Rapport de l'ASN 2021

∙ au ministre de la Défense dans les emprises placées sous son autorité ; ∙ à l’ASN pour les autres responsables d’activités nucléaires. Le processus nécessaire à la mise en place de ce contrôle, engagé en 2008 par le Gouvernement avec le concours de l’ASN, a abouti à l’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 puis au décret n°2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Ces textes, qui modifient le code de la santé publique, répartissent les compétences de contrôle dans les diverses installations comme indiqué ci‑dessus, et incluent la protection contre les actes de malveillance dans les enjeux dont doivent tenir compte les responsables d’activités nucléaires et les services instructeurs des demandes d’autorisation. Les sources et installations concernées Le contrôle de la protection des sources contre les actes de malveillance porte sur l’ensemble des sources de rayonnements ionisants, c’est‑à‑dire l’ensemble des dispositifs susceptibles de provoquer une exposition. La majorité des dispositions réglementaires sont cependant prises pour renforcer la sécurité des sources présentant les plus forts enjeux radiologiques : il s’agit des sources radioactives scellées de catégorie A, B ou C, au sens de la catégorisation retenue par le code de la santé publique, directement issue de celle de l’AIEA. Les exigences de protection sont proportionnées à la dangerosité intrinsèque des sources. L’approche graduée veut donc que les obligations soient plus fortes pour les sources (ou lots de sources) de catégorie A que pour celles de catégorie C. Les sources scellées ne relevant pas des catégories A, B et C et dont l’activité est supérieure au seuil d’exemption sont classées en catégorie D. On dénombre, chez les utilisateurs du secteur civil, environ 5300 sources radioactives présentant de tels enjeux de sécurité, réparties dans quelque 250 installations en France. Ces sources sont détenues essentiellement à des fins industrielles (irradiation, radiographie, mesures, etc.), ou médicales (télégammathérapie, curiethérapie notamment). Du fait de leurs déplacements fréquents sur chantier, l’utilisation des sources de radiographie industrielle présente des enjeux particuliers. En raison de leur regroupement lors des périodes d’entreposage, des sources d’une catégorie peuvent, ensemble, relever d’une catégorie supérieure et donc faire l’objet de dispositions de protection renforcées. Les travaux réglementaires Le décret modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique pris en application de l’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 (décret n° 2018‑434 portant diverses dispositions en matière nucléaire) a été publié le 4 juin 2018. Il comporte plusieurs dispositions portant sur la protection des sources contre les actes de malveillance, notamment : ∙ la classification en catégorie A, B, C ou D des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives (article R. 1333-14 du code de la santé publique) ; ∙ la déclaration sans délai à différentes autorités administratives, notamment les forces de l’ordre territorialement compétentes, de tout acte de malveillance, tentative d’acte de malveillance ou perte portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C (R. 1333‑22) ; ∙ la transmission, sous pli séparé spécialement identifié, des éléments de nature à faciliter des actes de malveillance (R. 1333‑130) ; ∙ les autorisations nominatives et écrites à délivrer aux personnes ayant accès aux sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, procédant à leur convoyage ou accédant aux informations portant sur leur protection contre les actes de malveillance (R. 1333‑148). GRAPHIQUE Répartition des sources scellées de haute activité, selon leur catégorie et selon leur autorité de contrôle en matière de protection contre la malveillance 5 0 10 20 30 40 50 60 Ministère des Armées Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) ASN ASN et HFDS Les sources de catégorie A du code de la santé publique sont les sources de catégorie 1 AIEA. Les sources de catégorie B du code de la santé publique sont : – les sources de catégorie 2 AIEA ; – les sources de catégorie 3 AIEA contenues dans un dispositif mobile ou portable. Les sources de catégorie C du code de la santé publique sont les sources de catégorie 3 AIEA non contenues dans un dispositif mobile ou portable. Catégorie A Catégorie C Catégorie B CATÉGORISATION DES SOURCES RADIOACTIVES Les sources radioactives ont été classées dès 2011 par l’AIEA, sur la base de scénarios d’exposition définis, en cinq catégories, de 1 à 5, en fonction de leur capacité à créer des effets néfastes précoces sur la santé humaine si elles ne sont pas gérées d’une manière sûre et sécurisée. Les sources de la catégorie 1 sont considérées comme extrêmement dangereuses et celles de la catégorie 5 comme très peu susceptibles d’être dangereuses. Les sources de catégorie 1 à 3 sont considérées, à des degrés divers, comme dangereuses pour les personnes. Cette catégorisation se fonde uniquement sur la capacité des sources à créer des effets déterministes dans certains scénarios d’exposition et ne doit donc en aucun cas être considérée comme la justification d’une absence de danger pour une exposition à une source de catégorie 4 ou 5, une telle exposition pouvant être à l’origine d’effets stochastiques à plus long terme. Dans tous les cas, les principes de justification et d’optimisation doivent donc être respectés. Ces travaux de l’AIEA ont été repris en annexe au code de la santé publique modifié par le décret n° 2018‑434 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Toutefois, les catégories 4 et 5 de l’AIEA ont été regroupées dans la catégorie D de ce code. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2021 247 08 – LES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES, VÉTÉRINAIRES ET EN RECHERCHE DE CES SOURCES 08 07 13 04 10 06 12 14 03 09 05 11 02 AN 01

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