Rapport de l'ASN 2018
L’ASN dispose d’une palette d’outils à l’égard d’un responsable d’activité nucléaire ou d’un exploitant, notamment : ∙ ∙ l’observation de l’inspecteur ; ∙ ∙ la lettre officielle des services de l’ASN (lettre de suite d’inspection) ; ∙ ∙ la mise en demeure par l’ASN de régulariser sa situation administrative ou de satisfaire à certaines conditions dans un délai déterminé ; ∙ ∙ des sanctions administratives prononcées après mise en demeure. Outre ces actions administratives de l’ASN, des procès‑verbaux peuvent être dressés par l’inspecteur et transmis au procureur de la République. 5.2 ̶ Une politique adaptée de coercition et de sanction Lorsque l’ASN constate des manquements aux dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté ou de radio‑ protection (dispositions du code de la santé publique et du code du travail), des mesures de police ou des sanctions peuvent être prises à l’encontre des exploitants ou des responsables d’activi‑ tés nucléaires, après échange contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et mise en demeure préalables. La loi (code de l’environnement et code de la santé publique) prévoit, en cas de constatation d’inobservation des dispositions et prescriptions applicables, des mesures de police et sanctions administratives graduées : ∙ ∙ la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; ∙ ∙ l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant ou du responsable d’activité nucléaire (les sommes éventuellement consignées préalablement pouvant être utilisées pour payer ces travaux) ; ∙ ∙ la suspension du fonctionnement de l’installation, du dérou‑ lement de l’opération de transport jusqu’à mise en conformité ou la suspension de l’activité jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et la prise des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure, notamment en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ; ∙ ∙ l’astreinte journalière (un montant fixé par jour dont l’ex‑ ploitant ou le responsable d’activité doit s’acquitter jusqu’à satisfaction des demandes formulées à son endroit dans la mise en demeure) ; ∙ ∙ l’amende administrative. À noter que ces deux dernières mesures sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende administrative relèvera de la compétence de la future Commission des sanc‑ tions de l’ASN dont la mise en place interviendra lorsque les dispositions d’application appelées par l ’ ordonnance auront été adoptées et seront entrées en vigueur (décret en Conseil d’État). La loi prévoit également des mesures prises à titre conservatoire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ou de la protection de l’environnement. Ainsi, l’ASN peut : ∙ ∙ suspendre le fonctionnement d’une INB à titre provisoire, avec information sans délai des ministres chargés de la sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents ; ∙ ∙ prescrire à tout moment les évaluations et la mise en œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace pour les inté‑ rêts cités ci‑dessus ; ∙ ∙ prendre des décisions de retrait temporaire ou définitif du titre administratif (autorisation et prochainement enregistre‑ ment) délivré au responsable de l’activité nucléaire après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observa‑ tions dans un délai déterminé afin de respecter la procédure contradictoire. Les textes prévoient, par ailleurs, des infractions pénales. Il s’agira, par exemple, du non‑respect de dispositions relatives à la protection des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, du non‑respect d’une mise en demeure adressée par l’ASN, de l’exercice d’une activité nucléaire sans le titre admi‑ nistratif requis, du non‑respect de dispositions de décisions de l’ASN ou de la gestion irrégulière de déchets radioactifs. Les infractions éventuellement constatées sont relevées par pro‑ cès‑verbaux dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et transmises au procureur de la République qui décide de l’opportunité des poursuites. Le code de l’environnement et ses décrets et arrêtés d’applica‑ tion prévoient des sanctions pénales, relevant de la contraven‑ tion ou du délit : une amende, voire une peine d’emprisonne‑ ment (jusqu’à 150000€ et trois ans d’emprisonnement), selon la nature de l’infraction. Pour les personnes morales déclarées res‑ ponsables pénalement, le montant de l’amende peut atteindre 10 M€, selon l’infraction en cause et selon l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Le code de la santé publique prévoit des sanctions pénales aux articles L. 1337‑5 à L. 1337‑9 : sont encourues une amende de 3 750 à 15 000 € et une peine d’emprisonnement de six mois à un an, selon la gravité du manquement, des peines complé‑ mentaires pouvant être appliquées à l’encontre des personnes morales. Des contraventions de la cinquième classe (amende) sont prévues, sur le champ de la sûreté nucléaire, par le décret n° 2007‑1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière nucléaire, du trans‑ port de substances radioactives, pour les infractions détaillées à son article 56, ainsi que sur le champ de la radioprotection, par le décret n°2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dis‑ positions en matière nucléaire (art. R. 1337‑14‑2 à 5 du code de la santé publique), notamment s’agissant du non‑respect des dispositions relatives à la déclaration d’événement significatif, au régime administratif (transmission du dossier de demande de titre, respect des prescriptions générales, information portant sur le changement du conseiller en radioprotection). Pour le domaine des appareils à pression, en application des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, qui s’appliquent aux produits et équipements à risques dont font partie les appareils à pression, l’ASN, en charge du contrôle de ces équipements dans les INB, dispose d’un pouvoir de coercition et de sanction à l’encontre des exploitants. Ces dispositions permettent notamment d’ordon‑ ner le paiement d’une amende assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière applicable jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Ce chapitre comporte également des dispositions à l’égard des fabricants, importateurs et distributeurs de tels équipements, visant à interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service d’un équipement et à mettre l’exploitant en demeure de prendre toutes les mesures pour le contraindre à se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité. Dans l’exercice de leurs missions dans les centrales nucléaires, les inspecteurs du travail de l’ASN disposent de l’ensemble des moyens de contrôle, de décision et de contrainte des inspecteurs du travail de droit commun (en vertu de l’article R. 8111‑11 du code du travail). L’observation, la mise en demeure, la sanction administrative, le procès‑verbal, le référé (pour faire cesser sans délai les risques) ou encore l’arrêt de travaux constituent pour les inspecteurs du travail de l’ASN une large palette de moyens d’incitation et de contraintes. 154 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2018 03 – LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
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