Rapport de l'ASN 2017

114 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation Le décret d’autorisation de création Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de création –DAC (voir schéma 4). L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre recueille ensuite l’avis de l’ASN. La décision n° 2010-DC-0179 de l’ASNdu 13 avril 2010 ouvre aux exploitants et aux CLI la possibilité d’être entendus par le collège de l’ASNavant que celui-ci ne rende son avis. L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret du Premier ministre contresigné par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation. Il fixe également la durée de l’autorisation, s’il y en a une, et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requièrent la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature et de l’environnement. Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application du DAC Pour l’application du DAC, l’ASN définit les prescriptions rela- tives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaires pour la sécurité nucléaire. L’ASN définit les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et aux rejets issus de l’INB. Les prescriptions spécifiques fixant les limites des rejets de l’INB en construction ou en fonc- tionnement dans l’environnement sont soumises à l’homologa- tion du ministre chargé de la sûreté nucléaire. 3.3.4 L’autorisation de mise en service La mise en service correspond à la première mise en œuvre de matières nucléaires dans l’installation ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de particules. En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASN un dossier comprenant la mise à jour du rapport de sûreté de l’ins- tallation « telle que construite », les règles générales d’exploi- tation, une étude sur la gestion des déchets, le plan d’urgence interne et le plan de démantèlement. Après avoir vérifié que l’installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement et les textes pris pour son application, l’ASN autorise la mise en service de l’installation et communique cette décision au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la CLI. 3.3.5 Les modifications d’une INB Le régime des INB, tel qu’il a été modifié par la loi du 17 août 2015, prévoit deux cas de figure lorsqu’il s’agit de procéder à des modifications de l’installation ou de ses conditions d’exploitation: ཛྷ ཛྷ lesmodifications « substantielles » de l’installation, de sesmoda- lités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation, prévues par l’article L. 593-14 du code de l’environnement: ces modifications font l’objet d’une procédure similaire à celle d’une demande d’autorisation de création, menée selon la procédure prévue par les articles L. 593-7 à L. 593-12 de ce même code. Une modification est considérée comme « substantielle » dans les cas mentionnés par l’article 31 du décret du 2 novembre 2007, à savoir: -- un changement de la nature de l’installation ou un accrois- sement de sa capacité maximale; -- une modification des éléments essentiels pour la protec- tion des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui figurent dans le décret d’autorisation; -- un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause; ཛྷ ཛྷ les autres modifications ayant une incidence sur les intérêts protégés sont des modifications « notables » de l’installation, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service (elles correspondent aux anciennes modifications sou- mises à « déclaration article 26 » du décret du 2 novembre 2007). Elles sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’ASN, soit à l’autorisation de cette autorité aux termes de l’article L. 593-15 du code de l’environ- nement (dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015). Ce même article prévoit que ces modifications peuvent être soumises à consultation du public. Jusqu’au 31 décembre 2017, en application d’une disposition transitoire du décret du 28 juin 2016, les systèmes d’autori- sation interne des exploitants, approuvés par l’ASN, ont tenu lieu de la liste des modifications soumises à déclaration. Cette situation transitoire a pris fin avec l’adoption de la décision n° 2017-DC-0616 de l’ASN du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des INB. Les autres installations situées dans le périmètre d’une INB À l’intérieur du périmètre d’une INB coexistent: ཛྷ ཛྷ les équipements et installations nécessaires à l’exploitation de l’INB. Techniquement, ces équipements peuvent, selon leur nature, être assimilables à des ICPE mais, en tant que par- tie de l’INB, ils sont soumis au régime et à la réglementation applicable aux INB; ཛྷ ཛྷ des équipements et installations qui n’ont pas de lien avec l’INB. Les équipements et installations « non nécessaires » inscrits à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou des ICPE implantés ou exercés dans le périmètre de l’INB: ils restent soumis à ces régimes, avec une compétence de l’ASN pour prendre les mesures individuelles COMPRENDRE Les règles générales d’exploitation Les règles générales d’exploitation constituent le « code de la route » des INB. Elles sont établies par l’exploitant et instruites par l’ASN avant la mise en service de l’installation puis à chaque modification de nature à affecter les intérêts protégés. Elles constituent un document d’interface entre la conception et l’exploitation. Elles fixent un ensemble de règles spécifiques dont le respect garantit que l’exploitation de l’installation reste dans le domaine couvert par la démonstration de sûreté nucléaire.

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