Rapport de l'ASN 2017

417 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 15  - Le démantèlement des installations nucléaires de base d’une évaluation globale en 2015 et, à la suite de l’annonce d’EDF de son changement de stratégie en 2016, de demandes de jus- tifications de l’ASN (voir point 2.1.4); les dossiers d’Areva et du CEA, transmis en 2016, sont en cours d’évaluation et l’ASN formulera en 2018 des avis à ce sujet. Par ailleurs, les démantèlements des installations anciennes du CEA et des usines de première génération d’Areva (en particu- lier les usines qui ont concouru à la politique de dissuasion de la France, comme les usines de diffusion gazeuse de l’installation nucléaire de base secrète – INBS – de Pierrelatte au Tricastin et l’usine UP1 de l’INBS de Marcoule) vont conduire à une produc- tion très importante de déchets de très faible activité (TFA) lors de leur assainissement. Cette production massive, non antici- pée pendant les phases de fonctionnement de ces installations et incompatible avec le dimensionnement actuel de la filière TFA, a conduit aux travaux d’un groupe de travail du PNGMDRdont sont issues plusieurs pistes de réflexion relatives au recyclage éventuel de ces déchets ou à leur entreposage sur place (voir chapitre 16). La politique française de gestion des déchets très faiblement radioactifs ne prévoit pas de seuils de libération pour ces déchets mais leur gestion dans une filière spécifique, afin d’assurer leur isolement et leur traçabilité. Cette politique repose sur le zonage déchets des installations, qui a souvent été établi de façon majo- rante par les exploitants pour des raisons d’exploitation et conduit en partie aux difficultés évoquées lors des travaux du groupe de travail précité. Toutefois, ces travaux, menés en concerta- tion avec les exploitants et les parties prenantes, montrent que la politique française de gestion des déchets sans seuil de libé- ration reste adaptée aux nécessités du démantèlement, même si certains points pourraient être encore améliorés. En particu- lier, les opérations qui génèrent de très grandes quantités de déchets TFA font maintenant l’objet d’une instruction engagée très en amont (c’est le cas de l’INB 93 Eurodif, voir point 2.3.3). Par ailleurs, des points d’application ont été précisés dans les guides de l’ASN n° 6, 14 et 24 publiés en 2016 et permettent de prendre en compte les situations particulières de certaines installations (objets massifs par exemple). 1.2 La doctrine de l’ASN en matière de démantèlement 1.2.1 Le démantèlement immédiat De nombreux facteurs peuvent influencer le choix d’une straté- gie de démantèlement plutôt qu’une autre : les réglementations nationales, les facteurs socio-économiques, le financement des opérations, la disponibilité de filières d’élimination de déchets, de techniques de démantèlement, de personnel qualifié, du per- sonnel présent lors de la phase de fonctionnement, l’exposition du personnel et du public aux rayonnements ionisants induits par les opérations de démantèlement, etc. Ainsi, les pratiques et les réglementations diffèrent d’un pays à l’autre. En 2014, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a reconnu deux stratégies possibles de démantèlement des ins- tallations nucléaires, après leur arrêt définitif: ཛྷ ཛྷ le démantèlement différé: les parties de l’installation conte- nant des substances radioactives sont maintenues ou placées dans un état sûr pendant plusieurs décennies avant que les opérations de démantèlement ne commencent (les parties « conventionnelles » de l’installation peuvent être démante- lées dès l’arrêt de l’installation); ཛྷ ཛྷ le démantèlement immédiat: le démantèlement est engagé dès l’arrêt de l’installation, sans période d’attente, les opéra- tions de démantèlement pouvant toutefois s’étendre sur une longue période. Le confinement sûr, qui consiste à placer les parties de l’instal- lation contenant des substances radioactives dans une structure de confinement renforcée durant une période permettant d’at- teindre un niveau d’activité radiologique suffisamment faible en vue de la libération du site, n’est plus considéré comme une stratégie de démantèlement possible par l’AIEA mais peut être justifié par des circonstances exceptionnelles. Aujourd’hui, en accord avec la recommandation de l’AIEA, la politique française vise à ce que les exploitants des INB adoptent une stratégie de démantèlement immédiat. Ce principe figure maintenant dans la réglementation applicable aux INB (arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales rela- tives aux installations nucléaires de base). Il était inclus, depuis 2009, dans la doctrine établie par l’ASN en matière de déman- tèlement et de déclassement des INB et a été repris au niveau législatif dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette stratégie permet notamment de ne pas faire porter le poids du déman- tèlement sur les générations futures, sur les plans technique et financier. Elle permet également de bénéficier des connaissances et compétences des équipes présentes pendant le fonctionne- ment de l’installation, indispensables notamment lors des pre- mières opérations de démantèlement. La stratégie adoptée en France vise à ce que: ཛྷ ཛྷ l’exploitant prépare le démantèlement de son installation dès la conception de celle-ci; ཛྷ ཛྷ l’exploitant anticipe le démantèlement et envoie son dossier de demande de démantèlement avant l’arrêt de fonctionne- ment de son installation; ཛྷ ཛྷ les opérations de démantèlement se déroulent « dans un délai aussi court que possible » après l’arrêt de l’installation, délai qui peut néanmoins varier de quelques années à quelques décennies selon la complexité de l’installation. 1.2.2 L’assainissement complet Les opérations de démantèlement et d’assainissement d’une instal- lation nucléaire doivent conduire progressivement à l’élimination des substances radioactives issues des phénomènes d’activation ou de dépôts, et d’éventuellesmigrations de la contamination, dans les structures des locaux de l’installation, voire dans les sols du site. La définition des opérations d’assainissement des structures repose sur la mise à jour préalable du plan de zonage déchets de l’installation, qui identifie les zones dans lesquelles les déchets produits sont contaminés ou activés, ou susceptibles de l’être. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux (par exemple à l’issue d’un nettoyage des parois d’un local à l’aide de produits adaptés), les « zones à production possible de déchets nucléaires » sont déclassées en « zones à déchets conventionnels ». Conformément aux dispositions de l’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012, « l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu’il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, compte tenu notamment

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