Rapport de l'ASN 2017
91 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03 - La réglementation capacité d’expertise de l’IRSN avec les besoins de l’ASN, la loi prévoit que cette dernière oriente la programmation stratégique de l’IRSN relative à cet appui technique et que son président est membre du conseil d’administration de l’institut. L’article L. 592-43 du code de l’environnement introduit le principe d’une publication de l’ensemble des avis rendus par l’IRSN à la demande de l’ASN. L’entrée en vigueur « par anticipation » dans le droit français des protocoles signés le 12 février 2004 qui ont renforcé les conventions de Paris du 29 juillet 1960 et de Bruxelles du 31 janvier 1963 relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire En modifiant les articles L. 597-2 et suivants du code de l’environnement, la loi du 17 août 2015 renforce la responsabilité civile des exploitants en cas de dommages liés à une activité nucléaire. Sans attendre l’entrée en vigueur des protocoles de 2004 conditionnée à leur ratification par tous les États de l’Union européenne, cette modification rend applicables certaines dispositions des protocoles de 2004 en réévaluant sensiblement les plafonds de responsabilité, qui sont portés de 23 M€ à 70 M€ pour les « installations à risque réduit » et de 91,50 M€ à 700 M€ pour les autres installations. Par ailleurs, la loi étend son champ d’application à de nouvelles catégories d’installations (par exemple certaines ICPE). L’articulation du régime des INB avec le code de l’énergie L’exploitation de toute installation de production d’électricité requiert une autorisation au titre du code de l’énergie. Pour les installations nucléaires produisant de l’électricité, cette autorisation est obtenue de manière indépendante de l’autorisation de mise en service accordée par l’ASN en application du code de l’environnement. La capacité de production d’électricité d’origine nucléaire étant plafonnée à 63,2 gigawatts (GW) par la loi (article L. 311-5-6 du code de l’énergie), l’article L. 311-5-5 de ce même code prévoit l’impossibilité de délivrer une autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie lorsqu’elle aurait pour effet de dépasser ce plafond. Le plafond de 63,2 GW correspondant à la puissance installée en France, la mise en service de nouveaux réacteurs électronucléaires conduira ainsi au besoin d’abrogation de l’autorisation de production de réacteurs existants à due concurrence de la puissance du nouveau réacteur. L’abrogation de l’autorisation d’exploiter conduira à l’arrêt de fonctionnement de l’installation et, au plus tard, à l’issue d’un délai de deux ans, à son arrêt définitif en application des articles L. 593-24 et suivants du code de l’environnement. Le même article L. 311-5-6 du code de l’énergie prévoit par ailleurs que, lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des INB, la demande d’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie doit être déposée au plus tard 18 mois avant sa mise en service (au sens de l’article L.593-11 du code de l’environnement) et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois avant la date pour la mise en service mentionnée dans son décret d’autorisation de création. 1.2 Le cadre juridique applicable aux différentes catégories de personnes et aux différentes situations d’exposition aux rayonnements ionisants Les différents niveaux et limites d’exposition fixés par la régle- mentation sont présentés en annexe de ce chapitre. 1.2.1 La protection générale des travailleurs Le code du travail contient diverses dispositions spécifiques à la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés à des rayonnements ionisants (titre V du livre IV de la IV e partie) qui complètent les principes généraux de prévention. Il établit un lien avec les trois principes de radioprotection figurant dans le code de la santé publique. La partie législative n’a été que peu affectée par la transposi- tion de la directive 2013/59/Euratom. Elle introduit toutefois une exigence nouvelle afin que les autorisations délivrées par l’ASN au titre des régimes INB et du code de la santé publique soient instruites sur la base des informations relatives à l’ex- position professionnelle, rendant ainsi nécessaire de clarifier les responsabilités de l’employeur et celles du responsable d’une activité nucléaire en la matière. Les articles L. 1333-27 du code de la santé publique et l’article L. 593-42 du code de l’environnement ont ainsi été introduits. Ils précisent que les règles générales, prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonne- ments ionisants, pris en application des régimes du code de la santé publique et du cadre juridique applicable aux INB, portent sur les mesures de protection collective qui incombent au responsable d’une activité nucléaire et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. Ces mesures concernent les phases de conception, d’exploitation et de démantèlement de l’installation et sont sans préjudice des obligations incom- bant à l’employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. La partie réglementaire a été entièrement revue (articles R. 4451-1 et suivants). Les articles R. 4451-1 et suivants du code du travail créent un régime unique de radioprotection pour l’ensemble des travail- leurs (salariés ou non) susceptibles d’être exposés aux rayon- nements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle. Les évolutions ne se limitent pas à la transposition des nou- velles dispositions de la directive du 5 décembre 2013 mais proposent également une refonte des dispositions existantes. Elle vise une meilleure efficience. Il a ainsi été retenu de mieux graduer les exigences en fonction des risques encourus par les travailleurs mais aussi de rapprocher la démarche applicable au risque « rayonnements ionisants » avec celle suivie pour les autres risques. Les principales évolutions sont décrites ci-après. Les limites réglementaires La limite d’exposition du cristallin est réduite à 20 millisieverts (mSv)/an (au lieu de 150 mSv/an) avec toutefois une période transitoire où la valeur limite d’exposition est fixée à 100 mSv sur cinq ans sans dépasser 50 mSv/an : cette évolution renforce la mise en œuvre du principe d’optimisation notamment en
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