Rapport de l'ASN 2017

109 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2017 Chapitre 03  - La réglementation qualifiées de « notables », sont soumises soit à l’autorisation de l’ASN soit à déclaration auprès de l’ASN selon des critères fixés de manière générale par ces textes et qui doivent être précisés par une décision de l’ASN. L’article 27 du décret du 7 novembre 2007 dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2016 dispose à cet égard: ཛྷ ཛྷ « Art. 27- Sont soumises à déclaration auprès de l’ASN les modi- fications mentionnées à l’article L. 593-15 du code de l’environ- nement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants: -- « 1° La nature de l’installation et l’importance des risques et inconvénients qu’elle présente pour les intérêts mentionnés à l’ar- ticle L. 593-1; -- « 2° Les capacités techniques de l’exploitant et les disposi- tions de contrôle interne qu’il met en place pour préparer ces modifications. » Ces textes mettent, par ailleurs, fin au 31 décembre 2017 aux systèmes d’autorisation interne que mettaient jusqu’à présent en œuvre certains exploitants après approbation de l’ASN, et dont le champ d’application a tenu lieu jusqu’au 31 décembre 2017 de liste des modifications soumises à déclaration. La décision encadre réglementairement la gestion de toutes les modifications notables des INB, en s’appuyant sur les disposi- tions de l’arrêté du 7 février 2012 qu’elle précise. La décision prévoit que la gestion des modifications notables d’une INB est une activité importante pour la protection, que l’exploitant doit définir un mode de gestion des modifications notables proportionné aux enjeux et que ce mode de gestion doit présenter des garanties en matière de vérification faisant suite à celles des systèmes d’autorisation interne. L’ASN conserve la possibilité de restreindre le champ des modi- fications notables soumises à déclaration en cas d’insuffisance des dispositions de contrôle interne de l’exploitant. La décision fixe les critères généraux devant être vérifiés par les modifications notables soumises à déclaration : critères de com- patibilité en matière de procédure, critère de doctrine générale sur le fond, critères généraux apparaissant, sous des formes voisines, dans la majorité des systèmes d’autorisation interne, critères liés à la prise en compte des risques ou inconvénients que la modification est susceptible de présenter en phase de réalisation ainsi que des critères et des dispositions spécifiques à certains types de modifications : modifications organisation- nelles ; documentaires ; des stratégies de conduite incidentelle et accidentelle ; modifications temporaires des spécifications techniques d’exploitation des règles générales d’exploitation des réacteurs de production d’électricité ; modifications du zonage déchets ; modifications matérielles ; modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence ; modi- fications du combustible des réacteurs électronucléaires ; et modifications relatives au transport de substances radioactives. Ces décisions complètent le cadre juridique que constituent les décisions à caractère réglementaire en vigueur: ཛྷ ཛྷ décision n° 2016-DC-0578 du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression. Elle renforce la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes. Elle fixe des exigences relatives à la conception, l’entretien et la surveillance des installations, aux concentrations maximales en légionelles dans l’eau de refroidissement de l’installation, et en aval de celle-ci pour les amibes, aux actions à mener en cas de prolifération de micro-organismes dans les circuits ou d’infection identifiées à proxi- mité de l’installation, ainsi qu’à l’information du public et des administrations en cas de prolifération de micro-organismes. La décision s’efforce, dans la mesure du possible, d’aligner les exigences applicables aux grandes tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires sur celles applicables, pour les légio- nelles, aux tours aéroréfrigérantes des autres industries. Tou- tefois, du fait des débits et volumes d’eau importants mis en jeu dans les tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires, certaines exigences applicables aux autres industries condui- raient à un impact environnemental des traitements biocides trop important. Aussi, certaines dispositions ont été adaptées. Par ailleurs, la décision réglemente également la prévention des risques liés aux amibes, déjà spécifiée dans la réglemen- tation individuelle des centrales nucléaires; ཛྷ ཛྷ décision n° 2016-DC-0571 du 11 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à la conformité des équipe- ments sous pression nucléaires. Elle a été prise à la suite des évolutions du code de l’environnement (décret n° 2015-799 du 1 er  juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques) et de la publication de l’arrêté du 30 décembre 2015 rela- tif aux équipements sous pression nucléaires. Cette décision regroupe les dispositions relatives aux aménagements néces- saires à l’application des modules d’évaluation de la confor- mité, au modèle de déclaration de la conformité et aux règles de l’art de conception et de fabrication des équipements sous pression nucléaires de catégorie 0; ཛྷ ཛྷ décision n° 2016-DC-0569 du 29 septembre 2016 modi- fiant la décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base. Elle demande la mise en œuvre d’une démarche pro- portionnée aux enjeux et prend en compte les évolutions récentes de la réglementation, notamment l’entrée en vigueur au 1 er  juin 2015 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maî- trise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « directive Seveso 3 », ainsi que les évolutions du code de l’environnement issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant diverses disposi- tions en matière nucléaire ; ཛྷ ཛྷ décision n° 2015-DC-0532 du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des INB. Elle précise le contenu du rapport de sûreté que l’exploitant doit transmettre à l’ASN dans son dossier de demande d’autorisation de création, de mise en service ou de démantèlement d’une INB. Les princi- pales dispositions de cette décision concernent les objectifs du rapport de sûreté, les principes d’élaboration du rapport de sûreté et de sa mise à jour, la conformité aux exigences légis- latives et réglementaires, la description de l’INB et des dispo- sitions destinées à la maîtrise des risques qu’elle comprend, la démonstration de la sûreté nucléaire (maîtrise des risques présentés par l’installation), l’étude de dimensionnement du plan d’urgence interne, des opérations particulières telles que la construction de l’INB, la gestion des sources radioactives et les opérations de transport interne et des exigences spécifiques

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=