Rapport de l'ASN 2017

298 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 10  - Les sources de rayonnements ionisants et les utilisations industrielles, vétérinaires et en recherche de ces sources les autorisations qu’il délivre, des prescriptions relatives à la radioprotection des activités nucléaires exercées sur le site; ཛྷ ཛྷ les installations et activités intéressant la défense nationale, pour lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) est en charge de la réglementation des aspects relatifs à la radioprotection; ཛྷ ཛྷ les installations autorisées au titre du régime des INB. L’ASN réglemente les sources radioactives et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonction- nement de ces installations dans le cadre de ce régime. La détention et l’utilisation des autres sources détenues sur le périmètre de l’INB restent soumises à autorisation au titre du R. 1333-17 du code de la santé publique. Ces dispositions ne dispensent pas le bénéficiaire du respect des prescriptions du code de la santé publique, et en particulier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources; elles ne s’appliquent pas aux activités de distribution, importation et exportation de sources radioactives, qui restent soumises à une autorisation de l’ASN au titre du code de la santé publique. Depuis la publication du décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014modifiant la nomenclature des ICPE, certains établissements précédemment autorisés au titre du code de l’environnement par arrêté préfectoral pour la détention et l’utilisation de substances radioactives se trouvent désormais réglementés par l’ASN au titre du code de la santé publique. Les prescriptions applicables pour ces installations sont donc désormais celles du code de la santé publique. Cependant, l’article 4 du décret susvisé prévoit que l’au- torisation ou la déclaration délivrée au titre de la rubrique 1715 continue à valoir autorisation ou déclaration au titre du code de la santé publique jusqu’à l’obtention d’une nouvelle autorisation au titre du code de la santé publique ou, à défaut, pour une durée maximale de cinq ans, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2019. Tout changement ayant trait à l’autorisation doit préala- blement faire l’objet, selon le cas, d’une information de l’ASN ou d’une nouvelle demande d’autorisation. Seuls les établissements détenant des substances radioactives sous forme non scellée ou gérant des déchets radioactifs en quantité supérieure à 10 m 3 pour l’une ou l’autre de ces activités sont soumis au régime des installations classées (hors secteur médical et accélérateurs de particules). Les éventuelles sources radioactives sous forme scellée également détenues ou utilisées par ces établissements sont réglementées par l’ASN au titre du code de la santé publique. Les matières nucléaires font l’objet d’une réglementation spéci- fique prévue à l’article L. 1333-2 du code de la défense. L’appli- cation de cette réglementation est contrôlée par le ministre de la Défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 4.2 Les autorisations et déclarations des sources de rayonnements ionisants utilisées à des fins non médicales 4.2.1 La prise en compte des principes de radioprotection dans la réglementation des activités non médicales En matière de radioprotection, l’ASN veille à l’application des trois grands principes de la radioprotection inscrits dans le code de la santé publique (article L. 1333-2) : la justification, l’optimisation des expositions et la limitation des doses (voir chapitre 2 et 3). COMPRENDRE Groupe de réflexion international sur les technologies alternatives Les sources radioactives présentent, pour leurs utilisateurs comme pour le public et l’environnement, des enjeux de radioprotection et de sécurité qui doivent être pris en compte dès la phase de réflexion préalable à la mise en œuvre d’une activité nucléaire. Ainsi, en France, lorsque des technologies présentant des enjeux moindres qu’une activité nucléaire sont disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, elles doivent être mises en œuvre en lieu et place de l’activité nucléaire initialement envisagée : c’est le principe de justification. Sur cette base, la France, dès 2014 puis à l’occasion du sommet sur la sécurité nucléaire de Washington en avril 2016, a été à l’origine d’un engagement international pris par 29 États et par Interpol. L’objet est de soutenir la recherche et le développement de technologies n’utilisant pas de sources radioactives scellées de haute activité et de promouvoir leur mise en œuvre. Dans ce cadre, depuis avril 2015, l’ASN est à l’origine, avec la National Nuclear Security Administration (États-Unis), d’un groupe de réflexion impliquant plusieurs États sur le thème de la substitution des sources radioactives de haute activité par des technologies alternatives. L’ambition de ce groupe est, sous une forme non contraignante pour ses membres volontaires, de partager le retour d’expérience de chaque État en la matière. L’ASN y a notamment présenté, en application du principe de justification, les opérations menées par l’Établissement français du sang pour remplacer ses irradiateurs utilisant des sources radioactives par des irradiateurs électriques émettant des rayonnements X. L’ASN a également permis à la Confédération française pour les essais non destructifs de présenter l’avancement de ses travaux en matière de substitution de la gammagraphie par d’autres technologies de contrôles non destructifs. En décembre 2016, lors de la conférence internationale sur la sécurité nucléaire organisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’ASN a eu l’opportunité de présenter les travaux du groupe de travail lors d’une table ronde intégralement dédiée à ce sujet. Les réunions du groupe de réflexion se sont poursuivies en 2017. D’autres exploitants étrangers ont pu faire part de leur expérience. Ces réunions permettent de mettre en évidence des difficultés dans le développement ou la mise en œuvre de technologies alternatives qui devront faire l’objet de réflexions additionnelles et travaux complémentaires.

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