Rapport de l'ASN 2017

111 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation L’ASN fait part de ses observations sur l’utilisation des codes et adresse, si elle l’estime nécessaire, des demandes de modifica- tion aux organismes responsables. En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires (ESPN), l’AFCEN poursuit en lien avec l’ASN un travail sou- tenu de mise à jour de ses codes (notamment RCC-M) dans le cadre d’un programme de travail qui s’achèvera fin 2018 et qui vise à permettre à l’ensemble de la filière une meilleure maîtrise des exigences réglementaires et de la fabrication des équipements. 3.3 Les autorisations de création et de mise en service d’une installation Le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environne- ment prévoit une procédure d’autorisation de création d’une INB, suivie de différentes autorisations au cours de son exploi- tation, de sa mise en service jusqu’à son arrêt définitif puis son démantèlement, en incluant d’éventuelles modifications de l’installation. 3.3.1 Les options de sûreté L’industriel envisageant d’exploiter une INB peut demander à l’ASN, avant même de s’engager dans la procédure d’autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu’il a rete- nues pour assurer la sûreté de son installation. L’avis de l’ASN est notifié au demandeur et prévoit les éventuelles études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d’autorisation de création. Les options de sûreté devront ensuite être présentées dans le dossier de demande d’autorisation de création dans une version préliminaire du rapport de sûreté. Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter. 3.3.2 Le débat public En application des articles L. 121-8 et suivants du code de l’en- vironnement, la création d’une INB est soumise à la procédure de débat public lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de produc- tion nucléaire ou d’un nouveau site (hors production électro- nucléaire) d’un coût supérieur à 300 M€ et, dans certains cas, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors production électronucléaire) d’un coût compris entre 150 M€ et 300 M€ (articles R. 121-1 et R. 121-2 de ce même code). Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs et les carac- téristiques du projet. 3.3.3 L’autorisation de création La demande d’autorisation de création d’une INB est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par l’indus- triel qui prévoit d’exploiter l’installation, qui acquiert ainsi la qualité d’exploitant. La demande est accompagnée d’un dos- sier composé de plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent notamment le plan détaillé de l’installation, l’étude d’impact, la version préliminaire du rapport de sûreté, l’étude de maî- trise des risques et le plan de démantèlement. L’ASN assure l’instruction du dossier, conjointement avec le ministère chargé de la sûreté nucléaire. S’ouvre alors une période de consultations menées en parallèle auprès du public et des experts techniques. Le projet de création d’une INB est soumis à « évaluation envi- ronnementale, [qui] est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, […] “étude d’impact”, de la réalisation de consultations [de l’autorité environnementale ainsi que des col- lectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet], ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. » (III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement) Le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation est soumis à l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environ- nement et du développement durable, ainsi qu’aux collectivi- tés territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. L’enquête publique L’ article L. 593-8 du code de l’environnement dispose que l’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique. L’ objet de cette enquête est d’informer le public et de recueil- lir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information avant toute prise de décision. L’enquête est réalisée selon les dispositions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 de ce même code. Le préfet ouvre l’enquête publique au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation. La durée de cette enquête est d’au moins un mois et d’au plus deux mois (sauf cas de suspension ou d’enquête complémentaire). Le dossier soumis par l’exploitant en appui de sa demande d’autorisation y est mis à disposition. Le rapport de sûreté (document compre- nant l’inventaire des risques de l’installation, l’analyse des dis- positions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets) est complété par une étude de maîtrise des risques, qui comporte elle-même un résumé non technique de cette étude destiné à en faciliter la prise de connaissance. Depuis le 1 er  janvier 2017, en application des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement « le dossier d’en- quête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public » . La construction d’une INB est soumise à la délivrance d’un permis de construire par le préfet selon les modalités précisées aux articles R*. 421-1 et suivants et à l’article R*. 422-2 du code de l’urbanisme. L’ article L. 425-12 du code de l’urbanisme

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