Rapport de l'ASN 2017

119 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation 4.2 La réglementation nationale Pris en application des articles L. 1252-1 et suivants du code des transports, l’arrêté du 29 mai 2009 transpose en droit fran- çais les différents règlements internationaux modaux et donne pouvoir aux inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l’ASN pour contrôler l’application de ses dispositions relatives aux transports de substances radioactives. Il indique également que l’ASN est consultée sur les modifications apportées à l’ar- rêté du 29 mai 2009 relevant de son champ de compétence et est invitée à siéger au sein de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). Le code de l’environnement, notamment son article L. 595-1, et l’article 62 du décret du 2 novembre 2007 le déclinant disposent que l’ASN est l’autorité compétente française pour prendre les décisions individuelles et délivrer les certificats relatifs au transport de substances radioactives. En applica- tion de ces dispositions, les agréments requis pour les modèles de colis présentant le plus d’enjeux sont délivrés par l’ASN (voir chapitre 11). En outre, l’article R. 1333-44 du code de la santé publique dis- pose que les entreprises réalisant des transports de substances radioactives sont soumises, pour l’acheminement sur le territoire national, à une déclaration ou à une autorisation de l’ASN. Le 12 mars 2015, l’ASN a pris une décision (n° 2015-DC-0503) instaurant un régime déclaratif pour les entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français. Cette obligation est entrée en vigueur en 2016. La déclaration s’effectue par Internet. 5. Les dispositions applicables à certains risques ou à certaines activités particulières 5.1 Les sites et sols pollués par des substances radioactives Les outils et la démarche à suivre en matière de gestion des sites et sols pollués sont détaillés au chapitre 16. L’ASN a publié le 4 octobre 2012 une doctrine en matière de gestion des sites pollués par des substances radioactives fondée sur plusieurs principes. Ces principes sont applicables à l’ensemble des sites pollués par des substances radioactives. L’objectif premier de l’ASN est de réaliser un assainissement le plus poussé possible visant le retrait de la pollution radioactive afin de permettre un usage libre des locaux et terrains ainsi assainis. Néanmoins, lorsque cet objectif ne peut être techniquement et économi- quement atteint, les éléments le justifiant doivent être appor- tés et des dispositions appropriées doivent être mises en œuvre afin de garantir la compatibilité de l’état du site avec son usage, établi ou envisagé. La loi TECV a apporté certaines évolutions dans ce domaine, en particulier dans l’ordonnance du 10 février 2016 : le Gouvernement a créé un régime de SUP attaché aux subs- tances radioactives, à l’instar de ce qui existe déjà pour les ICPE et les INB, lorsque subsistent des substances radioactives sur un terrain ou un bâti (en raison d’une pollution par des substances radioactives, après dépollution ou en présence de matériaux naturellement radioactifs) afin d’en conserver la mémoire au regard des usages ultérieurs et de définir, si néces- saire, des restrictions d’usage ou des prescriptions encadrant les travaux futurs d’aménagement ou de démolition. 5.2 Les ICPE mettant en œuvre des substances radioactives Selon l’importance des dangers qu’elles représentent, les ICPE sont soumises à autorisation préfectorale, à enregistrement, ou à simple déclaration. Pour les installations soumises à autorisation, celle-ci est déli- vrée par arrêté préfectoral après enquête publique. L’ autorisa- tion est assortie de prescriptions qui peuvent être modifiées ultérieurement par arrêté complémentaire. De manière géné- rale, l’ASN n’intervient pas dans le contrôle des ICPE mettant en œuvre des substances radioactives, hors périmètre INB. La nomenclature des installations classées (annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement) qui a été modifiée début 2018 dans le cadre de la transposition de la directive 2013/59/ Euratom du 5 décembre 2013, définit les types d’installations soumises à ce régime et les seuils applicables. Quatre rubriques de la nomenclature des ICPE concernent les substances radioactives : ཛྷ ཛྷ la rubrique 1716 pour les substances radioactives sous forme non scellée et les substances radioactives d’origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou com- mercial et dont la quantité totale est supérieure à une tonne, à l’exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique ; ཛྷ ཛྷ la rubrique 2797 pour la gestion des déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que la quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m 3 et que les conditions d’exemption mentionnées au 1° du I de l’article R. 1333-80 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; ཛྷ ཛྷ la rubrique 2798 pour les installations de transit de déchets radioactifs issus d’un accident nucléaire ou radiologique ; ཛྷ ཛྷ la rubrique 1735 pour le dépôt, l‘entreposage ou le stockage de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope-235 et dont la quantité totale est supérieure à une tonne. Il convient de retenir que : ཛྷ ཛྷ les activités et les installations de gestion des déchets radio­ actifs, en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communau- taire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, sont soumises à un régime d’autorisation ; ཛྷ ཛྷ seules les substances radioactives sous forme non scellée présentant un enjeu pour l’environnement et les substances radioactives d’origine naturelle sont soumises au régime des ICPE, l’ensemble des sources scellées étant soumises au code de la santé publique ;

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