Rapport de l'ASN 2017
95 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03 - La réglementation des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. L’ arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux encadre l’utilisation des méthodes d’analyse et fixe les limites de détection pour les différents paramètres mesurés. Les indicateurs et les références de qualité associées sont l’ac- tivité alpha globale (0,1 Bq/L), l’activité bêta globale résiduelle (1 Bq/L), l’activité du tritium (100 Bq/L) et la dose indicative (0,1 mSv/an). La référence de la qualité pour le radon est de 100 Bq/L. La circulaire de la Direction générale de la santé du 13 juin 2007, accompagnée des recommandations de l’ASN, précise la doctrine associée à cette réglementation, notamment lorsque ces valeurs des références sont dépassées. Elle va être complé- tée en 2018 pour tenir compte de la question du radon dans les eaux de consommation (travaux en cours). La qualité radiologique des denrées alimentaires Des restrictions de consommation ou de commercialisation des produits alimentaires peuvent s’avérer nécessaires en cas d’acci- dent ou de toute autre situation d’urgence radiologique. En Europe, ces restrictions sont déterminées par le règle- ment (Euratom) n° 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016, fixant dans ce cas les niveaux maximaux admissibles (NMA) de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail. Les NMA ont été établis afin de « sauvegarder la santé de la population tout en maintenant l’unité du marché ». En cas d’accident nucléaire, l’application « automatique » de ce règlement ne saurait excéder trois mois; des dispositions spéci- fiques entreraient ensuite en vigueur (voir le règlement spéci- fique à l’accident de Tchernobyl dont les valeurs sont reprises en annexe). À la suite de l’accident survenu à Fukushima le 11 mars 2011, ce dispositif a été activé à de nombreuses reprises, entre 2011 et 2013, par la Commission européenne, pour tenir compte de l’évolution de la situation radiologique dans les régions concernées 2 . À titre d’exemple, dans le règlement n° 297/2011 du 25 mars 2011 de la Commission pris après l’accident de Fukushima, les NMA en césium-134 et césium-137 dans le lait étaient de 1000 Bq/L comme prévu par le règlement Euratom n° 3954/87. Ils ont été abaissés une première fois en avril 2011 à 200 Bq/L, puis une seconde fois en avril 2012 à 50 Bq/L, en lien avec l’abaissement des NMA au Japon. Les déchets et effluents radioactifs La gestion des déchets et des effluents en provenance des INB et des ICPE est soumise aux dispositions législatives et régle- mentaires particulières concernant ces installations (pour les INB, voir point 3.4.4). Pour la gestion des déchets et effluents provenant des autres établissements, y compris des établis- sements hospitaliers, des règles générales sont établies par la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008. 2 . Règlement européen (UE) 297/2011 de la Commission européenne du 25 mars 2011, imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, modifié ensuite par les règlements 351/2011, 506/2011, 657/2011, 961/2011, 1371/2011, 284/2012, 561/2012, 996/2012 et 495/2013. Ces déchets et effluents doivent être éliminés dans des ins- tallations dûment autorisées, sauf si des dispositions particu- lières sont prévues pour organiser et contrôler sur place leur décroissance radioactive (cas des radionucléides présentant une période radioactive inférieure à 100 jours). La politique française en matière de gestion des déchets très faiblement radioactifs dans les INB et installations relevant du code de la santé publique est claire et protectrice : elle ne pré- voit pas de « seuil de libération » pour ces déchets (c’est-à- dire de niveau générique de radioactivité au-dessous duquel les effluents et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent être éliminés sans aucun contrôle). Leur gestion doit être assurée dans une filière spécifique afin d’assurer une traçabilité. L’ ASN considère que la mise en œuvre de seuils de libération aurait trois inconvénients majeurs: ཛྷ ཛྷ la difficulté à faire accepter au niveau national des seuils éta- blis au niveau international; ཛྷ ཛྷ la difficulté à contrôler la libération de ces déchets; ཛྷ ཛྷ l’incitation à la dilution de ces déchets dans l’environnement. 1.2.3 La protection des personnes en situation d’urgence radiologique La protection de la population contre les dangers des rayonne- ments ionisants en situation d’urgence radiologique est assurée par la mise en œuvre d’actions spécifiques (ou contre-mesures) adaptées à la nature et à l’importance de l’exposition (évacua- tion, mise à l’abri, restrictions de consommation de denrées alimentaires). Valeurs repères en situation d’urgence radiologique Les actions de protection de la population en situation d’urgence sont décidées en tenant compte des valeurs repères (appelées dans la réglementation précédente niveaux d’intervention) uti- lisées pour l’élaboration des recommandations de l’ASN au pré- fet (article D.1333-84 du code de la santé publique) sur la base de doses prévisionnelles: ཛྷ ཛྷ la mise à l’abri, si la dose efficace prévisionnelle due aux rejets dépasse 10 mSv; ཛྷ ཛྷ l’évacuation, si elle dépasse 50 mSv; ཛྷ ཛྷ l’administration d’iode stable, lorsque la dose équivalente prévi- sionnelle à la thyroïde due aux rejets risque de dépasser 50 mSv. L’information de la population en situation d’urgence radiologique Les modalités d’information de la population en situation d’ur- gence radiologique qui faisait l’objet d’une directive commu- nautaire spécifique (directive 89/618/Euratom du 27 novembre 1989) ont été intégrées dans la directive 2013/59 Euratom du Conseil du 5 décembre 2013. La directive 89/618/Euratom a été transposée en droit français par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’inter- vention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Ces dispositions ont été reprises à l’article R. 1333-86 du code de la santé publique. L’arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l’information des popu- lations en cas de situation d’urgence radiologiqueprécise ces dispositions.
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