Rapport de l'ASN 2017

116 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation L’ASN veille à ce que la demande d’autorisation de création de l’INB explicite, dans l’étude d’impact, les choix de l’exploitant, notamment les dispositions de réduction à la source, les arbitrages entre le confinement des substances, leur traitement ou leur dis- persion en fonction des critères de sûreté et de radioprotection. Les efforts d’optimisation, suscités par les autorités et mis en œuvre par les exploitants, ont conduit à ce que, à « fonctionne- ment équivalent », les émissions soient continuellement réduites. L’ASN fixe les valeurs limites de rejets de façon à inciter les exploitants à maintenir leurs efforts d’optimisation et de maî- trise des rejets. Elle veille à ce que les rejets soient aussi limités que l’emploi des meilleures techniques disponibles le permet et a entrepris, depuis plusieurs années, une démarche de révision des limites de rejets. En 2017, l’ASN a ainsi pris trois décisions individuelles actualisant les limites de prélèvements d’eau et de rejets et fixant les prescriptions applicables aux prélèvements d’eau et aux rejets du site de production d’énergie nucléaire de Gravelines, ainsi que de l’ensemble des installations exploi- tées par le CEA sur le centre de Cadarache. L’ASN a également défini, dans une décision réglementaire homologuée le 14 juin 2017 par le ministre de la Transition écologique et solidaire, les modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de rejets d’effluents et de surveillance de l’environnement applicable à l’ensemble des réacteurs électronucléaires. L’impact des rejets de substances chimiques des INB Les substances rejetées peuvent avoir un impact sur l’environ- nement et la population lié à leurs caractéristiques chimiques. L’ASN considère que les rejets des INB doivent être réglemen- tés comme ceux des autres installations industrielles. La loi du 13 juin 2006, et plus largement la réglementation technique géné- rale relative aux rejets et à l’environnement, prend en compte cet objectif. Cette approche intégrée est peu fréquente à l’étranger, où les rejets chimiques sont souvent contrôlés par une autorité dif- férente de celle en charge de l’encadrement des rejets radioactifs. L’ASN veille à ce que l’impact sur les populations et l’environ- nement des rejets de substances chimiques soit, comme pour les substances radioactives, le plus faible possible. L’impact des rejets thermiques des INB Certaines INB, notamment les centrales nucléaires, rejettent de l’eau de refroidissement dans les cours d’eau ou dans la mer, soit directement, soit après refroidissement dans des tours aéro- réfrigérantes. Les rejets thermiques conduisent à une élévation localisée de la température du milieu qui reste généralement modérée, mais peut atteindre plusieurs degrés dans certaines circonstances, notamment en situation d’étiage. Les limites imposées aux rejets des INB visent à prévenir une modification du milieu récepteur, notamment de la faune pis- cicole, et à assurer des conditions sanitaires acceptables si des prises d’eau pour l’alimentation humaine existent en aval. Ces limites peuvent donc différer en fonction des milieux et des caractéristiques techniques de chaque installation. 3.4.5 La prévention des pollutions accidentelles L’ arrêté du 7 février 2012 et la décision de l’ASN du 16 juil- let 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB imposent des exigences visant à prévenir ou limiter, en cas d’accident, le déversement direct ou indirect de liquides toxiques, radioac- tifs, inflammables, corrosifs ou explosifs vers les égouts ou le milieu naturel. 3.5 Les dispositions relatives aux déchets radioactifs et au démantèlement 3.5.1 La gestion des déchets radioactifs des INB La gestion des déchets, qu’ils soient radioactifs ou non, dans les INB est encadrée par l’ASN afin notamment de prévenir et de réduire – en particulier à la source – la production et la noci- vité des déchets, notamment en agissant sur la conception et l’exploitation de l’installation, le tri, le traitement et le condi- tionnement des déchets. Pour exercer ce contrôle, l’ASN s’appuie notamment sur plu- sieurs documents établis par les exploitants d’INB: ཛྷ ཛྷ l’étude d’impact, qui fait partie du dossier de demande d’au- torisation de création tel que décrit à l’article 8 du décret du 2 novembre 2007; ཛྷ ཛྷ l’étude sur la gestion des déchets, qui fait partie du dos- sier de demande d’autorisation de mise en service tel que décrit à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 et dont le contenu est précisé par l’article 6.4 de l’arrêté du 7 février 2012. Cette étude comporte notamment une analyse des déchets produits ou à produire dans l’installation et les dis- positions retenues par l’exploitant pour les gérer, ainsi que le plan de zonage déchets ; ཛྷ ཛྷ le bilan déchets prévu à l’article 6.6 de l’arrêté du 7 février 2012. Ce bilan vise à vérifier l’adéquation de la gestion des déchets avec les dispositions prévues par l’étude sur la gestion des déchets et à identifier les axes d’amélioration. Par une décision du 21 avril 2015, l’ASN a fixé des exigences relatives à l’étude sur la gestion des déchets et le bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et précisé les modalités opérationnelles de gestion des déchets. Le guide n° 23 de l’ASN, publié le 30 août 2016, formule des recommandations pour l’établissement et la modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base. 3.5.2 Le démantèlement L’article L. 593-28 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 dispose que le démantèlement d’une installation nucléaire est prescrit par un décret, pris après avis de l’ASN. Le dossier de démantèlement présenté par l’exploitant est soumis aux mêmes consultations et enquêtes que celles applicables aux demandes d’autorisation de création de l’INB selon les mêmes modalités. Ce même article précise que le décret de démantèlement fixe notamment les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement. L’article L. 593-28 prévoit enfin la possibilité du démantèlement d’une partie d’une INB.

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