Rapport de l'ASN 2017

63 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 02  - Les principes de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et les acteurs du contrôle 1.1.4 Le principe de participation Le principe de participation prévoit la participation des popu- lations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics. S’ins- crivant dans la ligne de la convention d’Aarhus, l’article 7 de la Charte de l’environnement le définit en ces termes : « Toute per- sonne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notamment par l’organisation de débats publics nationaux, obligatoires avant la construction d’une centrale nucléaire par exemple ou bien désormais de certains plans et programmes soumis à évalua- tion environnementale stratégique comme le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Il faut aussi citer les enquêtes publiques, notamment au cours de l’ins- truction des dossiers relatifs à la création ou au démantèlement d’installations nucléaires, la consultation du public sur les pro- jets de décisions ayant une incidence sur l’environnement ou encore la mise à disposition, par un exploitant d’installation nucléaire de base (INB), de son dossier portant sur une modi- fication de son installation susceptible de provoquer un accrois- sement significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’environnement de l’installation. 1.1.5 Le principe de justification Le principe de justification, défini par l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, dispose que: « Une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avan- tages qu’elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. » L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et des inconvénients associés peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaît insuffisant au regard du risque sanitaire. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification peut être lancée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. 1.1.6 Le principe d’optimisation Le principe d’optimisation, défini par l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, dispose que : « Le niveau de l’exposi- tion des personnes aux rayonnements ionisants […], la probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu’il est raisonnable- ment possible d’atteindre, compte tenu de l’état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché. » Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) , conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des installations nucléaires, à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de réduire ces expositions au strict nécessaire ou encore à veiller à ce que les expositions médicales résultant d’actes diagnostiques restent proches de niveaux de référence préalablement établis. 1.1.7 Le principe de limitation Le principe de limitation, défini par l’article L. 1333-2 du code de la santé publique dispose que « […] l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants […] ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale » . Les expositions induites par les activités nucléaires pour la popu- lation générale ou les travailleurs font l’objet de limites strictes. Celles-ci comportent des marges de sécurité importantes pour prévenir l’apparition des effets déterministes; elles ont également RESPONSABILITÉ des exploitants et responsabilité de l’Autorité de sûreté nucléaire L’Autorité de sûreté nucléaire Les grands exploitants  (EDF, CEA, Andra, Areva) et les autres exploitants ou utilisateurs de rayonnements ionisants Vérifie que ces modalités permettent d’atteindre ces objectifs Définit les objectifs généraux de sûreté et de radioprotection Proposent des modalités pour atteindre ces objectifs Mettent en œuvre les dispositions approuvées Contrôle la mise en œuvre de ces dispositions

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