Rapport de l'ASN 2019

contrainte d’une activité concentrée et d’un caractère poten­ tiellement attractif en cas d’intrusion humaine après la perte de mémoire d’un stockage. Cette double contrainte limite donc les types de sources acceptables dans les stockages, notamment s’ils sont de surface. 1.1.3 La gestion des déchets contenant de la radioactivité naturelle Certaines activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides qui ne sont pas utilisés pour leurs propriétés radioactives peuvent conduire à concentrer l’activité massique dans les produits, résidus ou déchets qu’elles produisent. On parle de « substance radioactive d’origine naturelle » (SRON) lorsque l’activité de celle‑ci dépasse les seuils d’exemption figurant au tableau 1 de l’annexe 13‑8 au code de santé publique . Par conséquent, les déchets SRON, pour lesquels aucune utilisation n’est prévue ou envisagée, sont dorénavant considérés comme des déchets radioactifs, au sens de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environ­ nement. Les déchets contenant des substances d’origine naturelle, mais ne dépassant pas les seuils d’exemption susmentionnés, sont orientés vers les filières de gestion de déchets conventionnels. Les déchets SRON, selon leur activité massique, peuvent être stockés dans deux types d’installations : ∙ ∙ dans une installation de stockage de déchets autorisée par arrêté préfectoral, si les conditions d’acceptation prévues par la circulaire du 25 juillet 2006 ( 3) , relative aux installations de stockages de déchets, relevant des rubriques 2760 de la nomenclature des ICPE, sont remplies ; ∙ ∙ dans le Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage ( Cires ( 4) ) destiné au stockage des déchets radio­ actifs de très faible activité. Certains de ces déchets sont toutefois entreposés dans l’attente d’une filière d’élimination, et notamment de la mise en service d’un centre de stockage des déchets FA‑VL.  Quatre installations de stockage de déchets dangereux sont auto‑ risées, par arrêté préfectoral, à accueillir des déchets contenant des SRON. De plus, à la suite de l’entrée en vigueur au 1 er juillet 2018 du décret n°2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire, les dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants s’appliquent également aux activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives, dont font partie les SRON. 1.2  Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs La gestion des déchets radioactifs s’inscrit dans le cadre général de gestion des déchets défini au chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement et par ses décrets d’application. Des dispositions particulières relatives aux déchets radioactifs ont été introduites tout d’abord par la loi n°91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, puis par la loi de programme n°2006‑739 du 28 juin 2006 rela‑ tive à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, dite « loi déchets », qui donne un cadre législatif à la gestion de l’ensemble des matières et des déchets radioactifs. Une grande partie des dispositions de ces lois sont codifiées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement . 3. Circulaire du 25 juillet 2006 relative aux installations classées – Acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de stockage de déchets. 4. Cires : ainsi dénommé depuis octobre 2012. Il a été mis en service en 2003 sous le nom de centre de stockage des déchets de très faible activité (CSTFA). Installation soumise à autorisation au titre du régime de la rubrique 2797 des ICPE. La loi du 28 juin 2006 fixe notamment un calendrier pour les recherches sur les déchets de haute activité et de moyenne acti‑ vité à vie longue (HA et MA‑VL) et un cadre juridique clair pour sécuriser les fonds nécessaires au démantèlement et à la ges‑ tion des déchets radioactifs. Elle prévoit aussi l’élaboration d’un PNGMDR, qui vise à réaliser périodiquement un bilan et à défi‑ nir les perspectives de la politique de gestion des substances radioactives. Elle renforce également les missions de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ( Andra ) . Enfin, elle interdit le stockage sur le sol français de déchets étrangers, en prévoyant l’adoption de règles précisant les conditions de retour des déchets issus du traitement en France des combus‑ tibles usés et des déchets provenant de l’étranger. Ce cadre a été amendé en 2016, avec la publication de l ’ ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, qui a permis de : ∙ ∙ transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juil‑ let 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioac‑ tifs, tout en réaffirmant l’interdiction de stocker en France des déchets radioactifs en provenance de l’étranger, ainsi que des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger, en précisant les conditions d’application de cette interdiction ; ∙ ∙ définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ; ∙ ∙ renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de non‑respect des dispositions applicables en matière de gestion des déchets radioactifs et de combustible usé. La loi n° 2016‑1015 du 25 juillet 2016 précise les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géo‑ logique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activités à vie longue. 1.2.1 Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs produits dans les installations nucléaires de base En France, la gestion des déchets radioactifs dans les INB est notamment encadrée par l ’ arrêté du 7 février 2012   fixant les règles générales relatives aux INB, dont le titre VI est relatif à la gestion des déchets. L’exploitant d’une INB établit un plan de zonage déchets qui permet d’identifier les zones où les déchets produits sont conta‑ minés, activés ou susceptibles de l’être. Les déchets produits dans ces zones sont, de manière conservatoire, gérés comme s’ils étaient radioactifs et doivent alors être dirigés vers des filières dédiées. Cette absence de seuils de libération pour les déchets issus d’une zone où les déchets sont contaminés, activés ou sus‑ ceptibles de l’être constitue une spécificité de la réglementation française. Les déchets issus des autres zones sont, après contrôle de l’absence de radioactivité, dirigés vers des filières autorisées de gestion des déchets dangereux, non dangereux ou inertes, selon les propriétés du déchet. La réglementation impose également aux exploitants de présen‑ ter les déchets produits par l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d’élimination envisagés. Les dispositions retenues par les exploitants doivent consister à réduire le volume et la toxi‑ cité radiologique, chimique et biologique des déchets produits, 354  Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2019 14 – LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES SITES ET SOLS POLLUÉS

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