Rapport de l'ASN 2017

301 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 10  - Les sources de rayonnements ionisants et les utilisations industrielles, vétérinaires et en recherche de ces sources 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Déclarations Autorisations GRAPHIQUE 6 : nombre total d’autorisations et de déclarations « utilisateur » d’appareils électriques générant des rayonnements Nombre d’établissements 2016 2017 2015 2014 2013 4.3 Les activités non justifiées ou interdites 4.3.1 L’application de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou de construction Le code de la santé publique indique notamment « qu’est inter- dit tout ajout de radionucléides […] dans les biens de consommation et les produits de construction » (articles R. 1333-2 et 3). L’article R. 1333-4 du même code prévoit que des dérogations à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consom- mation ou du ministre chargé de la construction après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la santé publique (voir chapitre 3). Ainsi, le commerce d’accessoires contenant des sources de tritium tels que les montres, porte-clés, équipements de chasse (dispo- sitifs de visée) ou de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) est notamment proscrit. L’ASN estime que ce dispositif de dérogation réglementaire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique dans plusieurs cimenteries (arrêté du 18 novembre 2011 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2011-AV-0105 de l’ASN du 11 jan- vier 2011 et avis n° 2011-AV-0124 de l’ASN du 7 juillet 2011). Puis, il a été utilisé en 2014 dans le cas des ampoules contenant de très petites quantités de substances radioactives (krypton-85, thorium-232 ou tritium) et utilisées principalement pour des applications nécessitant de très haute intensité lumineuse comme dans les lieux publics ou les environnements professionnels ou encore pour certains véhicules (arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2014-AV-0211 de l’ASN du 18 septembre 2014). Un refus de dérogation a également été prononcé pour l’addition de radionucléides (tritium) dans certaines montres (arrêté du 12 décembre 2014, avis n° 2014-AV-0210 de l’ASN du 18 septembre 2014). La liste des biens de consommation et des produits de construc- tion concernés par une demande de dérogation en cours ou pour lesquels une dérogation est accordée est publiée sur le site Internet du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire. En 2017, la dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique a été renouvelée pour dix ans pour trois cimente- ries, la quatrième cimenterie visée par l’arrêté initial de 2011 ayant fermé (arrêté du 19 avril 2017 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2017-AV-0292 de l’ASN du 7 mars 2017). 4.3.2 L’ application du principe de justification pour les activités existantes La justification des activités existantes doit être périodiquement réévaluée en fonction des connaissances et de l’évolution des tech- niques, en application du principe décrit au point 4.2.1. Lorsque les activités ne sont plus justifiées au regard du bénéfice apporté ou au regard d’autres technologies non ionisantes apportant un bénéfice comparable, elles doivent être retirées du marché. Sui- vant le contexte technique et économique, notamment lorsqu’une substitution de technologie est nécessaire, une période transi- toire pour le retrait définitif du marché peut s’avérer nécessaire. Les détecteurs de fumée contenant des sources radioactives Des appareils contenant des sources radioactives sont utilisés depuis plusieurs décennies pour détecter la fumée dans les bâtiments, dans le cadre de la politique de lutte contre les incendies. Plusieurs types de radionucléides ont été employés (américium-241, plutonium-238, radium-226). L’activité des sources utilisées ne dépasse pas 37 kBq pour les plus récents d’entre eux et la structure de l’appareil empêche, en utilisation normale, toute propagation de substances radioactives dans l’environnement. De nouvelles technologies non ionisantes sont venues progres- sivement concurrencer ces appareils. Des appareils optiques fournissent désormais une qualité de détection comparable, qui permet de répondre aux exigences réglementaires et nor- matives de détection incendie. L’ ASN considère donc que les appareils de détection de fumée utilisant des sources radio­ actives ne sont plus justifiés et que les sept millions de détec- teurs ioniques de fumée répartis sur 300000 sites doivent être progressivement remplacés. Le dispositif réglementaire encadrant ce retrait a été mis en place par l’arrêté du 18 novembre 2011 et deux décisions de l’ASN du 21 décembre 2011. Ce dispositif réglementaire vise à: ཛྷ ཛྷ planifier sur dix ans les opérations de retrait; ཛྷ ཛྷ encadrer les opérations de maintenance ou de retrait qui néces- sitent le respect de certaines précautions en matière de radio- protection des travailleurs; ཛྷ ཛྷ prévenir tout démontage incontrôlé et organiser les opéra- tions de reprise afin d’éviter le choix d’une mauvaise filière d’élimination, voire l’abandon des détecteurs; ཛྷ ཛྷ effectuer un suivi du parc de détecteurs.

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