Rapport de l'ASN 2018

1.1.3  –  Le principe de précaution Le principe de précaution, défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement , énonce que «  l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ». Ce principe se traduit par exemple, en ce qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants à faibles doses, par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point. 1.1.4  –  Le principe de participation Le principe de participation prévoit la participation des popu‑ lations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics. S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus , l’article 7 de la Charte de l’environnement le définit en ces termes: « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notamment par l’organisation de débats publics nationaux, obligatoires avant la construction d’une centrale nucléaire par exemple ou bien désormais de certains plans et programmes soumis à éva‑ luation environnementale stratégique comme le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Il faut aussi citer les enquêtes publiques, notamment au cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou au démantè‑ lement d’installations nucléaires, la consultation du public sur les projets de décision ayant une incidence sur l’environnement ou encore la mise à disposition, par un exploitant d’installa‑ tion nucléaire de base (INB), de son dossier portant sur une modification de son installation susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’environnement de l’installation. 1.1.5  –  Le principe de justification Le principe de justification, défini par l ’ article L. 1333‑2 du code de la santé publique , dispose que : « Une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avan‑ tages qu’elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. » L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et des inconvénients associés peut conduire à interdire une acti‑ vité pour laquelle le bénéfice apparaît insuffisant au regard du risque sanitaire. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification peut être lancée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. 1.1.6  –  Le principe d’optimisation Le principe d’optimisation, défini par l ’ article L. 1333‑2 du code de la santé publique , dispose que : « Le niveau de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants […], la probabilité de la surve‑ nue de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement pos‑ sible d’atteindre, compte tenu de l’état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché. » Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA ( As Low As Reasonably Achievable ), conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des installations nucléaires, à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de réduire ces expositions au strict néces‑ saire ou encore à veiller à ce que les expositions médicales résultant d’actes diagnostiques restent proches de niveaux de référence préalablement établis. 1.1.7  –  Le principe de limitation Le principe de limitation, défini par l ’ article L. 1333‑2 du code de la santé publique dispose que « […] l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants […] ne peut porter la somme des doses reçues au‑delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. » Les expositions induites par les activités nucléaires pour la population générale ou les travailleurs font l’objet de limites Responsabilité des exploitants et responsabilité de l’Autorité de sûreté nucléaire L’Autorité de sûreté nucléaire Les grands exploitants (EDF, CEA, Andra, Areva) et les autres exploitants ou utilisateurs de rayonnements ionisants Définit les objectifs généraux de sûreté et de radioprotection Proposent des modalités pour atteindre ces objectifs Mettent en œuvre les dispositions approuvées Vérifie que ces modalités permettent d’atteindre ces objectifs Contrôle la mise enœuvre de ces dispositions Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2018  109 02 – LES PRINCIPES DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION ET LES ACTEURS DU CONTRÔLE 02

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