Rapport de l'ASN 2017

89 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation L’ article L. 591-2 du code de l’environnement énonce le rôle de l’État en matière de sécurité nucléaire, et dispose qu’il définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application. L’ ordonnance du 10 février 2016 a complété cet article pour préciser que l’État « veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et son contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l’expé- rience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des instal- lations nucléaires en exploitation, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents ». Conformément à l’ar- ticle L. 125-13 du code de l’environnement, « l’État veille à l’information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécu- rité des personnes ainsi que sur l’environnement ». 
Les principes généraux applicables aux activités nucléaires sont mentionnés successivement aux articles L. 591-3 et L. 591-4 du code de l’environnement. Ces principes sont présentés au point 1.1 du chapitre 2. Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environ- nement institue l’ASN, en définit la mission générale et les attributions et en précise la composition et le fonctionne- ment. Ses missions sont présentées aux points 2.3.1 et 2.3.2 du chapitre 2. Le chapitre V du titre II du livre I er du code de l’environne- ment traite de l’information du public en matière de sécurité nucléaire. Ce sujet est développé au chapitre 6. Les autres codes ou lois contenant des dispositions spécifiques aux activités nucléaires Le code du travail définit des dispositions spécifiques pour la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés aux rayonnements ionisants. Elles sont présentées au point 1.2.1 de ce chapitre. Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement, qui codifie la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, fixe le cadre de la gestion des matières et déchets radioactifs. Il impose aux exploitants d’INB de provisionner des charges de gestion de leurs déchets et combustibles usés et de démantè- lement de leurs installations. Le chapitre 16 détaille les prin- cipaux apports de cette loi. Enfin, le code de la défense contient diverses dispositions rela- tives à la protection contre la malveillance dans le domaine nucléaire ou au contrôle des activités et installations nucléaires intéressant la défense. Elles sont présentées au point 5.3 du présent chapitre. Les autres réglementations concernant les activités nucléaires Les activités nucléaires sont soumises, pour certaines d’entre elles, à diverses règles ayant le même objectif de protection des personnes et de l’environnement que les réglementations mentionnées ci-dessus mais avec un champ d’application ne se limitant pas au nucléaire ; il s’agit par exemple des conven- tions internationales, des dispositions européennes ou inscrites dans le code de l’environnement en matière d’évaluation de l’impact, d’information et de consultation du public, ou de la réglementation relative au transport de matières dange- reuses ou de celle des équipements sous pression. Signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark), la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au pro- cessus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environ- nement (Convention d’Aarhus), a été ratifiée par la France le 8 juillet 2002 et est entrée en vigueur en France le 6 octobre 2002. Avec l’objectif de contribuer à protéger le droit de vivre dans un environnement propre à assurer la santé et le bien-être, les États signataires garantissent des droits d’ac- cès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement. S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’ar- ticle 7 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, […] de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » . La plupart des déci- sions prises par l’ASN, qu’elles soient de nature réglementaire ou individuelle, constituent de telles décisions. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de l’envi- ronnement fixent les conditions et limites de mise en œuvre du principe de participation du public pour les décisions réglementaires et individuelles ayant une incidence sur l’en- vironnement. Dans les deux cas, il s’agit de procédures de participation du public « subsidiaires », c’est-à-dire de pro- cédures qui sont applicables dans le cas où les textes spéci- fiques ne prévoient pas une procédure particulière. Pour les décisions réglementaires ayant une incidence sur l’environnement, l’article L. 123-19-1 du code de l’environ- nement dispose que le projet de décision soit mis à la dis- position du public par voie électronique pendant une durée qui ne peut être inférieure à 21 jours, sauf urgence tenant à la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public. Pour les décisions individuelles ayant une incidence directe ou significative sur l’environnement, l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement dispose que le projet de décision – ou, lorsque la décision est prise sur la base d’une demande –, le dossier correspondant soit mis à la disposition du public par voie électronique pendant une durée qui ne peut être inférieure à 15 jours, sauf urgence tenant à la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public. L’ ASN veille à la mise en œuvre de conditions favorables à la participation du public dans le cadre de l’élaboration de ses décisions. (voir chapitre 6).

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