Rapport de l'ASN 2022

dans l’INB 116. Cette extension est composée de deux fosses : 30 et 40, mises en service respectivement en 2015 et 2017. Dans le cadre du PNGMDR 2013‑2015, les producteurs de déchets, après avoir présenté l’inventaire à la fin 2013 des colis de déchets HA et MA‑VL à destination de Cigéo et l’état des lieux des entreposages existants, ont plus particulièrement analysé les éléments structurants permettant d’identifier des besoins en entreposage de colis de déchets. Dans son avis n° 2020-AV-0369 du 1er décembre 2020 sur les études concernant la gestion des déchets radioactifs HA et MA-VL, l’ASN a constaté que les dates de saturation des entreposages existants et les besoins futurs en entreposage pour les vingt prochaines années avaient été globalement bien identifiés par les producteurs. Toutefois, elle a indiqué que les estimations des capacités d’entreposage devaient être consolidées par l’ensemble des producteurs en intégrant des marges pour faire face à d’éventuels aléas sur les filières de gestion des déchets concernés. Les travaux menés dans le cadre du PNGMDR 2016-2018 Les études demandées par le PNGMDR 2016‑2018 portent sur l’analyse des besoins en entreposage de colis HA et MA‑VL, et reprennent les grandes orientations de l’avis de l’ASN du 25 février 2016. L’article D. 542‑79 du code de l’environnement, introduit par le décret du 23 février 2017 relatif aux prescriptions du PNGMDR 2016‑2018, dispose que les détenteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs HA et MA‑VL doivent tenir à jour l’état de disponibilité des capacités d’entreposage de ces substances par catégorie de déchets, et identifier les besoins futurs en capacité d’entreposage au moins pour les vingt années suivantes. Le CEA, EDF et Orano ont défini les besoins en entreposages futurs pour toutes les familles de déchets HA et MA‑VL, à l’horizon 2040. Le CEA, EDF et Orano ont également étudié dans ce cadre la sensibilité des besoins en entreposage à des décalages dans le calendrier de Cigéo. Dans son avis n° 2020-AV-0369 du 1er décembre 2020, l’ASN estime à cet égard que les dates de saturation des entreposages existants et les besoins futurs en entreposage à l’horizon 2040 ont globalement bien été identifiés par les producteurs. Toutefois, les estimations des capacités d’entreposage doivent être consolidées par l’ensemble des producteurs en intégrant des marges pour faire face à d’éventuels aléas sur les filières de gestion des déchets concernés, et être ainsi en mesure d’anticiper les besoins de capacités d’entreposage complémentaires et les procédures d’autorisation correspondantes. L’article 52 de l’arrêté du 23 février 2017 prescrit à l’Andra de justifier les éléments ayant conduit l’Andra à rejeter l’option de conception d’installations d’entreposage à faible profondeur. En réponse à cette prescription, l’Andra a remis en 2018 une étude comparative des différents types d’entreposage qu’elle a étudiés. Dans son avis n° 2020-AV‑0369 du 1er décembre 2020, l’ASN confirme que les entreposages à faible profondeur ne présentent pas d’avantage déterminant en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection par rapport aux entreposages en surface. Le PNGMDR 2016‑2018 identifie plusieurs orientations pour la conception des installations d’entreposage de déchets HA et MA‑VL (marges significatives à la conception ; architecture simple et modulaire privilégiant les systèmes passifs ; définition de dispositions permettant de maîtriser les conditions d’ambiance de l’entreposage en situation normale, incidentelle et accidentelle ; définition des dispositions de surveillance et de traitement des écarts dès la conception, dispositions de conservation de la mémoire, etc.). L’ASN sera attentive à la prise en compte de ces recommandations pour les nouvelles installations qui seront nécessaires en l’attente de la mise en service de Cigéo. Le stockage réversible en couche géologique profonde Le stockage en couche géologique profonde est appelé par l’article L. 542‑1‑2 du code de l’environnement, qui dispose qu’« après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde ». La loi du 28 juin 2006 confie à l’Andra la mission de concevoir un projet de centre de stockage en couche géologique profonde, qui sera une INB, à laquelle s’appliquera la réglementation propre à ce type d’installation et sera soumis, à ce titre, au contrôle de l’ASN. Le principe de ce stockage Le stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde consiste à stocker des déchets radioactifs dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité. Les caractéristiques de la couche géologique visent à confiner les substances radioactives contenues dans ces déchets. Une telle installation de stockage – contrairement aux installations d’entreposage – doit être conçue de telle sorte que la sûreté à long terme soit assurée de manière passive, c’est‑à‑dire sans dépendre d’actions humaines (comme des activités de surveillance ou de maintenance) qui nécessitent un contrôle dont la pérennité ne peut être garantie au‑delà d’une période de temps limitée. Enfin, la profondeur des ouvrages de stockage doit être telle qu’ils ne puissent être affectés de façon significative par les phénomènes naturels externes attendus (érosion, changements climatiques, séismes, etc.) ou par des activités humaines. L’ASN avait publié en 1991 la règle fondamentale de sûreté III‑2‑f définissant des objectifs à retenir dans les phases d’études et de travaux pour le stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde afin d’assurer la sûreté après la période d’exploitation du stockage. En 2008, elle en a publié une mise à jour, sous la forme d’un guide de sûreté relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde (Guide de l’ASN n°1). Les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs HA et MA‑VL ont été précisées par la loi du 25 juillet 2016, qui définit le principe de réversibilité, introduit la phase industrielle pilote avant la mise en service complète de Cigéo et apporte des adaptations calendaires pour la mise en œuvre de Cigéo. Cette loi définit la réversibilité comme « la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage ». Dans son avis n°2016-AV-0267 du 31 mai 2016 relatif à la réversibilité du stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, l’ASN avait estimé que le principe de réversibilité se traduisait par une exigence d’adaptabilité de l’installation et par une exigence de récupérabilité des colis durant une période encadrée par la loi. 372 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2022 • 14 • Les déchets radioactifs et les sites et sols pollués 14

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