relatives aux diagnostics et actions mises en œuvre dans le but de gérer l’assainissement lors du démantèlement de l’installation (classement de la zone en « ZDC à mémoire renforcée ») ».
Commentaire :
La notion d’assainissement en deux temps est dédiée à la phase de démantèlement (cf. §9.1 du guide n° 6) et qui devrait faire l’objet d’un paragraphe spécifique (§3.4 proposé ci-après) dans ce guide pour plus de clarté.
Proposition d’ajout d’un paragraphe 3.4 :
3.4 L'assainissement en deux temps
« Lors que l’exploitant envisage une phase intermédiaire d’utilisation de l’installation, l’ASN considère possible d’envisager la réalisation d’un assainissement en deux temps (cf. §9.1 du guide [6]).
Pour cette première phase d’assainissement, l’exploitant :
- décrit la méthode d’assainissement ;
- définit l’objectif d’assainissement en fonction de l’usage prévu ;
- caractérise les impacts résultant de cette phase intermédiaire ;
- propose et met en œuvre des mesures de gestion en vue de l’assainissement final. »
4. Principes pour l’assainissement…
Commentaire :
Fin du paragraphe concernant la première ligne de défense « …en tenant compte d’une marge … pour quantifier l’efficacité des moyens techniques mis en œuvre pour l’assainissement. … » : c’est une marge prise par l’opérateur en fonction des techniques ; elle ne peut pas être définie dans la méthodologie.
Proposition de rédaction alternative :
Deuxième ligne de défense :
« La deuxième ligne de défense consiste à confirmer le caractère conventionnel des structures après assainissement. Cette confirmation doit reposer sur une méthode suffisamment exhaustive de façon à obtenir un niveau de confiance élevé au regard des usages futurs ».
Commentaire :
Proposition de modification de la fin de l’alinéa ; en effet, la confiance doit être apportée sur le futur plutôt que sur le passé.
Commentaire concernant la troisième ligne de défense :
Proposition de suppression de « a minima » ; en effet, il ne peut pas être préjugé des dispositions à laisser en place au-delà du déclassement de l’INB qui alors ne sera plus soumise à la réglementation des INB.
5.1 Avant la réalisation des travaux d’assainissement
Proposition de rédaction alternative :
« Sauf dispositions particulières … L’ASN recommande également que l’exploitant justifie la conformité de la méthodologie d’assainissement avec les dispositions du présent guide. Les principales thématiques sont présentées en annexe 1 ». (Suppression de la dernière phrase de cet alinéa).
Commentaire :
La composition du dossier de méthodologie d’assainissement est définie à l’article 3.6 de la décision « étude déchets » et ne contient pas la justification de la stratégie de déclassement du zonage déchets. Elle ne peut pas être juridiquement fixée par un guide dépourvue de valeur réglementaire.
5.3 A l’issue des travaux…
Commentaire :
Nous proposons de supprimer la seconde puce du sous-paragraphe ii) ; en effet, la décision [5] n’impose pas cette condition pour recourir au système d’autorisations internes pour les exploitants qui disposent d’un tel système.
Proposition de rédaction alternative :
Dernière liste à puces avant le paragraphe 5.4
« - le cas échéant, l’avis de la commission de sûreté ».
Commentaire :
La tenue d’une commission de sûreté n’est pas forcément requise.
5.4 A l’issue des travaux…
Proposition de rédaction alternative :
i. Pour une installation en démantèlement
« Pour une installation en démantèlement, l’exploitant doit également apporter la justification détaillée qu’il est allé aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement et dans l’application du principe d’optimisation compte tenu des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiquement acceptables ».
ii. Pour une installation en fonctionnement
« Pour une installation en fonctionnement, l’exploitant conserve l’ensemble des éléments afférents à l’assainissement réalisé et les prend en compte dans le plan de démantèlement de l’installation. Par ailleurs, au cours de la phase de fonctionnement restante de l’installation, l’exploitant évite toute action susceptible de remettre en cause l’assainissement final. L’ASN peut prescrire des mesures de gestion à l’exploitant au titre de l’article 18 du décret [2]. ».
« Un déclassement du zonage déchets peut être envisagé conformément aux dispositions de la décision [5] et du guide [8] lorsque les structures ont été assainies en surface mais qu’elles restent contaminées ou activées en profondeur, sous réserve de considérer la zone comme une « ZDC à mémoire renforcée » et de la reclasser en ZppDN avant les travaux d’assainissement de la zone (cf. guide [6]) ».
7.1.2.1 Définition d’une représentation …
Commentaire :
Dans le tableau de ce paragraphe, pour les surfaces de catégorie 1, le traitement surfacique ne requière pas forcément de retrait d’épaisseur ; un nettoyage peut-être suffisant. Nous proposons de supprimer « sur une très faible épaisseur ».
De même, dans le dernier alinéa avant le paragraphe 7.1.2.2, il conviendrait d’ajout la catégorie 1 : « … (hors catégorie 0 et 1) … ».
7.1.2.2 Mise en œuvre d’une approche …
Proposition de rédaction alternative :
« Dans le cas où les investigations effectuées in situ au titre de la première ligne de défense montrent que le ou les phénomènes d’activation ou de migration de la contamination sont difficilement généralisables ou ne permettent pas de définir une représentation physique enveloppe du ou des phénomènes, il peut alors être admis une approche au « cas par cas » sous réserve de définir explicitement l’organisation retenue, les critères de choix du traitement proposé et les justifications associées. Cette approche « au cas par cas » doit être justifiée.
La méthodologie d’assainissement doit présenter, au titre de la première ligne de défense, l’organisation retenue, les critères de choix du traitement proposé et les justifications associées. L’exploitant doit également démontrer qu’il atteint un niveau de confiance équivalent à celui qui résulte de l’application de la méthodologie générale, notamment par la prise en compte de marges adaptées et de lignes de défense proportionnées aux risques ».
Commentaire :
Propositions de modification compte tenu du principe de proportionnalité aux enjeux.
7.2 Deuxième ligne de défense
Proposition de complément :
« A l’issue des opérations d’assainissement, un programme de contrôle radiologique est mis en œuvre afin de vérifier l’atteinte des objectifs d’assainissement ou le caractère conventionnel des structures restantes. Ce programme est défini sur la base des meilleurs méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables ».
7.3 Troisième ligne de défense
Commentaire :
Proposition de suppression de « a minima » ; en effet, il ne peut pas être préjugé des dispositions à laisser en place au-delà du déclassement de l’INB qui alors ne sera plus soumise à la réglementation des INB.
8.1 Maitrise de la dissémination
Proposition de complément :
« Les opérations d’élimination de la zone … doit être la pratique à privilégier lorsque le risque de dispersion lié aux opérations est avéré ».
8.2 Conditions d’interventions
Commentaire :
Nous proposons la suppression de ce paragraphe ; Les conditions d’intervention ne relèvent pas de la méthodologie d’assainissement dont l’objectif est de présenter et justifier la méthode pour déclasser des ZDN et atteindre et vérifier l’atteinte de l’objectif d’assainissement.
9. Cas particuliers
Cas particulier : Assainissement d’éléments de structure de grande dimension amovibles ou rendus amovibles
Commentaire :
Deuxième alinéa, nous proposons de supprimer « parfaitement identique » ; la méthodologie s’adapte aux équipements à assainir mais reste basée sur les mêmes objectifs.
Troisième alinéa :
Proposition de rédaction alternative :
« Les opérations d’assainissement des éléments de structure de grande dimension amovibles doivent être réalisées dans des délais aussi courts que possible par rapport à celles relatives aux éléments de structure constitutifs de la zone à assainir. L’ASN recommande que la méthodologie d’assainissement précise que le déclassement d’une zone à production possible de déchets nucléaires en zone à déchets conventionnels ne peut être délivré tant que les opérations d’assainissement des éléments de grandes dimensions qui y sont rattachés n’auront pas été finalisées sauf cas justifié. ». (Suppression de la dernière phrase de cet alinéa).
Commentaire :
Il doit pouvoir être introduit un délai aussi court que possible entre l’assainissement des éléments amovibles et l’assainissement du local d’où ils proviennent pour tenir compte des contraintes d’exploitation.
Des cas justifiés sont à envisager si les éléments de structure amovibles sont entreposés dans des cellules de casse dans l’attente de leur mise en déchets en totalité.
Suppression de la dernière phrase pour prendre en compte l’exemple précédent comportant en plus l’évacuation des structures amovibles dans une autre INB.
Cas particulier n° 2 : présence de point chaud dans une zone à déchets conventionnels
Commentaire :
Pourquoi ce second cas particulier « présence de point chaud dans un ZDC » a été supprimé ? Nous proposons de le réintégrer. Sinon, le titre du paragraphe 9 et le premier alinéa devraient être mis au singulier.
Proposition de réintégration :
« Un ou des points chauds peuvent être présents au sein d’une zone à déchets conventionnels et nécessiter un assainissement. Lors de cette opération, le sas de traitement, mis en œuvre en vue du traitement du point(s) chaud(s), peut être considéré comme une barrière physique permettant de limiter les transferts de contamination. Ainsi la zone à l’aplomb du sas doit être reclassée temporairement comme une zone à production possible de déchets nucléaires. Son retour en ZDC fera l’objet des dispositions prévues au § 5 et dans la décision [5]. »
Commentaire :
La décision déchets n’impose pas une demande de déclassement lors d’un reclassement temporaire.
Annexe 1 : Principales thématiques
C- Description et justification de la première ligne de défense mise en œuvre
Commentaire :
Nous proposons de supprimer la septième puce (« justification de la mise en œuvre des meilleurs méthodes … ») qui est comprise dans la puce précédente et dans l’arrêté INB.
08/03/2016 18:03
Commentaires CEA relatifs au guide n° 24
Paragraphe 3. Méthodologie d’assainissement des sols
Proposition de rédaction alternative l’encadré:
Ce chapitre détaille la méthode d’assainissement des sols par excavation en cas de pollution radioactive.
La méthode décrite ci-dessous, doit être adaptée aux spécificités de ces pollutions pour établir un plan de retrait des terres délimitant les zones devant faire l’objet de traitement ou de gestion particulière et prenant en comptes les différentes recommandations nationales [16]. Conformément aux dispositions du III de l’article3.3.7 de la décision [5], l’exploitant soumet à l’approbation de l’ASN les mesures de gestion envisagées.
Proposition de rédaction alternative du pargraphe 3 :
Conformément à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement [1], les sols non excavés ne sont pas considérés comme des déchets. Néanmoins, dès lors que l’exploitant s’engage dans une démarche de gestion par excavation et conformément aux dispositions de l’arrêté [3] et de la décision [6], les terres de la zone concernée par une pollution radioactive et à excaver sont considérées comme des déchets nucléaires, y compris si celles-ci sont en dehors du site. Dans le cas où la pollution se situe au moins partiellement en dehors de l’établissement de l’exploitant et dans un autre établissement qui n’est pas une INB (cf. figure no 2), l’exploitant se coordonne avec cet établissement et l’ASN avec l’autorité en charge du contrôle de cet établissement.
Les travaux de dépollution, pour une pollution radiologique, sont engagés avec pour objectif le retrait des terres polluées conformément au plan d’excavation L’exploitant établit une méthodologie d’assainissement appropriée qui est soumise à l’approbation de l’ASN (cf. §4). Par ailleurs, conformément aux dispositions du III de l’article 3.3.7 de la décision [5], ces mesures de gestion sont soumises à l’approbation de l’ASN (cf. §4).
Le § ci-après présente des recommandations relatives au traitement des pollutions par excavation. Elles ont été établies en cohérence avec les principes développés dans le guide [13] avec l’application des principes de lignes de défense indépendantes et successives. Ainsi toute opération d’assainissement par excavation, quel que soit son degré de complexité, doit reposer sur l’élaboration d’un zonage qui prend en compte la présence d’une pollution radioactive dans les sols, constituant une« zone à excaver ». Les zones à excaver sont déterminées au regard de l’état de référence.
Dans le cas d’une pollution très étendue, la réalisation de cet exercice peut s’avérer difficile du fait de l’ampleur des quantités de terre pouvant être mises en jeu (en surface ou en profondeur).
La démarche privilégiée étant l’assainissement le plus poussé possible selon les meilleures techniques disponibles à des conditions économiques acceptables, le recours à un bilan coût- avantage permet de déterminer le volume optimal de terres à excaver.
Application du zonage déchets à des sols
L’application d’un zonage déchets à des sols pollués à excaver est imposée par l’arrêté [3] et la décision [6]. Néanmoins, des dispositions adaptées sont à mettre en œuvre par l’exploitant étant donné la spécificité des sols par rapport à des locaux5. Il présente dans le plan d’excavation les modalités qu’il retient dans ce cadre.
Paragraphe 3.1.1 Définition des zones à excaver
Proposition de rédaction alternative des deux premiers paragraphes :
La réalisation du diagnostic des sols doit permettre d’établir l’état du sol dans le périmètre d’étude et de caractériser les éventuelles pollutions en 3 dimensions (3D), en vue de définir de façon conservative la profondeur optimale d’excavation. Les terres excavées (sans réutilisation sur site) seront alors considérés comme déchets nucléaires.
Proposition de suppression du paragraphe suivant :
La définition 3D du volume de sols à excaver doit faire apparaître une marge supplémentaire forfaitaire de précaution en vue d’intégrer les incertitudes dues à la modélisation et à l’estimation des phénomènes de migration et de diffusion dans les sols. Toute réduction, voire suppression de cette marge, devra faire l’objet d’une justification.
Paragraphe 3.1.2 L’objectif d’assainissement :
Proposition de rédaction alternative :
Pour ce qui concerne la pollution radiologique, à partir du spectre-type connu, l’exploitant propose un objectif d’assainissement, qui peut être exprimé en activité totale par unité de volume, poids ou masse exprimé en matière sèche. Pour ce qui concerne la pollution chimique, l’exploitant propose un objectif d’assainissement pour chaque substance, exprimé, par exemple, en concentration massique sur matière sèche. Dans tous les cas, cet objectif doit être décliné en critères opérationnels et aisément mesurables sur le terrain.
L’objectif fixé doit correspondre à un assainissement poussé visant à restituer la zone pour tout usage.
Cet objectif doit pouvoir être aisément contrôlé à l’issue des opérations d’assainissement.
Le schéma ci-dessous présente les deux types d’objectifs d’assainissement pouvant être proposés et la correspondance avec le plan d’excavation.
Proposition de modification du titre de la figure 4
Correspondance entre le plan d’excavation au sol et les objectifs d’assainissement
Paragraphe 3.2 2ème ligne de défense
Proposition d’ajout dans le premier paragraphe
Le programme de vérification est réalisé sur les sols laissés en place en vue de s’assurer du respect de l'objectif d’assainissement préalablement défini.
Ce programme est défini sur la base des meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables.
Proposition de rédaction alternative de la dernière phrase
Le choix de ces critères devra être justifié et argumenté au regard des polluants radioactifs concernés.
Paragraphe 3.1.1 :Statut des terres excavées et modalités de gestion
:
Proposition de rédaction alternative
Le premier cas concerne les terres polluées par des substances chimiques. Celles-ci constituent des « déchets » au sens du code de l’environnement dès lors que celles-ci sont excavées sans réutilisation sur le site et que le producteur s’en défait ou qu’il a l’intention ou l’obligation de s’en défaire. Cependant, l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement prévoit une procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une valorisation sous certaines conditions. Les terres issues des zones dépolluées devront être gérées conformément aux dispositions prévues par l’article L. 541-4-1 et suivants du code de l’environnement. Dans le cas de la valorisation de terres excavées uniquement pollués par des substances chimiques, le guide [15] fixe un cadre méthodologique sur lequel l’exploitant pourra s’appuyer pour la gestion de ces terres.
Le second cas concerne les terres polluées par des substances radioactives. Ces terres doivent être gérées comme des déchets radioactifs dès lors qu’elles sont excavées sans réutilisation sur site. Ces déchets devront être orientés dans les filières dédiées et figurer dans le bilan annuel de la gestion des déchets de l’installation prévu par l’article 6.6 de l’arrêté [3]. Les terres contaminées par des substances radioactives et chimiques excavées doivent être considérées comme des déchets radioactifs et gérées en conséquence dans les filières de gestion dédiées.
Paragraphe 3.4.2 : Entre posage de terres excavées au sein du péri mètre de l’INB
Les terres issues des « zones à excaver », qui ne pourront pas être envoyées en ligne dans les filières adaptées, peuvent être entreposées dans des installations ou sur des zones dédiées du site. La création d’un entreposage est fait conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du décret [2] et dans le respect des dispositions de l’article 4.3.1 de l’arrêté [3].
L’exploitant met en œuvre les dispositions techniques nécessaires afin de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l'environnement [1] et notamment pour prévenir la migration de la pollution et sa lixiviation par les intempéries (par exemple entreposage sur une aire imperméabilisée, mise en place de bâches de protection étanches, etc.). Ces dispositions visent notamment à garantir un niveau d’exposition aussi bas que raisonnablement possible des travailleurs et du public et à éviter toute migration des pollutions dans l’environnement. A ce titre, l’exploitant définit le cas échéant les contrôles périodiques en vue de garantir l’intégrité de son entreposage.
Par ailleurs, une installation d’entreposage de déchets radioactifs respecte les dispositions du chapitre 4 du titre 8 de l’arrêté [3].
De manière exceptionnelle et sous réserve de justification, il peut être envisagé de réaliser des entreposages de ces terres sous formes de de merlons ou de digues constituant des entreposages de déchets radioactifs et répondant aux objectifs mentionnés ci-dessus. A ce titre, et conformément aux dispositions du IV de l’article 8.4.2 de l’arrêté [3], ces entreposages doivent être conçus et exploités de manière à permettre la reprise de ces déchets à tout moment et au plus tard lors du démantèlement.
Commentaire sur le dernier paragraphe : cet ajout n’est pas acceptable. La constitution d’un merlon ou d’une digue est assimilable à un stockage (sans intention de les démanteler) et non compatible avec la notion d’entreposage « pour permettre la reprise à tout moment ».
Paragraphe 3.4.3. : Réutilisation de terres excavées au sein du périmètre de l’INB
Proposition de rédaction alternative :
Les terres excavées au sein de ZPPDN peuvent être réutilisées dans le périmètre d’un site nucléaire, par exemple pour éviter l’utilisation de matériaux d’apport extérieur et limiter les quantités de déchets générés, pour réaliser des merlons de protection physique ou de protection vis-à-vis d’un risque d’explosion, pour la réalisation de digues de protection contre les inondations ou pour le comblement de cavités. Il conviendra de définir les niveaux d’activité permettant la réutilisation de ces terres afin de ne conserver sur site que des terres n’ayant pas d’impact significatif sur les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Une méthodologie de définition de ces niveaux d’activité sera définie en concertation avec les exploitants.
Par cohérence, des gravats d’assainissement des structures bétons (guide n°14), de mêmes niveaux d’activités et de spectres similaires, devraient pouvoir être recyclés sur site pour les mêmes usages que ceux envisagés pour les terres.
Paragraphe 4. : Procédures administratives
Proposition de modification du dernier paragraphe :
En premier lieu, il convient de rappeler que, dès lors qu’une pollution accidentelle des sols par des substances radioactives ou chimiques susceptible de menacer les intérêts visés au L 593-1 du code de l’environnement, est détectée, une information à l’ASN est faite, conformément à l’article 4.4.1 de l’arrêté [3]. Par ailleurs, l’information de l’ASN est requise au titre des dispositions des articles 4.4.2 et 4.4.4 de l’arrêté [3] et de l’article 3.3.2 de la décision [5].
Paragraphe 4.2 : Pendant les travaux
Proposition de rédaction alternative :
Dans le cadre de ses attributions concernant le contrôle des INB, l’ASN peut être amenée à intervenir afin de vérifier la conformité des opérations à la réglementation applicable.
Lorsque des travaux d’excavation sont réalisés, les zones à excaver sont clairement signalées en surface et sont balisées. Les mesures d’hygiène et de sécurité sont mises en place par l’exploitant.
Les dispositions de gestion des terres excavées, notamment leur entreposage sont présentées au § 3.4.
Paragraphe 4.3 : Après les travaux
Proposition de suppression de l’avant dernier paragraphe :
Le déclassement définitif au titre du zonage déchets de la zone est prononcé au regard de l’atteinte d’un l’objectif d’assainissement permettant la réutilisation du terrain pour tout usage. Les modalités de déclassement sont définies dans la décision [6] et le guide [14].
Paragraphe 4.4 : Mise en œuvre de mesure de gestion particulières après les travaux
Propositions de modifications du tableau comme suit :
| I NB en démantèlement | I NB en fonctionnement |
Dans le cas où les travaux réalisés conduisent à retirer toutes les sources de pollution permettant de restituer le site pour tout usage | Le bilan des travaux d’assainissement permet d’étayer le dossier de demande de déclassement, en particulier, les éléments requis par les dispositions du 4° du I de l’article 40 du décret [2]. . | Le bilan des chantiers devront être conservés afin d’être exploités dans le cadre du plan de démantèlement de l’installation et d’étayer le dossier de démantèlement. |
Dans les cas où despollutions sont laissées en place (exclusions de certains scénarios de réutilisation, mesures de confinement de pollutions restant en place…) |
Le bilan des travaux d’assainissement permet d’étayer le dossier de demande de déclassement, en particulier, les éléments requis par les dispositions du 4° du I de l’article 40 du décret [2].
Les dispositions de l’article L. 593-5 du code de l’environnement offrent la possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur ou autour le terrain d’assiette des INB. La procédure d’instauration de SUP est précisée aux articles 50 à 52 du décret [2]. | Les informations relatives aux zones polluées devront être prises en compte pour établir le plan de démantèlement de l’installation (cf. guide [14]). De plus, ces documents pourront alimenter le diagnostic (cf. § 2.1) qui sera renouvelé lorsque l’INB sera en démantèlement.
Des mesures de gestion pourront être prescrites à l’exploitant par décision de l’ASN au titre de l’article 18 du décret [2]. |
08/03/2016 18:03
Commentaires CEA sur le guide n° 24
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de guide relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base (guide n° 24).
Lorsque cela est nécessaire, une proposition de modification ou de rédaction alternative de la disposition est proposée.
Commentaires généraux sur les textes de référence
Il conviendrait à notre sens de remplacer le titre du paragraphe 1.1.1 intitulé « Contexte juridique » par « Cadre législatif et réglementaire » et de rectifier le titre du décret Procédures, en référence [2], dont le titre exact est le suivant : décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle,
sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
en matière de
Par ailleurs, la référence au guide de l’AIEA n° WS-G- 5.1- Release of sites from regulatory control on termination of practices pourrait être ajoutée en référence [16] dans le paragraphe relatif aux guides existants dans le domaine des sites et sols pollués ou liés à celui-ci.
Paragraphe 1.2 : Définitions
Il est fait référence à certaines définitions du guide [6]. Toutefois, le renvoi à la définition du guide [6] de la notion de « préparation à la mise à l’arrêt définitif » devrait être supprimé dans la mesure où elle a été supprimée dans la dernière version du guide de 2015.
Il conviendrait également de supprimer la phrase suivante : « Les définitions relatives à la « carte du zonage déchets de référence », au « déclassement définitif du zonage déchets » et à la « zone à déchets conventionnels » sont issues de la décision [5]. Les définitions de « ZDC à vigilance » et « ZDC à mémoire renforcée » sont issues du guide [7]. »
: En effet, le zonage déchet tel que défini dans la décision n’est pas applicable à un sol du fait de l’absence de barrières entre zones.
Commentaire
Par ailleurs, la phrase suivante devrait être supprimée : « Par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration volumique ou massique. »
Il conviendrait également de supprimer la phrase suivante : « La définition de « périmètre INB » est celle issue du guide [12]. » En effet, la définition du périmètre INB est issue de l’article 16 du décret Procédures [2].
Concernant les définitions, il serait nécessaire d’ajouter les définitions suivantes :
Objectif d’assainissement
Activité maximale, définie pour un spectre-type de radioéléments associé à une surface au regard de la nature des composants la constituant et des phénomènes physiques auxquels elle a été exposée ou déclinée des risques d’exposition qu’elle peut initier sur la base de scénario enveloppes et réalistes, qui devrait être atteinte à l’issue des opérations d’assainissement. Par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration massique, volumique ou surfacique. Elle tient compte des scénarios d’exposition établis, envisagés ou envisageables.
Objectif opérationnel d’assainissement
S’entend comme une valeur choisie pour permettre d’atteindre, de manière opérationnelle, l’objectif d’assainissement. L’objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement. Il peut correspondre à une valeur physique dimensionnelle (épaisseur, volume, etc.). Il est vérifiable et mesurable.
Pollution
Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances radioactives dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de causer un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement.
Paragraphe 1.3.1 : Publics concernés
:
Propositions de reformulation
Ce guide s’adresse aux exploitants d’INB chargés d’engager une démarche d’assainissement des sols dès lors qu’une pollution issue de leur INB a été détectée.
Paragraphe 1.3.4 : Pollution des eaux
:
Propositions de reformulation
Le cas de la pollution des eaux n’est pas spécifiquement traité dans ce guide. Néanmoins, les nappes souterraines et les eaux de surface constituant des voies de transfert
de la pollution, les usages de l’eau hors de l’établissement (alimentaire, domestique, agricole…) représentent de nombreuses sources d’exposition pour la population et l’environnement. Ainsi, le milieu « eau » doit,
, faire partie intégrante de la démarche de gestion.
potentielles
le cas échéant
Paragraphe 1.4 : Objectifs du guide
:
Proposition d’ajout à la fin du premier paragraphe
La gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives a fait l’objet du guide méthodologique publié conjointement par le ministère en charge de l’environnement, l’ASN et l’IRSN en 2011 [8]3 où il est notamment précisé que « l’application de ce guide se fait sans préjudice des dispositions spécifiques applicables […] aux INB […] définies par la règlementation générale, par les guides de l’ASN ou par les prescriptions qu’elle fixe au cas par cas.
Il doit néanmoins être mis en œuvre de manière proportionnée aux enjeux » non pris en compte.
Demande de suppression de la dernière phrase du paragraphe :
Pour les pollutions uniquement chimiques, les dispositions du présent guide s’appliquent à l’exception du §3 et sous réserve des spécificités mentionnées dans le présent guide.
Paragraphe 2 :
:
Proposition d’ajout dans la liste du premier paragraphe
Le processus de gestion des sols pollués fait appel à plusieurs notions explicitées dans le guide [8] et rappelées ci-dessous :
- le diagnostic,
- le schéma conceptuel,
- l’interprétation de l’état des milieux (IEM),
- l’évaluation quantitative d’exposition radiologique (EQER),
- l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS),
- le plan de gestion.
- les servitudes éventuelles
Paragraphe 2.1 : Diagnostics et schémas conceptuels
Proposition de rédaction alternative du deuxième paragraphe:
Les zones investiguées et les substances recherchées
conduire à une analyse lacunaire de la situation et à l’adoption de décisions inadaptées qui conduisent généralement à un nouvel examen du dossier. L’ensemble des substances et produits de dégradation ou de réaction issus de celles-ci, pouvant être mesurés au regard des
doit être recherché.
doivent être proportionnées à la pollution et ne pas
meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables,
Proposition d’ajout dans la dernière phrase :
Lors de l’élaboration du schéma conceptuel,
, l’exploitant s’attache à considérer l’ensemble des usages établis, envisagés et envisageables et justifie ceux qu’il n’a pas retenus.
en vue de la réhabilitation du site
Un tel schéma n’a pas d’intérêt en cas de retrait des substances.
Commentaire :
Paragraphe 2.2 : Mise en œuvre de la démarche de référence
Proposition de suppression de la dernière phrase du premier paragraphe :
En matière de pollution chimique, la même démarche sera appliquée.
Proposition d’ajout à la fin du deuxième paragraphe :
En pratique, les contraintes techniques
peuvent concerner par exemple la remise en cause de la tenue mécanique de bâtiments, un volume de terres excavées conséquent, l’engagement d’une dosimétrie prévisionnelle importante du personnel lors des travaux,
ou économiques
la dégradation ou la perturbation de l’équilibre environnemental.
Proposition de reformulation du dernier paragraphe :
L’ASN considère que la mise en œuvre de cette démarche doit être envisagée dans tous les cas. La solution retenue sera justifiée dans le cadre de l’établissement du plan de gestion (§2.1).
Paragraphe 2.3.1 : Rappel des outils méthodologiques
Proposition d’ajout en début de paragraphe :
La démarche explicitée ci-dessous est à mettre en œuvre en cas d’impossibilité d’appliquer la démarche de référence compte-tenu des meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiques acceptables.
Alinéa relatif au schéma conceptuel
Proposition de modification :
Le principe du schéma conceptuel est rappelé précédemment au § 2.1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de gestion, l’exploitant s’attachera à justifier les scénarios
qu’il ne retient pas pour son plan de gestion.
d’usage
Alinéa relatif à l’interprétation de l’état des milieux (IEM)
Proposition de modification :
Cet outil est utilisé, le cas échéant après la mise en œuvre d’actions simples de retrait, pour démontrer la compatibilité de l’état du sol avec l’usage établi. [Il s’appuie sur l’ensemble des connaissances et des mesures de caractérisation acquises sur le site et sur les zones sous son influence].
Alinéa relatif à l’évaluation quantitative des expositions radiologiques (EQER) et évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)
Proposition d’ajout dans la première phrase :
Dès lors que des pollutions sont laissées en place et peuvent induire des expositions, une évaluation quantitative des risques
doit être conduite pour vérifier la compatibilité entre le niveau de pollution résiduelle et les usages considérés
résiduels
Paragraphe 2.3.2 : Principes d’assainissement
Proposition de suppression de la dernière phrase du premier paragraphe :
Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé ».
Proposition de rédaction alternative du deuxième paragraphe :
Dans les situations où la démarche de référence ne pourrait être mise en œuvre, l’exploitant démontre que le processus d’assainissement a été mené aussi loin que raisonnablement possible, dans des conditions technico-économiques acceptables et que le plan de gestion défini permet de garantir la compatibilité avec les usages retenus pour rappel, toute démarche qui consisterait à calculer l’objectif d’assainissement à partir d’une valeur d’impact est à proscrire).
Proposition de rédaction alternative du quatrième paragraphe :
Après avoir mis en œuvre des actions simples de retrait afin d’abaisser la pollution, l’exploitant évalue la compatibilité de l’état du sol en réalisant une interprétation de l’état des milieux (IEM) par rapport aux usages établis, envisagés et envisageables. A ce sujet, l’exploitant pourra utilement se référer aux scénarios-types du guide [8] (cf. § 2.3.1). Dans le cas où l’IEM mettrait en évidence une incompatibilité de l’état du sol avec l’usage établi, des actions immédiates sont à envisager (cf. § 2.3.3.1).
Paragraphe 2.3.3.1:
Actions à engager dans le cas d’une incompatibilité avec l’usage établi
Proposition de changement du titre du paragraphe :
Proposition de rédaction alternative de la première phrase :
Pour des zones polluées situées dans l’établissement, quelle que soit la phase de vie de l’INB, lorsque les conclusions de l’IEM indiquent un impact avéré pour l’usage établi, l’exploitant prend
les mesures nécessaires pour la mise en sécurité du personnel, du public et de l’environnement.
dans les meilleurs délais
Proposition de rédaction alternative de la dernière phrase :
Dans tous les cas, un plan de gestion devra ensuite être constitué en vue de réaliser l’assainissement nécessaire au rétablissement de la compatibilité de l’état du sol avec l’usage établi envisagé ou envisageable par l’exploitant, selon la situation considérée.
Paragraphe 2.4.2 :
Proposition de rédaction alternative de la première phrase :
Lorsque l’exploitant a mené une démarche d’assainissement et que les travaux ont permis d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de gestion prévoyant la compatibilité des sols avec tout usage, le processus de gestion des sols peut alors être considéré comme achevé.
Paragraphe 2.4.3:
Proposition de rédaction alternative du deuxième paragraphe :
D’ici là, il met en œuvre les mesures de gestion suivantes :
- il optimise l’exposition des personnes susceptibles d’être exposées en procédant à des actions simples de réduction des expositions consistant à couvrir la zone marquée en vue d’éviter la remise en suspension de particules contaminées ou à abaisser le niveau d’exposition au rayonnement par la mise en place d’une protection biologique ;
- il prend les mesures nécessaires pour assurer et démontrer la maitrise de la migration de la pollution et, le cas échéant, il met en œuvre des actions en vue d’éviter ce phénomène ;
- il veille à conserver l’information sur les zones où subsiste une pollution. Il établit et met en œuvre une surveillance adaptée de ces zones. Si besoin, les mesures de surveillance pourront compléter le plan de surveillance de l’environnement de l’installation. La durée de leur mise en œuvre devra être justifiée.
Paragraphe 2.4.4:
Proposition de rédaction alternative de la première phrase :
Dès lors que des pollutions sont laissées en place et ne sont pas compatibles avec les usages retenus, des mesures de gestion (confinement, surveillance, de restriction d’usage, …) sont instaurées. Ces mesures sont précisées au §4.4.
08/03/2016 17:03
Commentaire EDF sur le guide 24
Courrier EDF référencé D455516001742 adressé à l'ASN
Monsieur le Directeur Général,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les principales remarques d’EDF sur le projet de création de Guide n°24 relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base, soumis à la consultation publique référencée 2016-02-011 du 8 février 2016. Par ailleurs vous trouverez en pièce jointe, sous forme de tableau, nos remarques détaillées sur le Guide en projet.
D’une part, l’assainissement complet (dit « démarche de référence » de l’ASN au §1.4 du présent projet de guide) et la prise en compte des « usages envisageables » vont au-delà des exigences réglementaires. En effet, l’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base dit « arrêté INB » et l’article 37.2. du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dit « Décret Procédures » prévoient que l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu’il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables. Les scénarios de « tout usage » (cf. §1.2) correspondant aux usages établis, envisagés et envisageables (§1.2 et 2.1), ne peuvent être appliqués aux sites en fonctionnement et doivent s’entendre comme étant ceux proposés par l’exploitant dans le cadre du dossier de démantèlement, prévenant ainsi le risque d’une interprétation disproportionnée, comme par exemple simuler la « présence d’une école » sur un site industriel.
D’autre part, les pollutions causées par l’installation nucléaire de base doivent être gérées conformément au droit commun en parfaite cohérence avec les méthodologies existantes pour les pollutions chimiques et radiologiques[1]. Ainsi, le scénario de retrait de la totalité des substances ajoutées ou « assainissement complet » doit être confronté à d’autres options telles que l’assainissement poussé, le retrait des pollutions concentrées ou la maîtrise des impacts, et faire l’objet d’un bilan coûts-avantages tel que requis pour les ICPE au R512-39-3 du code de l’environnement, en lien la déclinaison du principe ALARA posé par le code de l’environnement.
Par ailleurs, l’application des principes du zonage déchets de référence est inadaptée aux sols. En effet, les sols présentent de fortes hétérogénéités qui rendent la migration des polluants plus complexe que dans la structure d’un bâtiment, Un tel zonage ne reposerait sur aucune barrière physique, dont la matérialisation, la pertinence et la conformité pourraient être vérifiées. Les délais des procédures administratives associées (cf. §4.1.2) sont de surcroît incompatibles avec la gestion d’un chantier. Dans ces conditions, nous proposons de répondre à l’exigence de la Décision relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base au travers d’un zonage temporaire borné aux seuls volumes excavés de terres marquées radiologiquement nécessitant des mesures de radioprotection qui ne pourront pas être réutilisés sur site. En tout état de cause, l’obligation de zonage ne s’applique pas aux pollutions chimiques dans les sols, les réglementations et méthodes en vigueur n’y faisant aucunement référence.
Par ailleurs, nous souhaitons que le projet de Guide n°24 n’ajoute pas de nouvelles contraintes disproportionnées pour l’exploitant, en particulier sur les points suivants :
- L’exploitant d’installations en fonctionnement et/ou en démantèlement doit pouvoir être en mesure de construire des bâtiments sur des zones marquées (§2.3.2 et 2.4.3) lorsque les pollutions sont stabilisées, maîtrisées dans le temps, et qu’elles ne présentent pas d’incompatibilité avec les usages établis. Il est disproportionné de grever du foncier industriel qui peut s’avérer par ailleurs nécessaire à l’exploitation ou à l’implantation de futures installations importantes pour la sûreté et/ou la protection des intérêts protégés.
- L’exploitant doit être en mesure d’engager des mesures de gestion simples et rapides des sols, sans la réalisation systématique de diagnostic au préalable (figure 3 du guide) ni l’approbation de l’ASN (§4.1.2). En effet, en cas de découverte de marquages d’extension limitée ou lors de déversements accidentels, l’objectif est de limiter le plus rapidement possible la migration des produits, les impacts potentiels et d’assainir la zone. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase, et en cas de non-atteinte des objectifs, que la démarche telle que décrite à la figure 3 du projet de Guide doit s’appliquer.
Nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre considération distinguée.
[1] Politique nationale de gestion des sites pollués définie dans la Note Ministérielle du 8 Février 2007
Guide méthodologique MEDDE/ASN/IRSN pour la gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives (Décembre 2011)
Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED (version 2.2 mise à jour le 21 Octobre 2014)
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PJ : Projet de guide n°24 commenté
08/03/2016 17:03
Commentaire EDF sur le guide 24
Courrier EDF référencé D455516001742 adressé à l'ASN
Monsieur le Directeur Général,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les principales remarques d’EDF sur le projet de création de Guide n°24 relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base, soumis à la consultation publique référencée 2016-02-011 du 8 février 2016. Par ailleurs vous trouverez en pièce jointe, sous forme de tableau, nos remarques détaillées sur le Guide en projet.
D’une part, l’assainissement complet (dit « démarche de référence » de l’ASN au §1.4 du présent projet de guide) et la prise en compte des « usages envisageables » vont au-delà des exigences réglementaires. En effet, l’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base dit « arrêté INB » et l’article 37.2. du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dit « Décret Procédures » prévoient que l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu’il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables. Les scénarios de « tout usage » (cf. §1.2) correspondant aux usages établis, envisagés et envisageables (§1.2 et 2.1), ne peuvent être appliqués aux sites en fonctionnement et doivent s’entendre comme étant ceux proposés par l’exploitant dans le cadre du dossier de démantèlement, prévenant ainsi le risque d’une interprétation disproportionnée, comme par exemple simuler la « présence d’une école » sur un site industriel.
D’autre part, les pollutions causées par l’installation nucléaire de base doivent être gérées conformément au droit commun en parfaite cohérence avec les méthodologies existantes pour les pollutions chimiques et radiologiques[1]. Ainsi, le scénario de retrait de la totalité des substances ajoutées ou « assainissement complet » doit être confronté à d’autres options telles que l’assainissement poussé, le retrait des pollutions concentrées ou la maîtrise des impacts, et faire l’objet d’un bilan coûts-avantages tel que requis pour les ICPE au R512-39-3 du code de l’environnement, en lien la déclinaison du principe ALARA posé par le code de l’environnement.
Par ailleurs, l’application des principes du zonage déchets de référence est inadaptée aux sols. En effet, les sols présentent de fortes hétérogénéités qui rendent la migration des polluants plus complexe que dans la structure d’un bâtiment, Un tel zonage ne reposerait sur aucune barrière physique, dont la matérialisation, la pertinence et la conformité pourraient être vérifiées. Les délais des procédures administratives associées (cf. §4.1.2) sont de surcroît incompatibles avec la gestion d’un chantier. Dans ces conditions, nous proposons de répondre à l’exigence de la Décision relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base au travers d’un zonage temporaire borné aux seuls volumes excavés de terres marquées radiologiquement nécessitant des mesures de radioprotection qui ne pourront pas être réutilisés sur site. En tout état de cause, l’obligation de zonage ne s’applique pas aux pollutions chimiques dans les sols, les réglementations et méthodes en vigueur n’y faisant aucunement référence.
Par ailleurs, nous souhaitons que le projet de Guide n°24 n’ajoute pas de nouvelles contraintes disproportionnées pour l’exploitant, en particulier sur les points suivants :
- L’exploitant d’installations en fonctionnement et/ou en démantèlement doit pouvoir être en mesure de construire des bâtiments sur des zones marquées (§2.3.2 et 2.4.3) lorsque les pollutions sont stabilisées, maîtrisées dans le temps, et qu’elles ne présentent pas d’incompatibilité avec les usages établis. Il est disproportionné de grever du foncier industriel qui peut s’avérer par ailleurs nécessaire à l’exploitation ou à l’implantation de futures installations importantes pour la sûreté et/ou la protection des intérêts protégés.
- L’exploitant doit être en mesure d’engager des mesures de gestion simples et rapides des sols, sans la réalisation systématique de diagnostic au préalable (figure 3 du guide) ni l’approbation de l’ASN (§4.1.2). En effet, en cas de découverte de marquages d’extension limitée ou lors de déversements accidentels, l’objectif est de limiter le plus rapidement possible la migration des produits, les impacts potentiels et d’assainir la zone. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase, et en cas de non-atteinte des objectifs, que la démarche telle que décrite à la figure 3 du projet de Guide doit s’appliquer.
Nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre considération distinguée.
[1] Politique nationale de gestion des sites pollués définie dans la Note Ministérielle du 8 Février 2007
Guide méthodologique MEDDE/ASN/IRSN pour la gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives (Décembre 2011)
Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED (version 2.2 mise à jour le 21 Octobre 2014)
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PJ : Projet de guide n°24 commenté
08/03/2016 17:03
Commentaire EDF sur le guide 24
Courrier EDF référencé D455516001742 adressé à l'ASN
Monsieur le Directeur Général,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les principales remarques d’EDF sur le projet de création de Guide n°24 relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base, soumis à la consultation publique référencée 2016-02-011 du 8 février 2016. Par ailleurs vous trouverez en pièce jointe, sous forme de tableau, nos remarques détaillées sur le Guide en projet.
D’une part, l’assainissement complet (dit « démarche de référence » de l’ASN au §1.4 du présent projet de guide) et la prise en compte des « usages envisageables » vont au-delà des exigences réglementaires. En effet, l’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base dit « arrêté INB » et l’article 37.2. du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dit « Décret Procédures » prévoient que l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu’il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables. Les scénarios de « tout usage » (cf. §1.2) correspondant aux usages établis, envisagés et envisageables (§1.2 et 2.1), ne peuvent être appliqués aux sites en fonctionnement et doivent s’entendre comme étant ceux proposés par l’exploitant dans le cadre du dossier de démantèlement, prévenant ainsi le risque d’une interprétation disproportionnée, comme par exemple simuler la « présence d’une école » sur un site industriel.
D’autre part, les pollutions causées par l’installation nucléaire de base doivent être gérées conformément au droit commun en parfaite cohérence avec les méthodologies existantes pour les pollutions chimiques et radiologiques[1]. Ainsi, le scénario de retrait de la totalité des substances ajoutées ou « assainissement complet » doit être confronté à d’autres options telles que l’assainissement poussé, le retrait des pollutions concentrées ou la maîtrise des impacts, et faire l’objet d’un bilan coûts-avantages tel que requis pour les ICPE au R512-39-3 du code de l’environnement, en lien la déclinaison du principe ALARA posé par le code de l’environnement.
Par ailleurs, l’application des principes du zonage déchets de référence est inadaptée aux sols. En effet, les sols présentent de fortes hétérogénéités qui rendent la migration des polluants plus complexe que dans la structure d’un bâtiment, Un tel zonage ne reposerait sur aucune barrière physique, dont la matérialisation, la pertinence et la conformité pourraient être vérifiées. Les délais des procédures administratives associées (cf. §4.1.2) sont de surcroît incompatibles avec la gestion d’un chantier. Dans ces conditions, nous proposons de répondre à l’exigence de la Décision relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base au travers d’un zonage temporaire borné aux seuls volumes excavés de terres marquées radiologiquement nécessitant des mesures de radioprotection qui ne pourront pas être réutilisés sur site. En tout état de cause, l’obligation de zonage ne s’applique pas aux pollutions chimiques dans les sols, les réglementations et méthodes en vigueur n’y faisant aucunement référence.
Par ailleurs, nous souhaitons que le projet de Guide n°24 n’ajoute pas de nouvelles contraintes disproportionnées pour l’exploitant, en particulier sur les points suivants :
- L’exploitant d’installations en fonctionnement et/ou en démantèlement doit pouvoir être en mesure de construire des bâtiments sur des zones marquées (§2.3.2 et 2.4.3) lorsque les pollutions sont stabilisées, maîtrisées dans le temps, et qu’elles ne présentent pas d’incompatibilité avec les usages établis. Il est disproportionné de grever du foncier industriel qui peut s’avérer par ailleurs nécessaire à l’exploitation ou à l’implantation de futures installations importantes pour la sûreté et/ou la protection des intérêts protégés.
- L’exploitant doit être en mesure d’engager des mesures de gestion simples et rapides des sols, sans la réalisation systématique de diagnostic au préalable (figure 3 du guide) ni l’approbation de l’ASN (§4.1.2). En effet, en cas de découverte de marquages d’extension limitée ou lors de déversements accidentels, l’objectif est de limiter le plus rapidement possible la migration des produits, les impacts potentiels et d’assainir la zone. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase, et en cas de non-atteinte des objectifs, que la démarche telle que décrite à la figure 3 du projet de Guide doit s’appliquer.
Nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre considération distinguée.
[1] Politique nationale de gestion des sites pollués définie dans la Note Ministérielle du 8 Février 2007
Guide méthodologique MEDDE/ASN/IRSN pour la gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives (Décembre 2011)
Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED (version 2.2 mise à jour le 21 Octobre 2014)
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PJ : Projet de guide n°24 commenté
08/03/2016 13:03
Commentaires EDF sur le Guide n°14
Courrier EDF référencé D305616001481 adressé à l'ASN
Monsieur le Directeur Général,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les principaux commentaires d’EDF sur le projet de guide n°14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base soumis à la consultation publique référencée 2016-02-011 du 8 février 2016. Par ailleurs, vous trouverez en annexe nos remarques détaillées sur ce projet de guide.
Notre remarque de fond porte sur le fait que l’assainissement complet défini au paragraphe 3.1 du guide et posé comme démarche de référence de l’ASN va au-delà des exigences prévues par l’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012 dit « arrêté INB » qui prévoit une démarche proportionnée aux enjeux que sont les intérêts protégés par la loi, en fonction notamment « des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments ».
Nous souhaitons qu’il n’y ait pas d’opposition entre cette démarche de référence (assainissement complet) et la démarche dérogatoire proposée dans le guide (assainissement poussé). Pour ce faire, nous proposons de concilier ces deux approches en considérant une seule et même démarche d’assainissement basée sur l’étude de plusieurs scénarios dont un scénario de référence correspondant à un assainissement complet. Ainsi, dans le cas où ce scénario de référence se révélerait déraisonnable d’un point de vue technico-économique, d’autres scénarios seront étudiés sur la base d’un bilan coût/avantages. Le guide gagnerait en pertinence si des critères visant à statuer sur la possibilité ou non de la mise en œuvre de la démarche de référence étaient clairement définis. Des propositions en ce sens sont faites en annexe du présent courrier.
Par ailleurs, la notion de « tout usage » est définie au paragraphe 1.5 du projet de guide comme étant l’ensemble des usages établis, envisagés et envisageables des bâtiments affectés par une contamination ou une activation. Nous proposons de préciser la notion « d’usage envisageable » dans la mesure où cette notion n’est définie ni dans l’arrêté INB ni dans le projet de décret relatif au démantèlement des INB et de l’appréhender au regard des documents d’urbanisme en vigueur sur le site considéré. Cette précision nous paraît essentielle pour éviter toute interprétation disproportionnée de cette notion qui conduirait par exemple à l’étude d’un scénario « présence d’un établissement scolaire » sur un site industriel.
Enfin, l’identification des AIP dans le cadre des opérations d’assainissement (§6 du guide) relève de la seule responsabilité de l’exploitant, en application des articles 2.5.1 et 2.5.2 de l’arrêté INB. Une reformulation de l’exigence est donc proposée en annexe.
Compte tenu des différentes remarques formulées ci-dessus, nos propositions de modification et de compléments sur le projet de guide figurent en annexe. D’autres remarques sont aussi intégrées.
Nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire.
Nous vous prions d’agrée Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée.
PJ : Remarques détaillées d’EDF sur le projet de Guide n°14 mis en consultation publique le 08/02/2016
08/03/2016 11:03
Commentaires AREVA guide 24
Le périmètre de l’INB est fixé dans le cadre de l’article 16 du décret « procédures »
1.1.2 Documents guide existants dans le domaine des sites et sols pollués ou liés à celui-ci :
Ajout du guide du MEDDE sur la mise à jour de la méthodologie des sites et sols pollués
Proposition : suppression de la référence [12] Guide de l’ASN n°9 relatif à la détermination du périmètre INB – version du 31/10/2013
[18] projet de guide méthodologique de gestion des sols pollués – version en consultation de janvier 2016
: Définition et références obsolètes suite à la publication de la loi TECV du 17 août 2015
1.2 Définitions
Le zonage déchet tel que défini dans la décision n’est pas applicable à un sol, du fait de l’absence de barrières entre zones.
Le périmètre de l’INB est celui fixé par l’article 16 du décret « procédures »
Cohérence de définition ente les guides 14 et 24 et en accord avec les nouvelles dispositions issues de la loi TECV du 17 août 2015 relatives au décret de démantèlement
Ajout de l’état décrit dans le rapport de base pour les IED (cf article L 593-32 C. env issu de l’ordonnance du 10 février 2016)
Dès lors qu’un seul usage sera envisagé par l’exploitant au regard notamment des documents d’urbanisme en vigueur à la date de déclaration d’arrêt définitif de l’INB, cela ne peut pas être pour « tout usage »
Proposition : Les définitions suivantes utilisées dans ce guide sont celles de l’arrêté [3] : « Etablissement » et « zones à production possible de déchets nucléaires ».
Objectif d’assainissement : Activité maximale qui doit être atteinte à l’issue des opérations d’assainissement ou vérifiée au préalable des opérations d’assainissement. Cette activité est définie pour le spectre type des radioéléments ayant conduit à la contamination ou activation et au regard de la nature de la partie ou structure à assainir et des phénomènes physiques auxquels le sol a été exposée.
Elle tient compte des scénarios d’exposition au regard des usages établis, envisagés ou envisageables définis dans le décret de démantèlement.
Objectif opérationnel d’assainissement : S’entend comme une valeur choisie pour permettre d’atteindre, de manière opérationnelle, l’objectif d’assainissement. L’objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement. Il peut correspondre à une valeur physique dimensionnelle (épaisseur, volume …).. Il est vérifiable et mesurable.
« État de référence » : dans ce guide, s’entend comme l’état initial de l’environnement reflétant l’état des milieux avant le démarrage des activités à l’origine de la pollution. En effet, selon le guide [8] « le niveau de pollution des milieux doit être évalué en comparaison à un état de référence. Ce dernier peut reposer sur un état initial de l’environnement reflétant l’état des milieux avant le démarrage des activités à l’origine des pollutions recherchées. » Il correspond à l’état initial mentionné à l’article 9 du décret [2] ou au rapport de base pour le site d’implantation d’une installation IED. A défaut, l’exploitant met en œuvre la démarche mentionnée au II de l’article 3.3.7 de la décision [5].
Hors établissement : Ensemble des terrains n’étant pas sous la responsabilité de l’exploitant de l’INB à l’origine de la pollution
« Tout usage » : dans ce guide, fait référence à l’ensemble des usages des sols affectés par la pollution, établis, envisagés et envisageables par l’exploitant dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif visée au L 593-26 C. env, au regard notamment des documents d’urbanisme en vigueur et au regard des dispositions de l’article 8.3.2 de l’arrêté [3.
« Usage établi » : usage existant sur le site ; il est aussi qualifié de « constaté »
La démarche d’assainissement des sols est la phase ultime, à ce stade il convient de rester plus général
1.3.1 Publics concernés :
Proposition : Ce guide s’adresse aux exploitants dès lors qu’une pollution issue d’une INB a été détectée au niveau des sols, pouvant conduire ceux-ci à la mise en place d’une démarche de gestion ou d’assainissement.
Ce guide n’est pas applicable aux installations non nécessaires au fonctionnement d’une INB qui ne relèvent pas du régime des INB = art L 593-33 du code de l’environnement.
1.3.2 Situations couvertes :
Application de la police ICPE/IOTA et des standards associés pour les installations non nécessaires aux INB selon Ordonnance 2016,- 128, du 10 février 2016
Proposition : L’exploitant est responsable de la gestion d’une pollution causée par l’INB, même au-delà du périmètre de celle-ci.
Les figures ci-dessous illustrent différentes situations de pollution en dehors du périmètre de l’installation pouvant être rencontrées. Dans les deux cas, l’exploitant de l’INB à l’origine de la pollution est responsable de son traitement…
L’ASN est l’autorité compétente pour réglementer et contrôler les activités exercées dans le périmètre d’une INB dans les conditions fixées par les articles L 593-3 et L 593-33 du code de l’environnement.
: Selon Ordonnance 2016,- 128, du 10 février 2016
1.3.3 Responsabilités juridiques de l’exploitant et du propriétaire du terrain
Proposition : L’article L. 593-6 du code de l’environnement [1] dispose que l’exploitant d’une INB est le responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnes à l’article L.593-1.
: Précisions sur les raisons de prise en compte ou non du milieu eau
1.3.4 Pollution des eaux
Proposition : Le cas de la pollution des eaux n’est pas spécifiquement traité dans ce guide. Néanmoins, les nappes souterraines et les eaux de surface constituant des voies de transfert potentielles de la pollution, les usages de l’eau hors de l’établissement (alimentaire, domestique, agricole…) représentent de nombreuses sources d’exposition pour la population et l’environnement. Ainsi, le milieu « eau » doit faire partie intégrante de la démarche de gestion si celui-ci est identifié comme vecteur ou cible avérée.
Complément avec le ‘champ d’application’ du guide de 2011
1.4 Objectifs du guide :
Proposition : « La démarche proposée dans ce guide nécessite par ailleurs d’être mise en œuvre de manière proportionnée ; Certaines situations peuvent être résolues relativement simplement sans qu’il soit nécessaire d’appliquer à proprement parlé les outils proposés dans le guide [8] ».
Par ailleurs, l’ASN avait déjà recommandé dans sa politique en matière de démantèlement [10], la mise en œuvre de pratiques d’assainissement visant à atteindre un état final pour lequel la totalité des substances dangereuses, y compris non radioactives, a été évacuée. Cette recommandation figure également dans le §89.1 du guide [11].
Toutefois, le cadre réglementaire a été profondément modifié avec l’entrée en application de l’arrêté [3] et la publication de la décision [6].
+ suppression : Pour les pollutions uniquement chimiques, les dispositions du présent guide s’appliquent à l’exception du §3 et sous réserve des spécificités mentionnées dans le présent guide
: Ajout des servitudes
2 Démarche relative à l’assainissement des sols
Pour les INB en fonctionnement, le logigramme doit être analysé selon l’usage établi (§2.4.3) : modifier le schéma selon les modifications du guide et remplacer numéro « 7 » par Numéro « 6 » Fin de chantier
Proposition : Le processus de gestion des sols pollués fait appel à plusieurs notions explicitées dans le guide [8] et rappelées ci-dessous :
- le diagnostic,
- le schéma conceptuel,
- l’interprétation de l’état des milieux (IEM),
- l’évaluation quantitative d’exposition radiologique (EQER),
- l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS),
- le plan de gestion,
- les servitudes éventuelles.
2.1 Diagnostic et schéma conceptuel (étape 1)
Proposition : Dès lors qu’une pollution est suspectée, l’exploitant établit un diagnostic. Le diagnostic vise à établir ou à confirmer ou à infirmer l’existence d’une pollution, et le cas échéant, à la caractériser de manière approfondie en nature et dans l’espace (surface et profondeur). L’objectif du diagnostic est de réaliser un état des lieux qui se traduira par la réalisation d’un schéma conceptuel, sur lequel toute démarche de gestion devra reposer.
Les zones investiguées et les substances recherchées doivent être adaptées et ajustées, dans le but d’éviter une analyse lacunaire de la situation et l’adoption de décisions inadaptées qui conduisent généralement à un nouvel examen du dossier. L’ensemble des substances, produits de dégradation ou de réaction issus des activités identifiées doivent être recherchées, selon une approche proportionnée destinée à sélectionner parmi celle-ci les substances réellement présentes.
Le diagnostic s’appuie sur une étude documentaire et des investigations sur le terrain.
: Application du principe de proportionnalité aux enjeux
Etude documentaire
Apport de précisions sur l’objectif de l’étude documentaire
Proposition : Cette étude s’appuie d’abord sur une étude historique et une étude de vulnérabilité, et est complétée par une visite des lieux. Celles-ci doivent permettre de préparer le travail de diagnostic sur le terrain en vue d’aboutir à une caractérisation la plus complète possible des pollutions recherchées.
L’étude documentaire permet de dresser un inventaire des pollutions susceptibles d’être présentes et d’orienter en conséquence le choix des appareils de mesures à utiliser. Pour la recherche de substances, qu’elles soient radioactives ou non, l’exploitant veillera à sélectionner des appareils et méthodes de mesures en fonction des types de rayonnements recherchés, de la gamme d’énergie à mesurer et du niveau de précision de la mesure à réaliser. Le matériel utilisé fait l’objet d’une maintenance, d’une vérification et d’un étalonnage périodique et est mis en œuvre par des personnes qualifiées dans le domaine de la mesure de telles substances.
Elle fera référence, dans la mesure du possible aux normes lorsqu’elles existent.
: Paragraphe non attribuable à la visite des lieux.
Visite des lieux
Remplacement du § initial ne concernant pas la visite mais l’appareillage (déplacé dans le diagnostic) et proposition de l’objectif de la visite
Proposition : La visite des lieux est une étape indispensable, notamment sur les zones d’intérêt identifiées lors de l’étude documentaire. Cette étape doit être menée dans un objectif de définir une stratégie d’échantillonnage et d’établir le schéma conceptuel
Déplacement du paragraphe sur les précisions de mesure dans ce § investigations
Investigations complémentaires :
Proposition : Des investigations complémentaires (par exemple avec des carottages) sont généralement requises afin de caractériser précisément les zones ou d’acquérir la connaissance de l’évolution temporelle de certains paramètres. Elles peuvent être nécessaires pour la caractérisation en profondeur ou encore pour l’élargissement de la recherche à des compartiments non considérés lors de la visite des lieux. Une stratégie d’échantillonnage et d’analyse est alors établie pour permettre une connaissance suffisamment fiable de la pollution.
Pour la recherche de substances, qu’elles soient radioactives, l’exploitant veillera à sélectionner des appareils de mesures en fonction des types de rayonnements recherchés, de la gamme d’énergie à mesurer et du niveau de précision de la mesure à réaliser. Le matériel utilisé fait l’objet d’une maintenance, d’une vérification et d’un étalonnage périodique et est mis en oeuvre par des personnes qualifiées dans le domaine de la mesure de telles substances.
L’intérêt des spectres-types est de pouvoir estimer l’ensemble du terme source à partir de la mesure d’un ou de quelques éléments traceurs, dont la quantification est possible avec des moyens techniques et des limites de détection raisonnables. Le spectre-type doit permettre de garantir un caractère enveloppe et représentatif du terme source.
: A ce stade de la démarche, la mise en œuvre d’une démarche d’assainissement ne se pose pas encore. Paragraphe à déplacer après le schéma conceptuel
Alinéa avant schéma conceptuel
: Elaboration de plusieurs schémas conceptuel et séparation entre usages établis (évaluation de la situation actuelle), et usages envisagés / envisageables (futur).
Schéma conceptuel
Proposition : Lors de l’élaboration du schéma conceptuel, l’exploitant s’attache à considérer d’une part les usages établis, et d’autre part l’ensemble des usages envisagés et envisageables. Il justifie ceux qu’il n’a pas retenus selon les prévisions d’utilisation ultérieure l’article 8.3.2 de l’arrêté [3]
:
2.2 Mise en œuvre de la démarche de référence : retrait complet de la pollution (étape 2)
Application de la démarche SSP comme mentionné page 10
Intégration des critères de l’article L 593-25 du code de l’environnement et de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB
Proposition : La démarche de référence préconisée par l’ASN dans sa doctrine [7] est « lorsque cela est techniquement possible, d’assainir complètement les sites radiocontaminés, même si l’exposition des personnes induite par la pollution radioactive apparaît limitée ». Le retrait de la pollution de nature radiologique ou chimique s’entend comme complet lorsqu’à l’issue du traitement, l’état final obtenu correspond à l’état de référence.
En pratique, les contraintes techniques ou économiques peuvent concerner par exemple la remise en cause de la tenue mécanique de bâtiments, un volume de terres excavées conséquent, l’engagement d’une dosimétrie prévisionnelle importante du personnel lors des travaux, la dégradation ou perturbation de l’équilibre environnemental.
L’exploitant pourra avoir recours aux informations contenues dans son étude d’impact initiale ou au rapport d’état des sols (article 3.3.7 de la Décision environnement) ou au rapport de base du terrain d’implantation pour les installations IED. pour fournir un état de référence. Pour les installations existantes qui ne disposeraient pas de ces informations, l’état final sera comparé à un environnement témoin c'est-à-dire au fond géochimique local en termes de spectre de radionucléides et de substances présents sur un terrain présentant des caractéristiques géologiques analogues à celles de la zone étudiée.
L’ASN considère que la mise en oeuvre de cette démarche doit être envisagée dans tous les cas. La solution retenue sera justifiée dans le cadre de l’établissement du plan de gestion (§2.1).
: Introduction des critères réglementaires fixés par l’article 8.3.2 de l’arrêté INB
2.3.1 Rappel des outils méthodologiques
Proposition : La démarche explicitée ci-dessous est à mettre en œuvre en cas d’impossibilité d’appliquer la démarche de référence compte-tenu des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.
Le principe du schéma conceptuel est rappelé précédemment au § 2.1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de gestion, l’exploitant s’attachera à justifier avec soin les scénarios qu’il ne retient pas pour son plan de gestion notamment sur la base de l’utilisation prévue du site conformément à l’article 8.3.2 de l’arrêté [3].
Les usages établis, envisagés ou envisageables doivent être précisés dans le chapitre définition
Interprétation de l’état des milieux (IEM) :
Proposition : Cet outil est utilisé, avant toute action, ou le cas échéant après la mise en œuvre d’actions simples de retrait, pour analyser la compatibilité de l’état du sol avec l’usage établi. [Il s’appuie sur l’ensemble des connaissances et des mesures de caractérisation acquises sur le site et sur les zones sous son influence.]
Le guide [8] fournit quelques valeurs de gestion sur lesquelles l’exploitant peut s’appuyer pour construire sa démonstration
: Complément de l’objectif du plan de gestion
Plan de gestion
Proposition : Gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base - P17/ 29 - version projet du 17 novembre 2015
Le guide méthodologique [8] et la démarche du MEEDE définissent le plan de gestion comme la démarche à engager dans le cas d'un changement d’usage envisagé sur le terrain concerné, mais également, lorsqu’une incompatibilité entre le niveau de pollution constaté et les usages des zones impactées est mise en évidence.
Dans le cas où l’état du sol n’est pas compatible avec l’usage établi, l’exploitant s’engage dans une démarche de gestion dont l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état du sol compatible avec cet usage. Ainsi, dans le cas du processus d’optimisation, il met en œuvre le processus d’assainissement le mieux adapté possible, en fonction des caractéristiques du sol, de l’usage final prévu, et tenant compte des critères techniques et économiques. Il doit être capable de justifier que les opérations d’assainissement ne peuvent être davantage poussées.
: ajout du terme « résiduels » et de « mais est un des critères conditionnant le choix de mode de gestion retenu »
Evaluation quantitative des expositions radiologiques (EQER) et évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)
Proposition : Dès lors que des pollutions sont laissées en place et peuvent induire des expositions, une évaluation quantitative des risques résiduels doit être conduite pour vérifier la compatibilité entre le niveau de pollution résiduelle et les usages considérés. Dans le cas de pollutions radioactives, cette évaluation consiste en une évaluation quantitative des expositions radiologiques (EQER). Pour les radionucléides présentant un risque chimique et radiologique, l’EQER est complétée, ou remplacée dans le cas de pollution chimique uniquement, par une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) définie dans la politique nationale de gestion des sites et sols pollués diffusée par la circulaire du 8 février 2007 [9].
La mise en œuvre d’une EQER permet d’évaluer l’impact via l’ensemble des voies d’exposition.
…
Cette évaluation quantitative, qu’elle concerne l’exposition radiologique ou le risque sanitaire, valide la suffisance de l’assainissement prévu ou réalisé ; en aucun cas elle ne doit être utilisée pour dimensionner cet assainissement, mais est un des critères conditionnant le choix de mode de gestion retenu.
: Modification du titre
2.3.2 Principes d’assainissement et/ou de gestion des sols
Proposition de rédaction
L’usage sensible ne sera étudié que si celui-ci est pertinent, et sera pris en compte dans les usages envisageables.
Dernière phrase : le plan de gestion a pour objectif de définir les actions à mettre en place dans le cadre de la sélection des scénarii envisagés
Complément de l’article 8.3.2 de l’arrêté du 8 février 2012.
Proposition : Dans les situations où, en fonction des caractéristiques de la pollution et de l’installation, la démarche de référence poserait des difficultés de mise en œuvre, l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement. Il s’engage dans une démarche de gestion dont l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état des sols compatible avec l’usage établi, envisagé ou envisageable.
Dans les situations où la démarche de référence ne pourrait pas être mise en œuvre, l’exploitant démontre que le processus d’assainissement et/ou de gestion a été mené aussi loin que raisonnablement possible, dans des conditions technico-économiques acceptables, et que le plan de gestion retenu permet de garantir la compatibilité avec les usages établis, envisagés ou envisageables.
Cette démarche est détaillée dans les § qui suivent. Les solutions consistant à maintenir les pollutions sous des constructions et à gérer les impacts par des dispositions constructives sont a priori à proscrire.
Après avoir mis en œuvre des actions simples de retrait des sources, l’exploitant évalue la compatibilité de l’état du sol avec l’usage défini, envisagé et envisageable, en réalisant une interprétation de l’état des milieux (IEM)
…
Conformément notamment à l’article 8.3.2 de l’arrêté [3], l’exploitant justifie également qu’il a mis en oeuvre les meilleures méthodes et techniques d’assainissement disponibles dans des conditions économiques acceptables, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments
: Modification du titre
2.3.3.1 Actions à engager dans le cas d’une incompatibilité du sol avec l’usage établi
Reprise des termes de l’ordonnance 2016- 128 du 10 fev 2106 (Ar L.591-5) sur les délais de déclaration en cas d’incident alors la situation décrite n’est pas une situation accidentelle et n’exige pas une telle contrainte
Proposition : Pour des zones polluées situées dans l’établissement, quelle que soit la phase de vie de l’INB, lorsque les conclusions de l’IEM indiquent un impact avéré pour l’usage établi, l’exploitant dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour la mise en sécurité du personnel, du public et de l’environnement.
Ces mesures pourront se décliner par un balisage, une restriction ou interdiction d’accès de la circulation du personnel au niveau de ces zones et si nécessaire, par la mise en place d’une couverture imperméable afin de réduire les expositions.
En ce qui concerne les pollutions situées hors établissement, lorsqu’il existe un risque d’exposition4 des populations pour l’usage établi, l’exploitant informe, sans délai, les autorités compétentes et propose des mesures de mise en sécurité des populations impactées.
Dans tous les cas, un plan de gestion devra ensuite être constitué en vue de réaliser l’assainissement nécessaire au rétablissement de la compatibilité de l’état du sol avec l’usage établi, envisagé ou envisageable, selon la situation considérée.
: Précisions et réorganisation du texte sur le contenu à produire dans la proposition de plan de gestion
2.3.3.2 Le plan de gestion
Proposition : Comme indiqué dans le guide méthodologique [8], le plan de gestion est établi sur la base d’un bilan coût-avantage et, selon les situations, en concertation avec l’ensemble des acteurs.
Pour ce faire, il convient pour chacune des options de gestion envisagées d’estimer les enjeux environnementaux, sociétaux, et financiers à partir d’une étude technico-économique. Cette étude établie sous la responsabilité de l’exploitant doit présenter :
- la faisabilité technique de la / des solution(s) étudiée(s), basée notamment sur les retours d’expérience et les écueils vécus, les meilleures techniques disponibles, l’efficacité et la durabilité des traitements, les impacts potentiels sur les installations non concernées par l’assainissement, les impacts liés aux travaux…la production et l’élimination des déchets,
- la pérennité/robustesse de la solution étudiée,
- une évaluation quantitative des expositions radiologiques (EQER) et, le cas échéant, évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), durant les travaux et à l’issue des travaux d’assainissement des sols, en fonction de l’état final visé
- la production et l’élimination des déchets,
- Les nuisances générées lors des travaux (impact environnemental, nuisances sonores, …),
- La prise en compte des intérêts à protéger visés à l’article L 593-1 du code de l’environnement: sécurité, santé, salubrité publique, protection de la nature et de l’environnement.
- coûts : prévisionnels travaux, la meilleure affectation des ressources au regard de la réduction des impacts, …
- Facteurs Organisationnels et Humains,
- Facteurs sociaux liés au site et à son environnement,
- délais et planification de mise en œuvre de la / des solution(s) étudiée(s) Mise en cohérence avec le titre et le reste du texte
2.4 Fin des chantiers d’assainissement et/ou de gestion des sols (étape 6) :
Proposition : 2.4.1 L’état du sol est compatible avec tout usage L’exploitant démontre cette compatibilité à l’aide d’une analyse des risques résiduels, après avoir éventuellement mis en œuvre des actions simples de retrait de la pollution.2.4.2 L’état du sol a été rendu compatible avec tout usage Les modalités de validation de l’atteinte des objectifs d’assainissement sont détaillées au § 4.3. Lorsque l’exploitant a mené une démarche d’assainissement et que les travaux ont permis d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de gestion prévoyant la compatibilité des sols avec tout usage, le processus de gestion des sols peut alors être considéré comme achevé. L’exploitant conserve l’ensemble des documents afférents aux chantiers de gestion. Les mêmes principes s’appliquent lorsqu’il a pu retirer toute la pollution par application de la démarche de référence. : Le zonage déchets n’est pas applicable aux sols en tant que tel du fait de l’absence de barrières physiques entre zones.2.4.3 L’état du sol est /a été rendu compatible au moins avec l’usage établi (INB en fonctionnement)
Possibilité de réutilisation d’une zone à partir du moment où ses caractéristiques sont compatibles avec son utilisation.Proposition : D’ici là, il met en œuvre les mesures de gestion suivantes : - il optimise l’exposition des personnes susceptibles d’être exposées en procédant à des actions simples de réduction des expositions consistant à couvrir la zone marquée en vue d’éviter la remise en suspension de particules contaminées ou à abaisser le niveau d’exposition au rayonnement par la mise en place d’une protection biologique ; - il prend les mesures nécessaires pour s’assurer et démontrer la maitrise de migration de la pollution et, le cas échéant, mettre en œuvre des actions en vue d’éviter ce phénomène ; - il veille à conserver l’information sur les zones où subsiste une pollution Il établit et met en œuvre une surveillance adaptée de ces zones. Si besoin, les mesures de surveillance pourront compléter le plan de surveillance de l’environnement de l’installation. La durée de leur mise en œuvre devra être justifiée. Si des travaux ont été menés, l’ensemble des documents afférents sont conservés jusqu’à la reprise des chantiers d’assainissement lors du passage en phase de démantèlement. Les modalités de validation de l’atteinte des objectifs d’assainissement sont détaillées au § 4.3. L’exploitant justifie que la réalisation d’un assainissement plus poussé peut être différée à la fin de vie du site, en présentant ses besoins de réutilisation de la zone, et démontrant la maîtrise des sources, des voies de transfert et de l’impact. Il trace ces éléments et en conserve la mémoire pour la phase de démantèlement : Mise en cohérence du textye2.4.4 Les travaux ne permettent pas de restituer un sol pour le(s) usage(s) considéré(s) (étape 7)
Proposition : Dès lors que des pollutions sont laissées en place et ne sont pas compatibles avec les usages établis, envisagés ou envisageables, des mesures de gestion (confinement, surveillance, de restriction d’usage, …) sont instaurées. Ces mesures sont précisées au § 4.4. Dans l’attente, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toute migration de la pollution et pour conserver les documents relatifs aux zones impactées. Le zonage déchet n’est pas directement transposable aux sols3 Méthodologie d’assainissement des sols par excavation :
La note en bas de la page 18 application du concept de « zonage déchets » à des sols le précisePour les opérations de terrain, un plan d’excavation maille par maille doit être défini afin que le pelleteur puisse orienter les terres excavées maille par maille, vers la destination appropriée.L’article 3.6.3 de la décision [6] ne s’applique pas ici car il ne vise que le déclassement définitif d’un zonage déchets ce qui suppose que ce zonage préexiste ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la gestion de sols.Selon le guide [8], « la comparaison à l’état de référence permet de distinguer les pollution attribuables au site des pollutions anthropiques n’impliquant pas le site et des substances naturellement présentes dans le milieu ». Le retour à l’état de référence constitue une solution à étudier, mais ne peut pas être l’unique objectif de réhabilitation.Proposition : Ce chapitre détaille la méthode d’assainissement des sols par excavation en cas de pollution radioactive. La méthode décrite ci-dessous, doit être adaptée aux spécificités de ces pollutions pour établir un plan de retrait des terres délimitant les zones devant faire l’objet de traitement ou de gestion particulière et prenant en comptes les différentes recommandations nationales [X]. Conformément aux dispositions du III de l’article 3.3.7 de la décision [5], l’exploitant soumet à l’approbation de l’ASN les mesures de gestion envisagées.Dès lors que les mesures de gestion présentées à l’ASN impliquent la définition d’un zone à excaver définie dans le plan d’excavation, et que ces terres, au regard de leur pollution par des substances radioactives ne seraient pas susceptibles d’une réutilisation sur le site, une ZppDN est instituée en accord avec la décision [6]. Leur gestion s’effectue en accord avec le § 3.4.3 dans dossier de justification transmis à l’ASN par l’exploitant.Conformément à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement [1], les sols non excavés ne sont pas considérés comme des déchets. Néanmoins, dès lors que l’exploitant s’engage dans une démarche de gestion par excavation et conformément aux dispositions de l’arrêté [3] et de la décision [6], la zone concernée par une pollution et à excaver est à définir précisément dans le cadre du plan d’excavation si celle-ci ne l’était pas encore, y compris si celle-ci est en dehors du site si la pollution est imputable à l’exploitation de l’INB. Dans le cas où la pollution se situe au moins partiellement en dehors de l’établissement de l’exploitant et dans un autre établissement qui n’est pas une INB (cf. figure no 2), l’exploitant se coordonne avec cet établissement et l’ASN avec l’autorité en charge du contrôle de cet établissement. Les travaux de dépollution, sont engagés avec pour objectif le retrait des zones source définies dans le plan d’excavation. L’exploitant établit une méthodologie d’assainissement appropriée qui est soumise à l’approbation de l’ASN (cf. §4). Par ailleurs, conformément aux dispositions du III de l’article 3.3.7 de la décision [5], ces mesures de gestion sont soumises à l’approbation de l’ASN (cf. §4).Le § développé ci-après présente des recommandations relatives au traitement des pollutions par excavation. Elles ont été établies en cohérence avec les principes développés dans le guide [13] avec l’application des principes de lignes de défense indépendantes et successives. Ainsi toute opération d’assainissement par excavation, quel que soit son degré de complexité, doit reposer sur l’élaboration d’un zonage qui prend en compte la présence d’une pollution dans les sols, constituant une « zone à excaver ». Dans le cas d’une pollution très étendue, la réalisation de cet exercice peut s’avérer difficile du fait de l’ampleur des quantités de terre pouvant être mises en jeu (en surface ou en profondeur). La démarche privilégiée étant l’assainissement le plus poussé possible selon les MTD et des conditions économiques acceptables ; Ainsi le recours à un bilan coût-avantage permet de déterminer le volume optimal de terres à excaver. Le zonage déchet n’est applicable qu’à partir du moment où des déchets sont ou vont être produits, ce qui signifie que les sols ont été d’une part caractérisés et d’autre part, les terres ont été excavées et ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation sur site. A ce moment seulement, l’application du zone « déchets » est applicable car les déchets sont « produits » au sens de la définition de la ZPPDN de l’arrêté INB.Application du concept de « zonage déchets » à des sols :
Proposition : L’application d’un zonage déchets à des sols pollués par des substances radioactives à excaver sans réutilisation possible sur le site est imposée par l’arrêté [3] et à la décision [6]. Néanmoins, des dispositions adaptées sont à mettre en œuvre par l’exploitant étant donné la spécificité des sols par rapport à des locaux5. Il présente dans la méthodologie d’assainissement et dans son plan d’excavation les modalités qu’il retient dans ce cadre. : La spécificité du site et de la géologie locale peuvent faire que seule une partie des terres, dont la dimension peut être tortueuse, doive faire l’objet d’un traitement3.1.1 Définition des « zones à excaver »
La modélisation telle qu’appliquée sur les structure n’est pas applicable sur les sols dont la structure est très hétérogène, poreuse, qui contient de l’eau. La marge forfaire ne peut être estimée. Les outils de géostatistiques basés sur un nombre de mesures suffisants permettent par exemple de réduire les incertitudesPrécisions liées aux difficultés rentrées lors de précédents chantiersProposition : Par analogie avec le guide [13], la première ligne de défense s’apparente à la réalisation du diagnostic tel que détaillé au § 2.1, fondé sur une étude documentaire et des investigations de terrain. La réalisation du diagnostic des sols doit permettre d’établir l’état du sol dans le périmètre d’étude et de caractériser les éventuelles pollutions en 3 dimensions (3D), en vue de définir la profondeur optimale d’excavation. Les sols pollués à excaver seront alors définis dans une ZppDN.Par ailleurs, il convient d’apporter une attention particulière à ce que la définition des « zones à excaver » soit adaptée à l’hétérogénéité des polluants présents sur le périmètre étudié. Ainsi la délimitation d’une zone polluée devra reposer sur les mêmes caractéristiques (utilisation du même spectre-type, même nature de travaux à mettre en œuvre…) en tout point de la zone, et aux difficultés structurelles qui auront pu être identifiées comme par exemple la présence de matériaux rocheux ne pouvant être excavés. Les surfaces et profondeurs d’excavation sont établies : - sur la base de la comparaison à l’état de référence lors d’une démarche d’assainissement complet - sur la base d’un bilan coût-avantage figurant dans le plan de gestion (cf. § 2.3.3) ) lors d’une démarche d’assainissement poussé. Les zones à excaver doivent être clairement signalées par des dispositifs placés au plus près des chantiers. Les modalités de gestion des terres provenant de ces zones sont définies au §3.4. L’objectif théorique doit être décliné en un objectif opérationnel de terrain facilement réalisable et mesurable3.1.2 L’objectif d’assainissement :
Figure 4 : La ZDC peut également être appliquée en surface si les sols de surface n’ont pas besoin d’être excavés. Remplacer « usage considéré » car « usage retenu » Ajouter « ZDC » en surfaceProposition : Pour ce qui concerne la pollution radiologique, à partir du spectre-type connu, l’exploitant propose un objectif d’assainissement, qui peut être exprimé en activité totale par unité de volume, poids ou masse exprimé en matière sèche. Pour ce qui concerne la pollution chimique, l’exploitant propose un objectif d’assainissement pour chaque substance, exprimé par exemple en concentration massique sur matière sèche. Dans tous les cas, cet objectif doit être décliné en critères opérationnels et aisément mesurables sur le terrain.L’objectif fixé doit correspondre à un assainissement optimisé visant à restituer la zone pour tout usage. Cet objectif doit pouvoir être aisément contrôlé à l’issue des opérations d’assainissement. Le schéma ci-dessous présente les deux types d’objectifs d’assainissement pouvant être proposés et la correspondance avec l’application du zonage déchets. : Compléments et précisions3.2 2ème ligne de défense
Proposition : Le programme de vérification est réalisé sur les sols laissés en place en vue de s’assurer du respect de l'objectif d’assainissement préalablement défini. Ce programme est défini sur la base des meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables
La description du programme de contrôle radiologique et chimique doit comprendre :
- la méthode de définition des points de contrôle ;
- le type de vérifications à effectuer
- [la période à laquelle ces vérifications doivent être effectuées ;] pour les raisons de sécurité, les analyses parois et fonds de fouille doivent être effectués au plus tôt afin de pouvoir remblayer la fouille le plus rapidement possible.
- les méthodes et techniques de mesure (mesure d’activité surfacique, mesure d’activité massique en précisant la profondeur d’intégration, et éventuellement de prélèvement). Lorsque des mesures couvrent des surfaces importantes d’intégration, une vérification de l’homogénéité de la pollution résiduelle doit être effectuée, afin de vérifier l’absence de point atypique ;
- les limites de détection des appareils de mesure et incertitudes associées aux mesures, ainsi qu’aux types de vérification définis, lui permettant de considérer que les objectifs d’assainissement sont atteints.
Pour vérifier l’atteinte des objectifs d’assainissement, le choix des radioéléments et des paramètres physico-chimiques adaptés aux méthodes de mesure devra permettre d’obtenir des critères de vérification facilement exploitables de validation des contrôles finaux. Le choix de ces critères devra être justifié et argumenté au regard des polluants radioactifs ou chimiques concernés.
: Il est nécessaire de préciser que les terres polluées, quelle que soit la nature de la pollution, ne deviennent des déchets dès lors qu’elles sont excavées et qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation ou d’un entreposage sur le site de leur génération.
3.4.1 Statut des terres excavées et modalités de gestion
Il convient de distinguer les terres qui seront évacuées du site sans réutilisation ultérieure (déchets) et celles qui pourront être réutilisées (sous certaines conditions) et qui ne sont pas des déchets radioactifs ou non radioactifs
Proposition : Deux cas doivent être distingués selon la nature de la pollution concernant les modalités de gestion.
Le premier cas concerne les terres polluées par des substances chimiques. Celles-ci constituent des « déchets » au sens du code de l’environnement dès lors que celle-ci sont excavées sans pouvoir faire l’objet d’une réutilisation sur site et que le producteur s’en défait ou qu’il a l’intention ou l’obligation de s’en défaire. Cependant, l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement prévoit une procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une valorisation sous certaines conditions. Les terres excavées issues des zones dépolluées et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation sur le site devront être gérées conformément aux dispositions prévues par l’article L. 541-4-1 et suivants du code de l’environnement. Dans le cas de la valorisation de terres excavées uniquement pollués par des substances chimiques, le guide [15] fixe un cadre méthodologique sur lequel l’exploitant pourra s’appuyer pour la gestion de ces terres.
Le second cas concerne les terres polluées par des substances radioactives au point de nécessiter d’être excavées et sans réutilisation possible sur site. Dès lors que ces terres seront excavées, sans pouvoir être réutilisées sur le site de leur génération, elles doivent être gérées comme des déchets radioactifs issus de ZppDN conformément aux dispositions du I de l’article 3.1.3 de l’annexe à la décision [6]. Ces déchets devront être orientés dans les filières dédiées et figurer dans le bilan annuel de la gestion des déchets de l’installation prévu par l’article 6.6 de l’arrêté [3]. Les terres contaminées par des substances radioactives et chimiques et devant être excavées sans réutilisation possible sur site doivent être considérées comme des déchets radioactifs et gérées en conséquence dans les filières de gestion dédiées.
Par contre, les terres faiblement marquées, qui peuvent être excavées soit dans les « zones à excaver » (par exemple décapage des terres de surface) ou pour d’autres raisons (chantiers de construction, …), et qui ne nécessitent pas de dispositions de radioprotection pourront soit être entreposées sur le site (§3.4.2), soit être réutilisées (§3.4.3) et ne sont en aucun cas considérées comme des déchets, si celles-ci sont gérées sur le site.
: Modification du titre
3.4.2 Entreposage de terres excavées de l’INB sur site
Les terres doivent pouvoir être gérées sur un site nucléaire et non pas exclusivement dans le périmètre de l’INB elle-même (qui peut être relativement limité).
Les terres excavées et gérées sur le site ne sont pas des déchets radioactifs et ce dernier paragraphe introduit le §3.4.3
Proposition : Les terres qui ne pourront pas être envoyées en ligne dans les filières adaptées ou ne pas être réutilisées immédiatement, peuvent être entreposées dans des installations ou sur des zones dédiées. Le cas échéant, la création d’une installation d’entreposage est faite conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du décret [2] et dans le respect des dispositions de l’article 4.3.1 de l’arrêté [3].
L’exploitant met en œuvre les dispositions techniques nécessaires afin de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l'environnement [1] et notamment pour prévenir la migration de la pollution et sa lixiviation par les intempéries (si nécessaire entreposage sur une aire imperméabilisée, mise en place de bâches de protection étanches, etc.). Ces dispositions visent notamment à garantir un niveau d’exposition aussi bas que raisonnablement possible des travailleurs et du public et à éviter toute la migration des pollutions dans l’environnement. A ce titre, l’exploitant définit les contrôles périodiques éventuellement nécessaires en vue de garantir l’intégrité de son entreposage.
De manière exceptionnelle et sous réserve de justification, il peut être envisagé de réutiliser ces terres notamment sous forme d’ouvrages tels que des merlons ou de digues (cf §3.4.3 ci-dessous).
: modification du titre
3.4.3 Réutilisation de terres excavées de l’INB sur site
Certaines terres faiblement marquées dont les caractéristiques seraient compatibles avec la réutilisation du site peuvent être réutilisées, en tant qu’ouvrages ou en comblement de fouilles afin de limiter les apports de matériaux de l’extérieur.
Proposition : Les terres excavées, faiblement marquées par des radionucléides et ne justifiant pas de disposition de radioprotection doivent être caractérisées et gérées en fonction de leurs spécificités. Sur la base des scénarii étudiés dans le cadre de l’IEM et/ou du plan de gestion, certaines terres pourront faire l’objet de réutilisation sur le site, par exemple en comblement de cavités pour éviter l’utilisation de matériaux d’apport extérieur, préserver les ressources naturelles, et limiter les quantités de déchets générés.
Le cas échéant, l’exploitant élabore un dossier décrivant les conditions de gestion, d’entreposage sur site, de réemploi de ces terres, évaluant en tant que de besoin les niveaux d’exposition des travailleurs et du public, et les risques de migration dans l’environnement. Ce dossier est transmis pour information à l’ASN.
Dans le cas de la valorisation de terres excavées en dehors du site, le guide [15] fixe un cadre méthodologique sur lequel l’exploitant pourra s’appuyer pour la gestion de ces terres.
: L’information de l’ASN est demandée si cette pollution est susceptible de menacer les intérêts visés au L 593-1 du code de l’environnement.
4 Procédures administratives
Nous proposons la suppression de ce §.
Proposition : Ce § traite des démarches administratives à mettre en œuvre lorsque l’exploitant s’engage dans une démarche de gestion des sols.
Les étapes clés citées précédemment de la démarche d’assainissement des sols sont présentées à l’ASN.
: Le délai doit être adapté de façon à mener l’action corrective le plus rapidement possible et à éviter une éventuelle migration de la pollution, notamment lorsque des mesure de gestion simples peuvent être mise en place.
4.1.2 Au niveau de la préparation des travaux
Proposition : L’ASN recommande que l’exploitant dépose le dossier dans les meilleurs délais avant la date envisagée par l’exploitant pour le début des travaux
: Seules les terres contenant des substances radioactives qui seront excavées et envoyées en filière de gestion externe seront à gérées en ZppDN (cf §3.4)
4.2 Pendant les travaux
Proposition : Dans le cadre de ses attributions concernant le contrôle des INB, l’ASN peut être amenée à intervenir afin de vérifier la conformité des opérations à la stratégie retenue.
Lorsque des travaux d’excavation sont réalisés, les zones à excaver sont clairement signalées en surface et sont balisées, Les mesures d’hygiène et de sécurité sont mises en place par l’exploitant.
Les dispositions de gestion des terres excavées, notamment leur entreposage sont présentées au § 3.4.
: Le zonage déchet ne sera mis en place que dans le cadre d’une excavation de terres contaminées par des substances radioactives et gérées en filière externe.
4.3 Après les travaux
Dans les autres cas, un plan d’excavation sera défini à l’issue des investigations.
Proposition : En cas de pollution résiduelle, l’exploitant transmet pour les zones concernées :
– les raisons techniques motivant l’impossibilité de l’atteinte de l’objectif d’assainissement,
– la localisation du ou des points des zones concernées,
– une mise à jour des EQER/EQRS compte tenu des données mesurées sur l’état radiologique et chimique,
– les modalités de gestion qu’il propose de mettre en oeuveœuvre.
L’exploitant maintient les zones assainies dans des conditions de sécurité, de sûreté et d’accessibilité satisfaisantes.
Dans le cadre de ses attributions concernant le contrôle des INB8, l’ASN peut être amenée à intervenir afin de faire réaliser des mesures contradictoires par un organisme tiers, à la charge de l’exploitant, en vue de s’assurer de l’atteinte des objectifs d’assainissement.
L’ensemble des documents relatifs aux travaux d’assainissement est archivé.
Il restera à minima des servitudes de traçabilité qui pourront prendre la forme de SUP. L’institution de SUP demeure une possibilité dans le cadre de la demande de déclassement à A supprimer dans le tableau
4.4 Mise en œuvre de mesures de gestion particulières après les travaux :
Suppression de la référence au zonage déchets non adapté pour les mesures de gestion des sols pollués
Ajout du § servitudes manquant conformément au guide 6
5. Servitudes et restrictions d’usage :
Proposition : En fonction de l’état final et de l’usage défini, différents types de servitudes peuvent être institués dans les conditions fixées par l’article L 515-12 du code de l’environnement.
En particulier, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées à la demande de l’exploitant ou de l’administration (ASN, préfecture, mairie). Celles-ci peuvent contenir un certain nombre de restrictions d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (conservation de la mémoire, mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une installation nucléaire de base à la mise en place de telles servitudes. Celles-ci comprennent également une disposition permettant de garantir la conservation de l’information quant à la présence d’une ancienne installation nucléaire de base sur les parcelles concernées.
On se réfèrera au guide [11] : Mise à l’arrêt définitif, démantèlement et déclassement des installations nucléaires de base pour leur mise en application.
: Une seule AIP est réglementaire. Un guide ne peut pas juridiquement ajouter d’exigence réglementaire.
6 exigences en matière d’assurance de la qualité
Homogénéité de rédaction avec le § du guide 14
Proposition : L’ASN considère que les travaux d’assainissement devraient être définis par l’exploitant comme des activités importantes pour la protection (AIP) et faire l’objet d’exigences définies et d’un programme d’assurance de la qualité adéquat intégré au système de management intégré. [Si l’exploitant subdivise l’activité d’assainissement en activités élémentaires, l’ASN considère que, sauf justifications détaillées dans la méthodologie d’assainissement, ces activités devraient-elles aussi être des AIP.]
En particulier, la découverte d’éléments inattendus lors des opérations d’assainissement doit conduire l’exploitant à réexaminer la validité de chaque étape de la méthodologie suivie, en particulier des hypothèses prises en compte dans la méthodologie d’assainissement.
08/03/2016 09:03
Commentaires AREVA guide 14
: Il est nécessaire de rappeler dans l’encadré pour tous les utilisateurs que ce guide ne se substitue pas à la réglementation en vigueur et qu’il est dépourvu de valeur réglementaire.
Préambule
Proposition : Ce guide, qui n’a pas vocation à se substituer à la réglementation en vigueur, est dépourvu de valeur réglementaire. »
: Guide AIEA WS-G-5.1 « Libération des sites du contrôle réglementaire »
Référence utile en plus
Les opérations d’assainissement ne s’appliquent que sur des parties où la contamination et/ou l’activation est avérée. Les techniques ou mesures permettant de caractériser une zone et de déterminer si la contaminée est avérée ou non s’appliquent dans tous les cas mais ne sont pas à proprement des opérations d’assainissement. Les phénomènes d’activation ou de migration de la contamination ne sont pas définis. En conséquent, nous proposons une reformulation basée sur la formulation utilisée dans le projet de guide n°24
1.2 Champ d’application du guide :
Proposition : Le présent document s’applique aux exploitants de à toute installation nucléaire de base (qu’elle soit en phase de fonctionnement ou de démantèlement) dès lors qu’une contamination ou une activation des structures a été détectée conduisant ceux-ci à engager une démarche d’assainissement des structures
La notion « d’élimination des substances radioactives » est disproportionnée, donc contraire aux principes posés par l’arrêté INB de proportion aux enjeux. De plus le guide doit laisser la possibilité :
1.3 objet du guide :
- Dans le cas des INB en fonctionnement de conduire à des zones à déchets conventionnels dites à « mémoire renforcée » comme proposé dans le projet de guide n°23
- Dans le cas des INB en démantèlement de conduire à un assainissement maximal compatible avec l’usage futur envisagé.
Nous proposons de remplacer le terme « opérations d’assainissement » par « dispositions » car lors du fonctionnement de l’INB des dispositions peuvent être prises pour fixer la contamination, faire évoluer le zonage déchets, mettre en place des contrôles sans qu’on recourt systématiquement à des opérations d’assainissement.
Proposition : Toute installation nucléaire de base évolue au cours de sa période d’exploitation. Certains locaux ou bâtiments sont ainsi susceptibles de changer d’affectation ou d’être démolis. Ces changements, ainsi que d’éventuels incidents survenus au cours de l’exploitation, peuvent nécessiter la mise en œuvre des dispositions particulières relatives aux structures de génie civil, avec ou sans agression de celles-ci, en vue d’éliminer, de limiter ou de piéger les substances radioactives issues des phénomènes d’activation et/ou de dépôts et d’éventuelles migrations de la contamination.
Une version projet d’un texte ne peut pas être applicable par principe, de même qu’un guide qui donne des recommandations et n’a pas de caractère réglementaire+ Ajout de la loi TECV n°2015-992 du 17 août 2015 notamment l’article L 593-25 du code de l’environnement
1.4 Statut du document :
Proposition : Ce document a fait l’objet d’une consultation auprès des exploitants d’installations nucléaires de base au second semestre 2009. La version projet du guide du 21 juin 2010 a été rendue publique et communiquée aux exploitants. La présente mise à jour intervient à la suite de la révision/publication de plusieurs textes notamment la publication de l’arrêté [3], la décision [5], la codification de la loi du 13 juin 2006, le guide [8] et la publication de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 et notamment l’article L 593-25 du code de l’environnement concernant le démantèlement.
: Nous proposons de reformuler la première partie de la définition pour plus de clarté et de compléter la définition par souci de cohérence avec le guide n°24 qui a introduit « par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration volumique ou surfacique ».
Objectif d’assainissement
Le seuil de libération n’est pas défini, nous proposons donc de supprimer la phrase qui y fait référence.
Dans nos commentaires d’avril 2015, il avait été de plus proposé d’introduire la manière dont cet objectif est déterminé. Ce point pourrait prendre sa place dans un autre paragraphe du présent projet de guide par exemple en fin de §7.1.2.1.
Proposition : Activité maximale qui doit être atteinte à l’issue des opérations d’assainissement ou vérifiée au préalable des opérations d’assainissement. Cette activité est définie pour le spectre type des radioéléments ayant conduit à la contamination ou activation et au regard de la nature de la partie ou structure à assainir et des phénomènes physiques auxquels la partie ou la surface a été exposée.
Elle tient compte des scénarios d’exposition établis, envisagés ou envisageables.
Par extension l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration massique, volumique ou surfacique.
Il parait nécessaire d’introduire une définition supplémentaire qui est l’objectif opérationnel d’assainissement qui dans le cas des assainissements des structures par enlèvement de matière correspond à l’épaisseur d’assainissement (voir aussi §7.1.2.1).
Objectif opérationnel d’assainissement :
Cet objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement ou de la mesure. (exemple : épaisseur d’écroutage versus une mesure de contamination surfacique).
Proposition : Objectif opérationnel d’assainissement :S’entend comme une valeur choisie pour permettre d’atteindre, de manière opérationnelle, l’objectif d’assainissement. L’objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement. Il peut correspondre à une valeur physique dimensionnelle (épaisseur, volume …). Il permet d’atteindre l’objectif d’assainissement avec une marge. Il est vérifiable et mesurable.
Autres propositions sur les définitions :
Point singulier : Partie ponctuelle de structure inscrite dans une zone à production possible de déchets nucléaires, où des phénomènes physiques localisés ont conduit à une activité massique ou surfacique d’une valeur supérieure à celle mesurée dans l’ensemble du local.
Tout usage : Ensemble des usages établis, envisagés et envisageables des bâtiments affectés par une contamination ou une activation et défini par l’exploitant, au regard des documents d’urbanisme en vigueur et des dispositions de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB.
La doctrine de l’ASN n’a pas été modifiée malgré le changement de la réglementation (arrêté INB et loi TECV). Ainsi, les préconisations n’intègre ni le principe de proportionnalité aux enjeux, ni la notion de coût économiquement acceptable au regard de la protection des intérêts visés au L 593-1 du code de l’environnement. La décontamination peut être techniquement possible mais la législation intègre d’autres paramètres que la seule disponibilité technique. La doctrine de l’ASN doit donc intégrer ces différents paramètres.
3. Doctrine de l’ASN :
Proposition : L’assainissement des installations nucléaires repose sur une approche proportionnée à l’importance des risques ou inconvénients présentés par l’installation, prenant en compte l’ensemble des aspects techniques et des facteurs organisationnels et humains pertinents.
La démarche de référence doit tenir compte des principes réglementaires de proportion aux enjeux et de coûts économiques acceptables au regard des usages futurs envisagés par l’exploitant, compte tenu des documents d’urbanisme en vigueur.
3.1 Assainissement complet :
La doctrine [10] appelée ici concerne la gestion des sols et non l’assainissement des sols.
De plus, le fait de n’avoir aucune servitude d’utilité publique est contraire aux dispositions de l’article 40 du décret « procédures » et de l’article L 515-12 du code de l’environnement. Les SUP permettent de figer juridiquement les restrictions d’usage applicables aux bâtiments au regard de son usage. A noter qu’il restera en général une servitude de traçabilité ou servitude mémorielle sur les bâtiments ayant servi d’INB à un moment donné.
Proposition : La démarche de référence recommandée par l’ASN est de mettre en œuvre un assainissement complet. Comme préconisé par l’ASN, cette démarche permet « lorsque cela est techniquement possible, d'assainir complètement les bâtiments et les structures, même si l'exposition des personnes induite par les structures contaminées ou activées apparaît limitée », c’est-à-dire de revenir à l’état initial avant activation ou contamination des structures.
: La démarche d’assainissement des structures ou de gestion des sols doit s’inscrire au regard des perspectives de réutilisation du site de l’installation et non pour tous les usages (art 38 du décret « procédures » et art 8.3.2 de l’arrêté INB). Si la définition de « tout usage » est introduite en amont dans le guide comme proposé ci-avant, nous comprenons donc que l’assainissement poussé est fait en fonction d’un usage établi, envisagé ou envisageable défini par l’exploitant. Cet usage peut par conséquent être un usage industriel. L’assainissement poussé ne correspond pas alors à un assainissement en vue de rendre l’installation compatible avec tous les usages possibles, d’un usage industriel à un usage public.
3.2 Assainissement poussé
A noter de plus que l’usage est fixé dans le décret de DEM, au regard des documents d’urbanisme en vigueur le jour de la déclaration d’arrêt définitif : cela détermine l’objectif d’assainissement qui ne peut pas être par défaut pour tous les usages sauf si cela est prévu dans les documents d’urbanisme.
L’assainissement poussé peut conduire à un déclassement sans servitudes comme à un déclassement avec servitudes. De plus il est nécessaire que les mesures accompagnant l’assainissement poussé soient identiques pour les structures et pour les sols. Nous proposons donc de laisser ouverte la mise en œuvre ou non de servitude dans le cas de l’assainissement poussé.
Le nota est complété pour tenir compte de la prise en compte de scénarios pertinents vis-à-vis de la tenue des bâtiments.
Usage retenu est celui envisagé par l’exploitant compte tenu des documents d’urbanisme en vigueur au moment de l’arrêt définitif de l’INB
L’utilisation non pérenne peut s’envisager dans le cas d’un « assainissement en deux temps »
Dans le guide ASN n°23, il est précisé qu’un reclassement de la ZDC à mémoire renforcée en ZDN est à envisager lors de la réalisation de travaux dans cette zone et pendant la phase de démantèlement. Les déchets de ZDN sont alors à gérer conformément à la décision 2015-DC-0508 et notamment son article 3.1.3
Proposition : Dans les situations où, en fonction des caractéristiques de la contamination ou l’activation et de l’installation, l’assainissement complet poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement. Il s’engage dans une démarche de gestion dont l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état des structures compatible avec tout usage. Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé ».
La compatibilité avec tout usage correspond à la compatibilité avec les usages établis, envisagés et envisageables par l’exploitant des bâtiments affectés par la contamination ou l’activation. Les analyses d’impact démontrant cette compatibilité sont réalisées en se référant aux scénarios d’exposition pertinents issus du guide [9][1]. Pour chacun des scénarios envisagés, les voies d’exposition possibles seront clairement identifiées et les hypothèses de calcul indiquées.
Dans ce cas, après les opérations d’assainissement, et si l’usage retenu le permet, le déclassement du zonage déchets peut être réalisé (cf § 4.3) , Par ailleurs, au moment du déclassement de l’installation (cf guide [6]),.selon l’objectif d’assainissement et l’état final retenus et selon les résultats de l’assainissement et l’état des structures, des servitudes d’utilité publique peuvent être éventuellement définies.
[1] La totalité des scénarios issus du guide [9] ne sont pas applicables car certains ne s’appliquent qu’en cas de pollution de sols (ex : maraîchage) ou car certains ne tiennent pas compte du devenir des bâtiments tel qu’envisagé par l’exploitant
Dans les situations où il subsisterait une activation ou une contamination des structures incompatible avec certains usages, l’exploitant démontre que le processus d’assainissement a été mené aussi loin que raisonnablement possible, dans des conditions technico-économiques acceptables (pour rappel, toute démarche qui consisterait à calculer l’objectif d’assainissement à partir d’une valeur d’impact est à proscrire).
L’ASN considère que dans un tel cas de figure, le déclassement de l’INB, avec mise en œuvre de servitudes d’utilité publique, ne peut être envisagé qu’en cas de présence de contamination ou d’activation d’ampleur très limitée et non diffuse et dont l’assainissement nécessiterait la déconstruction du bâtiment alors qu’une utilisation établie est prévu à court terme par l’exploitant pour ce bâtiment. Les modalités de prise en compte d’une éventuelle contamination des sols sont précisées dans le guide [8].
Concernant le déclassement du zonage déchets, celui-ci peut être envisagé sous la forme d’une « ZDC à mémoire renforcée ». Dans ce cas, les SUP mises en œuvre, lors du déclassement de l’INB, prévoient le reclassement en ZDN de la « ZDC à mémoire renforcée ». Les déchets issus de cette zone doivent alors gérer comme des déchets radioactifs conformément à l’article 3.1.3 de la décision [5].
Proposition de complément de ce paragraphe : Les différents scénarios envisagés sur la base de ou des usages futurs établis, envisagés ou envisageables pour l’installation font l’objet d’une démarche de comparaison multicritères. Cette comparaison intègre notamment le scénario d’assainissement complet.
Les critères pris en compte sont les suivants :
- intérêts à protéger : sécurité, santé, salubrité publique, protection de la nature et de l’environnement
- coûts : prévisionnels travaux, l’affectation des ressources
- faisabilité technique, basée notamment sur les retours d’expérience et les écueils vécus, les évolutions des techniques, l’efficacité et la durabilité des traitements, impacts potentiels sur les installations non concernées par l’assainissement…
- les déchets : les filières disponibles ou non, les volumes, la saturation des stockages de déchets
- les FSOH
- les délais de mise en œuvre.
Le scénario retenu est justifié et explicité, au regard des critères définis ci-dessus et des usages établis, envisagés ou envisageables.
Quels qu’ils soient, les scénarios d’assainissement accordent la priorité au retrait de la contamination ou de l’activation. Ils tiennent compte de l’état des techniques disponibles, des facteurs économiques, des caractéristiques de l’environnement local.
Le choix du scénario final conduit à valider l’objectif d’assainissement et définir des critères opérationnels d’assainissement définissant les limites des travaux.
A l’issue des opérations d’assainissement, la compatibilité avec les usages établis, envisagés et envisageables des bâtiments affectés par la contamination ou l’activation retenu est vérifiée
L’impact sur les travailleurs est à limiter selon la démarche ALARA et le respect des objectifs assignés à l’installation en fonctionnement.
3.3 Assainissement en phase de fonctionnement :
Cette disposition devrait pouvoir aussi s’appliquer dans le cadre du démantèlement pour le réaménagement de locaux pour les besoins opérationnels sans caractère exceptionnel.
Proposition : Pour les installations en fonctionnement, étant donné que la présence d’une activité sur le site peut engendrer des contraintes techniques empêchant la mise en œuvre des travaux qui seraient nécessaires correspondant à un assainissement complet ou poussé, l’ASN considère qu’il peut être acceptable de réaliser un assainissement en deux temps (un 1er en fonctionnement et la fin lors du démantèlement). A ce titre, l’exploitant :
- propose et met en œuvre des mesures de gestion dans le but en premier lieu de maîtriser les sources, ou à défaut les impacts (actions sur les usages, les voies de transfert) afin de garantir l’absence d’impact sur, le public et l’environnement pour l’usage établi et de limiter au niveau le plus bas possible (démarche ALARA) l’impact sur les travailleurs dans les limites des objectifs de l’installation ;
- conserve les informations relatives aux diagnostics et actions mises en œuvre dans le but de faciliter l’assainissement lors du démantèlement de l’installation (classement de la zone en « ZDC à mémoire renforcée »)
Après justification, cette disposition peut aussi être mise en œuvre en phase de démantèlement lorsque l’exploitant a besoin de réutiliser un local (par exemple, aire d’entreposage de déchets) pour mener à bien les opérations de démantèlement.
3.4
Prise en compte des possibilités d’assainissement en deux temps tel que proposées dans le guide n°6 version de décembre 2015.
L’assainissement en deux temps en phase de démantèlement :
Proposition : Lorsque l’exploitant envisage une phase intermédiaire d’utilisation de son installation dans le cadre des opérations de démantèlement telle que définie dans le paragraphe 9.1 du guide ASN n°6, l’exploitant :
- décrit la méthode d’assainissement correspondant à la première phase d’assainissement ; définit l’objectif d’assainissement lié à cette phase et fonction de l’usage prévu de l’installation pour la phase intermédiaire ;
- caractérise les impacts résultant de la phase intermédiaire d’utilisation de l’installation ; propose et met en œuvre des mesures de gestion ; conserve les informations relatives aux diagnostics et aux actions mises en œuvre dans la première phase d’assainissement et dans la phase intermédiaire d’utilisation ;
- définit l’état attendu à l’issu de la phase intermédiaire correspondant à l’état initial de la phase finale d’assainissement et les mesures de gestion et de restriction d’usages adaptées.
: La définition du point chaud a été supprimée du présent projet. Les points de contamination ou d’activation supérieurs à l’objectif d’assainissement sont à traiter. Les autres peuvent être laissés en l’état.
4. principes pour assainissement
Proposition : Les opérations d’assainissement des structures sont des opérations mettant en jeu un traitement de ces structures afin d’éliminer les parties contaminées ou activées, dans le but de déclasser définitivement la zone à production possible de déchets nucléaires (ZppDN) en zone à déchets conventionnels (ZDC) ou de supprimer un point de contamination ou d’activation présent dans une zone à déchets conventionnels et présentant localement une activité radiologique massique ou surfacique, plus marquée que celle de l’ensemble de la zone à déchets conventionnels, généralement supérieure à l’objectif d’assainissement
: La confirmation doit être établie au regard de l’impact de la structure (ou déchets issus de la structure) dans la phase de vie à venir et non sur les phénomènes passés
Deuxième ligne de défense en profondeur
Proposition : La deuxième ligne de défense consiste à confirmer le caractère conventionnel des structures après assainissement via la démonstration du respect de l’objectif d’assainissement défini dans la méthode d’assainissement validée par l’ASN. Cette confirmation doit reposer sur une méthode suffisamment exhaustive de façon à obtenir un niveau de confiance élevé au regard des usages futurs. Elle est établie sur la base des objectifs d’assainissement visés, confirmée par une évaluation de l’impact résiduel.
Elle tient compte aussi de la mesure et les relevés opératoires d’assainissement et l’historique/investigations préalables
: Suppression du terme « a minima » : il ne peut pas être préjugé des dispositions à laisser en place au-delà du déclassement de l’INB qui alors ne sera plus soumise à la réglementation des INB.
Troisième ligne de défense en profondeur
Proposition : La troisième ligne de défense est constituée par le contrôle radiologique de tout déchet conventionnel effectué en sortie de site par des moyens de mesure adaptés aux radionucléides susceptibles d’être présents, conformément à l’article 3.4.4 de l’annexe de la décision [5]. Cette ligne de défense est maintenue jusqu’au déclassement de l’INB.
: La composition du dossier de méthodologie d’assainissement est définie à l’article 3.6 de la décision « étude déchets » et ne contient pas la justification de la stratégie de déclassement du zonage déchets ni l’analyse de la conformité de la stratégie proposée par rapport au guide. Elle ne peut pas être juridiquement fixée par un guide dépourvue de valeur réglementaire. L’exploitant en tient compte mais cela ne peut pas être juridiquement un critère de recevabilité
5.1 Avant la réalisation des travaux d’assainissement
Proposition : Sauf dispositions particulières[2] et conformément aux dispositions du chapitre 3.6 de l’annexe à la décision [5], l’exploitant transmet, pour accord de l’ASN, la méthodologie d’assainissement retenue pour les travaux envisagés. L’ASN recommande une transmission au minimum 12 mois avant la date prévisionnelle de l’enclenchement des travaux, sauf cas particuliers. Les principales thématiques sont présentées en annexe 1.
Cette méthodologie peut concerner toute ou partie de l’INB ou plusieurs INB d’un même site exploité par le même exploitant
La décision déchets ne prévoit pas expressément de dispositions imposant le recours à l’article 26 pour obtenir le déclassement définitif du zonage déchet. Par conséquent, le présent guide ne peut l’imposer. Nous proposons donc la suppression de toute référence à l’article 26. Il peut notamment être utilisé les SAI si ceux-ci comprennent le déclassement définitif de zonage dans leurs critères.
5.3 A l’issue des travaux d’assainissement lorsque l’état radiologique des structures a été rendu compatible avec tout usage :
Le bilan conformément à l’article 3.6.3 de la décision [5] démontre l’atteinte des objectifs d’assainissement présentés dans la méthodologie. Les profondeurs atteintes sont donc à préciser dans ce bilan pour la démonstration. Toutefois conformément au §7.1.2.1 pour les catégories 0 ou 1, l’enlèvement de matière n’est pas prévue. Les profondeurs atteintes ne peuvent donc pas être systématiquement présentées.
En ce qui concerne la période de vérification de la propreté radiologique, nous proposons que le nota soit compris directement dans le corps du texte et que la durée soit définie dans les cas où le déclassement est irréversible.
Proposition : A l’appui du dossier de déclaration qu’il dépose auprès de l’ASN au titre de l’article 3.6.4 de l’annexe à la décision [5], l’exploitant fournit un bilan présentant la synthèse du déroulement du chantier, démontrant que la méthodologie d’assainissement proposée a été respectée en justifiant les éventuels écarts. Ce bilan démontre l’atteinte des objectifs d’assainissement présentés dans la méthodologie d’assainissement et précise le cas échéant, les profondeurs d’assainissement moyennes atteintes pour chaque élément de structure considéré et en justifie le caractère suffisant. Il comprend également les éléments de retour d’expérience pertinents pour des opérations similaires à venir dans l’INB ou sur une autre installation. Une proposition de plan type de ce document est fournie en annexe 2….
-pour les déclassements définitifs en vue du déclassement de l’INB, que les conditions de propreté radiologique du ou des locaux puissent être vérifiées pendant une période définie dans la méthode d’assainissement à compter de la délivrance de l’autorisation de déclassement. A ce titre, aucun travail de réaménagement irréversible ne pourra être initié avant cette date, sauf dispositions contraires notifiées avec l’accord de l’ASN relatif à la mise en œuvre de la méthodologie d’assainissement
: Le bilan démontre l’atteinte des objectifs d’assainissement présentés dans la méthodologie et les éventuels écarts. Les profondeurs atteintes sont donc à préciser dans ce bilan pour la démonstration. Toutefois conformément au §7.1.2.1 pour les catégories 0 ou 1, l’enlèvement de matière n’est pas prévue. Les profondeurs atteintes ne peuvent donc pas être systématiquement présentées.
5.4 A l’issue des travaux d’assainissement lorsque l’état radiologique des structures n’est pas compatible avec tout usage
Reprise des termes de l’article L 593-25 du code de l’environnement (loi TECV) et de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB
Le reclassement en ZppDN intervient au plus tard au démarrage des travaux d’assainissement de la ZDC à mémoire renforcée. En effet la ZDC à mémoire renforcée peut être conservée tant que les activités qui y sont réalisées ne remettre pas en cause la façon dont la contamination ou l’activation reste fixée
Proposition : L’exploitant transmet à l’ASN un bilan présentant la synthèse du déroulement du chantier, démontrant que la méthodologie d’assainissement proposée a été respectée en justifiant les éventuels écarts. Ce bilan précise, le cas échéant, les profondeurs d’assainissement moyennes et les valeurs atteintes pour chaque élément de structure considéré et en justifier le caractère suffisant. Le bilan comprend également les éléments de retour d’expérience pertinents pour des opérations similaires à venir dans l’INB ou sur une autre installation. Une proposition de plan type de ce document est fournie en annexe 2.
i) Pour une installation en démantèlement, l’exploitant doit également apporter la justification détaillée qu’il est allé aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement et dans l’application du principe d’optimisation, compte tenu des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiquement acceptables.
ii) Pour une installation en fonctionnement, l’exploitant conserve l’ensemble des éléments afférents à l’assainissement réalisé et les prend en compte dans le plan de démantèlement de l’installation. Par ailleurs, au cours de la phase de fonctionnement restante de l’installation, l’exploitant évite toute action susceptible de remettre en cause l’assainissement ultérieur des zones non complètement assainies. L’ASN peut prescrire des mesures de gestion à l’exploitant au titre de l’article 18 du décret [2].
Un déclassement du zonage déchets peut être envisagé conformément aux dispositions de la décision [5] et du guide [7] lorsque les structures ont été assainies en surface mais qu’elles restent contaminées ou activées en profondeur, sous réserve de considérer la zone comme une « ZDC à mémoire renforcée » et de la reclasser ultérieurement la zone en ZppDN au plus tard pour le démarrage des opérations d’assainissement de la zone. (cf guide [6]).
: Ajout de la conclusion finale en ce qui concerne le déclassement comme dans les paragraphes précédents
5.5 A l’issue des travaux d’assainissement en cas de non atteinte sur certains points de l’objectif d’assainissement validé
Proposition : […] Après instruction, l’ASN notifie à l’exploitant son accord sur les modalités de gestion envisagées pour ces points particuliers, adresse si nécessaire, des demandes complémentaires à l’exploitant, ou, le cas échéant, prend des prescriptions au titre de l’article 18 du décret [2].
Dans ce cas et après analyse que l’assainissement est allé aussi loin que raisonnablement possible, l’ASN subordonnera le déclassement de l’INB à la mise en œuvre de servitudes d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 40-IV du décret [2].
Une seule AIP est réglementaire, la gestion des écarts. Un guide ne peut pas juridiquement ajouter d’exigence réglementaire.
6 – Exigences en matière d’assurance qualité :
Proposition : L’ASN considère que les travaux d’assainissement devraient constituer des activités importantes pour la protection (AIP) et devraient faire l’objet d’exigences définies et d’un programme d’assurance de la qualité adéquat intégré au système de management intégré. [Si l’exploitant subdivise l’activité d’assainissement en activités élémentaires, l’ASN considère que, sauf justifications détaillées dans la méthodologie d’assainissement, ces activités sont-elles aussi des AIP.]
En particulier, la découverte d’éléments inattendus lors des opérations d’assainissement doit conduire l’exploitant à réexaminer la validité de chaque étape de la méthodologie suivie, en particulier des hypothèses prises en compte dans la méthodologie d’assainissement
: Au vu du retour d’expérience, la modélisation des phénomènes de contamination et de migration dans les structures n’est réalisable que dans des cas exceptionnels.
7.1.2.2 Mise en œuvre d’une approche « au cas par cas » en cas d’impossibilité de définir une représentation physique enveloppe du ou des phénomènes en jeu
Reformulation pour tenir compte du principe de proportionnalité aux enjeux
Proposition : Dans le cas où les investigations effectuées in situ au titre de la première ligne de défense montrent que le ou les phénomènes d’activation ou de migration de la contamination sont difficilement généralisables ou ne permettent pas de définir une représentation physique enveloppe du ou des phénomènes, une approche au cas par cas est appliquée sous réserve de définir explicitement l’organisation retenue, les critères de choix du traitement proposé et les justifications associées. Le recours à cette approche est justifié.
La méthodologie d’assainissement doit présenter, au titre de la première ligne de défense, l’organisation retenue, les critères de choix du traitement proposé et les justifications associées. L’exploitant doit également démontrer qu’il atteint un niveau de confiance équivalent à celui qui résulte de l’application de la méthodologie générale, notamment par la prise en compte de marges adaptées et de lignes de défense proportionnées aux risques
Rappel de l’application des MTD dans des conditions économiquement acceptables.
7.2 Deuxième ligne de défense :
Proposition : A l’issue des opérations d’assainissement, un programme de contrôle radiologique est mis en œuvre afin de vérifier l’atteinte des objectifs d’assainissement et le caractère conventionnel des structures restantes. Ce programme est défini sur la base des meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables
: Suppression du terme « a minima » : il ne peut pas être préjugé des dispositions à laisser en place au-delà du déclassement de l’INB qui alors ne sera plus soumise à la réglementation des INB.
7.3 Troisième ligne de défense (pour mémoire)
Proposition : Les contrôles radiologiques effectués pour tout déchet conventionnel sortant de l’installation et du site (notamment par un portique de sortie de site) constituent une troisième ligne de défense.
Cette ligne de défense est maintenue jusqu’au déclassement de l’INB.
Les conditions d’intervention ne relèvent pas de la méthodologie d’assainissement dont l’objectif est de présenter et justifier la méthode pour déclasser des ZDN et atteindre et vérifier l’atteinte de l’objectif d’assainissement.
8.2 Conditions d’interventions :
Les conditions d’interventions sont à considérer et à justifier dans le référentiel de sûreté de l’installation ou de l’opération quand il s’agit d’une opération ponctuelle (article 26 ou 27).
Proposition : suppression du paragraphe
La méthodologie s’adapte aux équipements à assainir mais reste basée sur les mêmes objectifs. Elle ne peut pas être parfaitement identique car les conditions de réalisation sont différentes.
Cas particulier : Assainissement d’éléments de structure de grande dimension amovibles ou rendus amovibles :
Il doit pouvoir être introduit un délai aussi court que possible entre l’assainissement des éléments amovibles et l’assainissement du local d’où ils proviennent pour tenir compte des contraintes d’exploitation.
Des cas justifiés sont à envisager si les éléments de structure amovibles sont entreposés dans des cellules de casse dans l’attente de leur mise en déchets en totalité.
Proposition : A ce titre, les éléments concernés doivent être identifiés et rattachés à la zone à production possible de déchets nucléaires d’origine dans des documents formalisés et la méthodologie d’assainissement appliquée doit être similaire et cohérente avec celle relative à l’assainissement des structures.
Les opérations d’assainissement des éléments de structure de grande dimension amovibles doivent être réalisées dans des délais aussi court que possible par rapport à celles relatives aux éléments de structure constitutifs de la zone à assainir. L’ASN recommande que la méthodologie d’assainissement précise que le déclassement d’une zone à production possible de déchets nucléaires en zone à déchets conventionnels ne peut être délivré tant que les opérations d’assainissement des éléments de grandes dimensions qui y sont rattachés n’auront pas été finalisées. Dans tous les cas, l’achèvement de ces opérations d’assainissement des éléments de structure de grande dimension amovibles est a priori un préalable au déclassement de l’installation.
: La justification de la mise en œuvre des MTD est comprise dans la puce précédente. Il n’y a pas toujours des cas particuliers à traiter
Proposition : suppression de la puce « justification de la mise en œuvre des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables conformément à l’article 8.3.2 de l’arrêté [3] »
ANNEXE 1 : Principales thématiques de la méthodologie d’assainissement – point C
- cas particuliers, le cas échéant
: Nous proposons une modification de l’ordre des items à aborder dans le bilan : A – E- F- D –B – C
ANNEXE 2 : Principales thématiques du bilan d’assainissement
Nous proposons d’introduire la notion de groupement de locaux pour les INB en démantèlement pouvant comprendre de très nombreux locaux.
Proposition : Pour chacun des locaux ou groupement de locaux concernés par les opérations d’assainissement
08/03/2016 08:03
Commentaires généraux AREVA
Monsieur le Directeur Général,
En réponse à la consultation publique portant sur le projet de mise à jour des guides n°14 et n°24 de l’ASN relatif respectivement à l’assainissement des structures et à la gestion des sols pollués dans les INB, veuillez trouver ci-dessous nos principales remarques sur ces projets de texte.
- Les nouveaux projets comportent peu d’évolutions notables par rapport aux versions précédentes. Nous regrettons que bon nombre des observations que nous avions formulées lors des échanges précédents sur ces projets de textes n’aient pas été reprises, notamment celles liées à la démarche proposée par les exploitants et basée sur la recherche d’un optimum multicritères pour la mise en place d’un assainissement proportionné aux enjeux, établit à partir d’une analyse comparée des inconvénients et des avantages.Ainsi, la démarche d’assainissement « poussé » mériterait d’intégrer pleinement une approche multicritères, consistant à étudier et à comparer différents scénarios, dont celui relatif à un « assainissement complet », au regard des meilleurs techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en accord avec l’article L 593-25 du Code de l’environnement et de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB. Cette démarche permettrait d’afficher clairement l’objectif de prendre en compte, de façon intégrée, l’ensemble des intérêts protégés visés par la loi, de minimiser, l’exposition des travailleurs durant la phase d’assainissement, la production de déchets, le risque de fragilisation d’infrastructures de génie civil, la destruction de milieux naturels et d’espèces et, in fine, de vérifier l’acceptabilité de l’assainissement atteint au travers d’une estimation de l’impact résiduel en tenant compte des usages établis et envisagés par l’exploitant.En effet, la démarche actuelle préconisée par l’ASN est celle d’un assainissement « complet ». Elle consiste à retirer la totalité des substances radioactives. Elle vient en ce sens à l’encontre de l’approche proportionnée à l’importance des risques ou inconvénients présentés par l’installation qui est prescrite par l’article 1.1 de l’arrêté INB. Cette démarche d’assainissement « complet » s’oppose également au principe fixé par l’article 1.2 de l’arrêté INB. Cet article prévoit que l’exploitant s’assure que les dispositions prises en compte permettent bien d’atteindre, compte tenu de l’état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement, un niveau des risques et inconvénients aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables.
- La bonne compréhension des préconisations émises par ces guides passe par le recours à des définitions précises et communes.Dans le cadre de la refonte des recommandations applicables aux INB, un grand nombre de guides est en cours de réécriture ou de création. Il importe que cette démarche soit conduite en attachant une grande importance à la cohérence entre eux des différents documents et à leur conformité avec les dispositions règlementaires déjà en vigueur ou dont la modification est prévue dans le cadre de la déclinaison des principes et des exigences issus de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte.Nous proposons en ce sens que les définitions appelées par ces deux guides soient communes et reprises dans chacun d’entre eux. Cela passe entre autre par une reformulation de la définition de « l’objectif d’assainissement », l’introduction d’une définition relative à « l’objectif opérationnel d’assainissement », la réintroduction dans le guide n°24 de la définition du terme « tout usage » tel que complétée ci-dessous :Ainsi le « tout usage » doit s’entendre comme l’ensemble des usages établis (actuels), envisagées ou envisageables
, dans le cadre du dossier de démantèlement du L.593-27 C.env, au regard notamment des documents d’urbanisme en vigueur et des dispositions de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB.par l’exploitant
L’usage futur de l’installation étant un facteur clé de la méthodologie d’assainissement à mettre en œuvre, il est primordial que les termes utilisés relatifs aux usages définis par l’exploitant soient clairement compris et partagés. - Les modalités d’adaptation du zonage déchets aux sols et la définition du statut des terres méritent d’être précisées
- La définition des «zones à excaver » et l’adaptation du zonage déchetNous partageons pleinement l’objectif d’identifier des « zones à excaver ». Toutefois, le zonage « déchets », tel qu’il est défini pour des locaux ou des zones d’une installation, ne peut être appliqué tant que les travaux d’excavation n’ont pas été réalisés. Le milieu d’un sol et d’un sous-sol est en effet un système hétérogène et sans véritable barrière ou limite, contrairement à un local. Nous proposons en conséquence que la notion de zonage « déchets » du guide n°24 soit adaptée pour que ce zonage ne s’applique qu’aux seules terres excavées d’une zone caractérisée comme étant polluée par des substances radioactives (zone source). L’identification de ces zones polluées est réalisée dans le cadre du plan de gestion. Les terres excavées, ne pouvant pas être réutilisées sur le site, sont alors incluses dans une ZppDN, elles sont considérées comme
et sont gérées en tant que tels.des déchets radioactifs
- L’entreposage et la réutilisation des terres ne nécessitant pas des mesures de radioprotection.Les terres faiblement marquées et qui ne justifient pas de mesure de radioprotection n’ont pas à être incluses dans une ZppDN. Elles doivent seulement être
en fonction de leur impact potentiel sur l’environnement. Si ces terres sont excavées notamment lors de chantiers de construction, elles pourront être, soit
(§3.4.2), soit
(§3.4.3) sur le site. Ces terres ne sont en aucun cas à considérer comme des déchets tant qu’elles sont gérées sur le site. A titre d’exemple, certaines de ces terres pourront être utilisées en comblement de cavités pour éviter l’utilisation de matériaux d’apport extérieur, et ainsi préserver les ressources naturelles.caractérisées et gérées
entreposées
réutilisées
- La mise en œuvre de l’assainissement « poussé ».Nous proposons que la réalisation d’un « assainissement poussé », puisse, sous réserve de la traçabilité des travaux effectués et de la conservation de la mémoire :
- être seulement effectué à la fin de vie du site afin de pouvoir réutiliser la zone ou le bâtiment, sous réserve de démontrer, le respect de la protection des intérêts visés par la loi, la maitrise, des sources, des transferts et des impacts éventuels ;
- ne pas être un préalable au déclassement de l’INB et permette de conserver un ou des bâtiments sur pied, après un
, mais dont la réaffectation reste à définir.assainissement pour un usage industriel
Ces possibilités restent subordonnées à la mise en place d’une surveillance adaptée telle qu’elle pourra être fixée par une servitude d’utilité publique.
Restant à votre disposition pour tout échange complémentaire que vous jugeriez nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de notre considération distinguée.
03/03/2016 15:03
guide n°24
Projet de guide n°24
Le projet de guide n° 24 traite des sols pollués d’une installation nucléaire de base sans préciser ce qu’est un sol et une pollution.
Le sol est la formation naturelle de surface, à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l'influence de divers processus, physiques, chimiques et biologiques, au contact de l'atmosphère et des êtres vivants.
(Le sol comporte le sol arable (superficiel) de 10 à 100 cm, composé de terre abritant une faune, une flore microbienne et accueillant les racines de plantes et la partie sous-jacente de roches plus ou moins altérées, et le sous-sol est composé de la roche en place. Si l’on veut parler des matériaux il faut parler de terres et roches.)
Les définitions des mots pollution et contamination radioactive seraient utiles, elles existent en fait dans des documents parfaitement référencés et validés :
Norme ISO 1107464. : Pollution radioactive : Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances radioactives dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de causer un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement.
JO 18/06/2004 : Contamination radioactive : Présence indésirable, à un niveau significatif, de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque.
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Ce guide s’insère dans une longue série aujourd’hui foisonnante de notes décisions et guides dont l’imbrication est loin d’être clair.
Il semble que ce guide n°24 ait pour vocation d’expliciter l’articulation de tous ces documents, mais à l’évidence l’objectif n’est pas atteint.
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Un guide étant par essence un document visant à simplifier le travail du lecteur, il doit avoir un caractère aussi autoportant que possible, ce qui n’est clairement pas le cas du projet soumis ici
Ainsi le premier paragraphe de définitions est illisible.
Il manque la définition de phase de surveillance, qui relève habituellement des centres de stockage de déchets ;
le terme exploitant est présenté beaucoup plus loin (page 7) alors qu’il est utilisé bon nombre de fois avant.
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Utiliser a minima la formulation normale des textes réglementaires :
« Il correspond à l’été initial mentionné à l’article 9 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 [2] et au rapport de base pour une installation soumise à prévu par la directive IED-DGPR [17].
Notons que la référence 17 n’est pas la directive IED-DGPR mais un guide méthodologique pour l’élaboration du rapport. Il est donc également souhaitable de vérifier que les références correspondent bien à l’objet du renvoi.
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Dans la mesure du possible, faire en sorte que les titres correspondent aux paragraphes.
Au paragraphe 1.3 la notion de « publics concernés » est déconcertante. Habituellement le public est tout sauf les exploitants. Et seule la première phrase parle du « public ».
Le paragraphe 1.4 s’intitule Objectifs du guide, hors en fait seul le sixième paragraphe traite de cette question.
Les cinq premiers sont des éléments de contexte, ou documentations antérieures, par ailleurs fort utiles mais qui ne sont pas des objectifs.
Chercher à être homogène dans les paragraphes et sous paragraphes. Que vient faire là la responsabilité juridique de l’exploitant dans le champ d’application ?
Que vient faire là-dedans la phrase : « L’ASN est l’autorité compétente pour réglementer et contrôler les activités exercées dans le périmètre d’une INB. » ?
On est heureux d’apprendre que l’ASN se coordonne avec les autres services de l’état, mais on préfèrerait avoir des informations sur qui sont ces services et quel est leur champ d’action.
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Il faut bien reconnaître que l’objet du document n’est pas très lisible. SI l’on comprend bien, on s’intéresse aux sols pollués, et donc « susceptibles de contribuer ou de causer un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement ».
Autrement dit, si l’on se réfère au code de la santé publique et à la directive européenne 13-59 :on est dans le cas où l’on a des niveaux impliquant des mesures de radioprotection, soit pour l’exposition une dose annuelle dépassant 1 mSv/an et pour l’activité, dépassant les valeurs du tableau A de la directive européenne 96-29 et reprises en annexe du code de la santé (partie réglementaire) et également reprises dans le tableau B de la directive 13-59 actuellement en cours de transcription qui remplace la 96-29.
Il y a donc très très peu de sol « pollué » en France. Par contre il y a un peu plus de sol ayant des traces de radionucléides entre 0 et les valeurs du tableau B (10 Bq/g pour le Cs137 par exemple), pour lesquels une valorisation conforme aux objectifs du code de l’environnement (visant à la minimisation de la génération de déchets) constitue la voie à privilégier.
La possibilité d’une pollution de sol (cas où des niveaux d'activité des sols pourraient être significatifs) relève de 3 cas de figures :
- le cas d'un rejet accidentel ou incidentel. Il faut alors coordonner les actions avec les procédures correspondantes : déclaration d’incident, intervention, zonage, évacuation des déchets, nettoyage locale ou création d’ICPE spécifique d’entreposage selon importance.
- le cas de stockages sur site anciens, non radioactifs en son temps et devenus réglementairement radioactifs par abaissement des limites. Ces stockages sont connus identifiés, surveillés.
- Enfin, le cas d'incidents très anciens non répertoriés qui ne seraient découverts que lors des investigations en phase de démantèlement.
Il y a par ailleurs le cas de traces de radioactivité (non significatives mais mesurables) qui pourrait résulter des activités d’une installation (écoulements ou dispersions mineurs et nettoyages non exhaustifs sur des dizaines d’années)
Les niveaux d’activité et les volumes et surfaces entre ces différents cas sont très différents, et les dépenses à envisager en termes d’énergie, et financiers doivent être proportionnées aux enjeux de radioprotection et sanitaire en général. Ce point est à l’évidence mal traité dans le projet de texte.
Bien que l’objectif du document soit de coordonner les différents textes, on voit mal cette coordination.
Traiter les installations en fonctionnement (doit-on comprendre en exploitation ?) avec les installations en démantèlement (qui sont aussi en fonctionnement) apporte de la confusion.
Qu’est-ce qui relève des actions normales de l’installation couvertes par le rapport de sûreté, les règles générales d’exploitation, les bilans annuels sûreté, déchets, radioprotection, rejets ? y a-t-il en fait quelque chose à rajouter ? Les études de vulnérabilité ne sont-elles pas intégralement dans les rapports de sûreté et dossier DARPE (dossiers d’autorisation de rejet et de prélèvement d’eau ?)
Les études déchets, incluant les procédures zonage et les études de filières existent également, ainsi que les dossiers demandés tous les trois ans dans le décret PNGMDR.
De même pour la phase de démantèlement. Qu’est-ce qui relève du dossier de démantèlement faisant l’objet d’une approbation par l’ASN, et ce qui relève de chaque opération particulière, nécessitant des informations ou autorisations spécifiques de l’ASN ?
Ce guide sert-il à rédiger un document ou une partie de document de sureté-radioprotection ? Si oui préciser lequel.
2 Démarche relative à l’assainissement des sols
La démarche proposée n’est ni expliquée ni justifiée par le rédacteur. Elle peut être imagée de la façon suivante : frotter jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul grain de poussière dans la pièce et je vérifierai avec une loupe. Même les salles blanches (extrêmement chères) ne répondent pas à ces critères !
Cette démarche ne s’inscrit pas dans la dynamique de la limitation de la production de déchets et la recherche de valorisation des matériaux, ni dans l’usage raisonné des fonds et capitaux publics.
Quoi ? déclassement d’un site et de locaux d’un site.
Qui ? vis-à-vis de travailleurs réutilisant les locaux et de populations vivant sur le site après démantèlement complet,
Où ? Quelle voie de transfert, irradiation externe air, eau, excavation, en surface ou en profondeur ?
Quand ? travailleurs court terme, population utilisant le site dans 50 ans, dans un futur plus lointain
Comment ? optimiser l’assainissement des sols par proportionnalité des efforts aux enjeux sanitaires et instauration éventuelle de contraintes d’usage adaptées au risque s’il existe.
Pourquoi ? limiter la production de déchets, affecter les ressources à de vraies questions de protection des populations, concentrer les action de contrôle sur les opérations le nécessitant.
3 méthodologie d’assainissement des sols par excavation
La plupart des dépôts de type incidentel ou accidentel sont très surfaciques. Le mot excavation n’est alors pas approprié. (décapage?)
L’excavation de terres devrait par principe être extrêmement limitée.
La limitation des déplacements de quantités significatives de matériaux peu radioactifs devraient être également un principe de base.
Lorsque les niveaux d’activité sont faibles, l’homogénisation in situ devrait être la règle pour garantir une valeur maximale inférieure au tableau B de la directive 13-59.
Une distinction devrait être faite entre sol de surface et roche.
La question de la période radioactive des éléments concernée devrait apparaitre quelque part.
4 procédures administratives
Cette partie est à revoir. En rester à l’essentiel :
Si l’information est requise par 4 articles différents d’arrêtés et de décisions, il est souhaitable de rapidement simplifier la réglementation.
L’exploitant ne s’engage pas par lubie dans des travaux d’investigation. Soit il est dans une procédure d’assainissement démantèlement, soit il est dans une procédure après incident ou accident. La découverte de radioactivité par exemple lors du terrassement dans un chantier de construction dans un périmètre d’INB est envisageable. On est dans le cadre déclaration d'incident. Hors périmètre d’INB, la procédure est probablement différente (préfecture ?).
Quand on parle de dossier devant être déposer 12 mois avant réalisation de l’assainissement, il faut préciser de quel dossier réglementaire on parle. On peut penser qu’il ne s’agit pas du renversement d’une bonbonne de 30 L de liquides aqueuxTFA.
Dans la définition des moyens, il ne faudrait pas que l’ASN soit dans la position d’être juge et partie.
La première phrase du 4.2 peut être supprimée. Elle ne concerne pas les exploitants.
La deuxième aussi. Ce sont des actions de radioprotection banales et habituelles.
La troisième aussi puisque indiquée au 3.4.
Dans le 4.3 - après les travaux - , dans quel référentiel se situe les demandes de bilan, REX, déchets radiopro.. ?
L’avant dernier paragraphe est surprenant. Le déclassement doit pouvoir être prononcé dans le cas où il reste des servitudes.
Dans le 4.4, on ne peut pas mettre l’exploitant et l’ASN au même niveau pour la prise d’initiatives ! L’ASN ne peut que contrôler que les initiatives de l’exploitant s’effectuent dans le cadre réglementaire.
4.5 et plus concrètement ?
5 Exigences en matière d’assurance de la qualité
Le classement en AIP nécessite qu’il s’agisse d’activité importante pour la protection. En absence de toute quantification et références, ceci n’est pas a priori recevable en l’état.
La procédure qualité pour l'élaboration des documents à caractère réglementaire et leur soumission à consultation est-elle accessible ? il est en effet étonnant qu'un document aussi peu achevé soit transmis pour consultation du public...
24/02/2016 15:02
Projet de mise à jour du guide 14
§7.2, page 21 et 22 Deuxième ligne de défense
En cas de contamination sèche sur une surface homogène et sans fissure, les objectifs d'assainissement peuvent être très bas (la contamination ne diffuse quasiment pas à l'intérieur de la structure et en conséquence un enlèvement très faible d'épaisseur diminue drastiquement la contamination, voire la supprime complètement). Dans ce cas, l'objectif d'assainissement peut être très faible, par exemple une fraction de Bq/cm². A l'inverse, dans le cas de contamination uniquement alpha (par exemple les installations travaillant exclusivement sur l'uranium), les limites de détection des appareils conduisent à des critères de vérification de l'ordre de quelques Bq/cm².
On se retrouve alors avec un objectif d'assainissement inférieur au critère de vérification, en contradiction avec le schéma de la page 22.
Dans ce cas la seule solution me semble être de fixer l'objectif d’assainissement sur le critère de vérification. Pouvez-vous m'éclairer ?
24/02/2016 15:02
Projet de mise à jour du guide 14
Chapitre 4, page 12, La première ligne de défense et également 7.1.2.1 page 19
En pratique, la modélisation prônée par l'ASN n'est pas toujours possible ou représentative de la migration de la contamination dans les sols ou les parois. Je pense au cas d'installations très anciennes avec des murs fissurés et/ou comportant des hétérogénéités (par exemple une saignée qui a été plus ou moins bien rebouchée ou une huisserie). Dans ces fissures ou hétérogénéités, la contamination peut s'infiltrer plus ou moins loin en fonction de nombreux paramètres indépendants les uns des autres (type et historique de contamination, état des surfaces, matériaux utilisés, taille des fissures, type d'incident, etc.). Chaque fissure ou hétérogénéité est unique et la modélisation est vouée à l'échec. L'analyse statistique n'a également pas de sens dans ce cas.
Le retour d'expérience montre qu'il n'existe que deux solutions pour traiter ce type de contamination : gratter la fissure ou l'hétérogénéité puis mesurer jusqu'à ce que toute la contamination ait été retirée ou abattre le mur et envoyer la totalité des déchets dans une filière de déchets nucléaires. Comme le guide 14 exclut la première solution, il ne reste que la seconde. Ceci contribue à augmenter inutilement le volume des déchets nucléaires puisque la quasi totalité des déchets générés par l’abattage du mur n'est pas radioactive, ce qui est incompatible avec la doctrine de l'ASN.
Pour briser ce cercle vicieux, il serait bon que le guide 14 prenne en compte ce cas très particulier (mais très répandu dans les vieilles installations), quitte à l'encadrer rigoureusement en ne le considérant que comme une dérogation au cas général.
24/02/2016 15:02
Projet de mise à jour du guide 14 de l'ASN
§3.2, page 10 : Mise en place des SUP
L'instauration de SUP me semble incompatible avec l'état actuel de la réglementation. En effet, le code de l'environnement ne prévoit la possibilité de mettre en œuvre des SUP que pour les sols et des travaux soumis au permis de construire (Code de l'environnement L515-8) ou soumis à autorisation (Code de l'environnement L593-5).
L'article 50 du décret du 2 novembre 2007 stipule :
« Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 sont établies pour :
1° Prévenir ou réduire les effets d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article
et, le cas échéant, les effets des événements mentionnés à l'article
;
R. 1333-76 du code de la santé publique
R. 515-26 du code de l'environnement
2° Prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.
Les servitudes prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des installations et équipements mentionnés au V de
et inscrits dans une catégorie d'installations mentionnée au IV de l'article L. 515-8 ou à l'article
. »
l'article 28 de la loi du 13 juin 2006
L. 515-12 du code de l'environnement
Selon les termes actuels du décret , l'instauration de SUP (hors cas d'urgence radiologique) ne peut donc se faire que pour les sols, alors que le guide 14 prévoit l'instauration de SUP pour les bâtiments. Est-ce que l'ASN prévoit une modification du décret du 2 novembre 2007 ?
24/02/2016 15:02
Projet de mise à jour du guide 24
§2.3.2 pages 15 et 18
L'ASN devrait préciser ce qu'elle entend par : « …., l’exploitant démontre que le processus d’assainissement a été mené aussi loin que raisonnablement possible, dans des conditions technico-économiques acceptables ...». Une quantification (ou a minima une précision) du « raisonnablement » et de « acceptables » aiderait grandement les exploitants. Dans l'état actuel, c'est le fait du prince : comme ces concepts ne sont pas formalisés, l'ASN devient seul juge de ce qui est raisonnable et acceptable...
La phrase « Les solutions consistant à maintenir les pollutions sous des constructions et à gérer les impacts par des dispositions constructives sont a priori à proscrire » semble inapplicable. La plupart du temps, il est impossible de retirer la contamination sous les bâtiments sans les détruire. Doit-on comprendre que la contamination sous un bâtiment entraîne obligatoirement sa démolition, même au cas où l'intention de l'exploitant est la réutilisation du bâtiment ?
Un peu partout dans le document (notamment page 16 au 2.3.3.2 )
Le « bilan coût-avantage » devrait être précisé. En effet pour faire ce type de bilan, il faut être capable de comparer le coût d'excavation, de production et de gestion des déchets avec celui d'une pollution résiduelle au sens large, c'est à dire fixer un prix à des Bq/m3 dans le sol et aux microSv correspondants. En l'absence de directives claires de l'ASN, c'est de la responsabilité de l'exploitant de fixer un tel prix. Comme aucun exploitant ne s'y risque, l'analyse est biasée.
Le biais est accentué par la doctrine ASN d'enlèvement de toute la radioactivité ajoutée.
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017