Rapport de l'ASN 2017

88 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation du 5 décembre 2013. Au niveau législatif, l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire a permis en particulier une nouvelle écri- ture des dispositions législatives du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux rayonnements ionisants, tout en conservant l’es- sentiel des principes et exigences existantes. Au niveau régle- mentaire, les décrets en préparation relatifs à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, et relatif à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance modifient le code du travail, le code de la santé publique, le code de l’environnement, le code de la défense et le code de la sécurité publique. Le code de la santé publique L’ article L. 1333-1 du code de la santé publique définit les activités nucléaires comme les activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une source naturelle, qu’il s’agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels. Elles incluent également les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d’un risque consécutif à une contamination radioactive de l’en- vironnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés. Le code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, opti- misation et limitation). Ces principes, décrits au point 2 du pré- sent chapitre, orientent l’action réglementaire dont l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a la responsabilité. Le champ d’application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique relatif aux rayon- nements ionisants couvre les actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans différentes situations d’exposition radiologique: outre les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d’un risque consécutif à une contamina- tion radioactive de l’environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contami- nés, sont également concernées les actions mises en œuvre en cas de situation d’urgence radiologique et en cas d’exposition à une source naturelle de rayonnement ionisant et notamment le radon. Les décisions d’engager ces actions doivent être justifiées. Elles doivent ainsi présenter plus d’avantages que de risques, et le principe d’optimisation leur est désormais applicable. Le régime administratif décrit dans ce chapitre va évoluer avec l’introduction, en plus des procédures de déclaration et d’au- torisation existantes, d’une procédure d’autorisation simplifiée intermédiaire, dénommée procédure d’enregistrement. Des déci- sions techniques de l’ASN, basées sur une approche graduée des risques, seront nécessaires pour mettre en œuvre ce nou- veau régime d’enregistrement mais aussi pour mettre à jour le régime existant d’autorisation et de déclaration (voir point 2.1). Un article spécifique (L. 1333-7) définissant les intérêts pro- tégés a été ajouté. Ces intérêts visent « la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l’environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants ». Les risques à prendre en compte sont non seulement ceux liés à l’exercice de l’activité nucléaire, mais également désormais ceux liés à des actes de malveillance, et ce, dès la mise en place de l’activité jusqu’à sa cessation. Le code de la santé publique institue également l’inspection de la radioprotection chargée de contrôler l’application de ses dis- positions en matière de radioprotection. Cette inspection, com- posée et animée par l’ASN, est présentée dans le chapitre 4. Le code définit par ailleurs un dispositif de sanctions administra- tives et pénales, décrit dans ce même chapitre. Ce dispositif a été renforcé, par l’ordonnance du 10 février 2016, par l’instaura- tion d’un système complet de contrôle, de mesures de police et de sanctions, administratives et pénales, exercé principalement par l’ASN et les inspecteurs de la radioprotection, par renvoi à celui figurant au chapitre I er du titre VII du livre I er du code de l’environnement. Le code de l’environnement Le code de l’environnement (article L. 591-1) définit les princi- pales notions. La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’acci- dent. L’ expression « sécurité nucléaire » reste cependant encore, dans certains textes, limitée à la prévention des actes de mal- veillance et à la lutte contre ceux-ci. La sûreté nucléaire est « l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construc- tion, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des INB ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de préve- nir les accidents ou d’en limiter les effets 1  ». La radioprotection est « la protection contre les rayonnements ioni- sants, c’est-à-dire l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement ». L’article L. 593-42 du code de l’environnement, créé par l’or- donnance du 10 février 2016, précise que « Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lors- qu’elles concernent la radioprotection des travailleurs, portent sur les mesures de protection collectives qui relèvent de la responsabi- lité de l’exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux phases de conception, d’exploitation et de démantèlement de l’installation et sont sans préjudice des obliga- tions incombant à l’employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. » La transparence en matière nucléaire est « l’ensemble des dis- positions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire telle que définie à l’article L. 591-1 » . 1 . La sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement, est ainsi un concept plus limité que celui des objectifs du régime des INB tel qu’il est décrit au point 3 du présent chapitre.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=