Projets de guides de l’ASN relatifs à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base et à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base
Le démantèlement des INB couvre l’ensemble des activités, techniques et administratives, réalisées après l’arrêt définitif d’une installation nucléaire, afin d’atteindre un état final prédéfini où la totalité des substances dangereuses et radioactives a été évacuée de l’installation. Ces activités peuvent comprendre, par exemple, des opérations de démontage d’équipements, d’assainissement des locaux et des sols, de destruction de structures de génie civil, de traitement, de conditionnement, d’évacuation et d’élimination de déchets, radioactifs ou non.Les opérations de démantèlement et d’assainissement d’une installation nucléaire doivent conduire progressivement à l’élimination des substances radioactives issues des phénomènes d’activation et/ou de dépôts et d’éventuelles migrations de la contamination, à la fois dans les structures des locaux de l’installation et dans les sols du site.La définition des opérations d’assainissement des structures repose sur la mise à jour préalable du plan de zonage déchets de l’installation, qui identifie les zones dans lesquelles les déchets produits sont contaminés ou activés ou susceptibles de l’être. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux (par exemple à l’issue d’un nettoyage des parois d’un local à l’aide de produits adaptés), les « zones à production possible de déchets nucléaires » sont déclassées en « zones à déchets conventionnels ».Conformément aux dispositions de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB, « l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu'il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables ». Dans ce cadre, l’ASN recommande, en accord avec sa politique en matière de démantèlement élaborée en 2009, que les exploitants mettent en œuvre des pratiques d’assainissement et de démantèlement, tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques du moment et dans des conditions économiques acceptables, visant à atteindre un état final pour lequel la totalité des substances dangereuses et radioactives, a été évacuée de l’installation nucléaire de base. C’est la démarche de référence selon l’ASN. Dans l’hypothèse où, en fonction des caractéristiques de la pollution, cette démarche poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement. Il doit en tout état de cause apporter les éléments, d’ordre technique ou économique, justifiant que la démarche de référence ne peut être mise en œuvre et que les opérations d’assainissement ne peuvent être davantage poussées avec les meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.
L’ASN a préparé deux projets de guides relatifs à l'assainissement :
- un projet de mise à jour de son guide technique relatif aux opérations d’assainissement des structures qui avait été diffusé en 2010 à l’état de projet, en l’attente de la publication de l’arrêté du 7 février 2012 et de la décision relative à l’étude sur la gestion des déchets produits dans les installations nucléaires de base.
- un projet de guide sur la gestion des sols pollués dans les installations nucléaires.
En savoir plus
Consulter :
- Politique de l’ASN en matière de démantèlement et de déclassement des installations nucléaires de base en France(PDF - 170,06 ko)
- 06/07/2015 11:45 - Note d'information
- L’ASN définit les règles applicables aux études relatives à la gestion des déchets, notamment radioactifs, produits par les installations nucléaires de baseLa décision n°2015-0508 de l’ASN du 21 avril 2015 précise les règles applicables aux installations nucléaires de base pour la gestion des déchets qu’elles produisent.
Modalités de la consultation
Référence de la consultation [2016-02-011]
Modalités de la procédure de participation du public portant sur le projet de mise à jour du guide n°14 de l’ASN relatif à l’assainissement des structures dans les INB et du projet de guide n°24 relatif à la gestion des sols pollués dans les INB.Le projet de mise à jour du guide n°14 de l’ASN relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base et le projet de guide n°24 relatif à la gestion des sols pollués dans les INB est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site Internet de l’ASN pour une durée d’un mois : du 8 février au 8 mars 2016.Les observations peuvent être faites par voie électronique sur le site Internet de l’ASN jusqu’à la date du 8 mars 2016.
Documents à consulter
Les contributions des internautes
08/03/2016 21:03
Commentaires CEA relatifs au guide n° 14
Observations du CEA à la consultation publique sur le projet de guide n° 14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de guide n° 14 relatif à l’assainissement des structures dans les installations nucléaires de base. Ces commentaires concernent notamment les définitions, l’assainissement poussé et la réutilisation des bâtiments.
Lorsque cela est nécessaire, une rédaction alternative est proposée le cas échéant.
Commentaires sur la proposition de modification :
1.1 Références
Commentaire :
Nous proposons de scinder en deux sous paragraphes ce §1.1 : le premier concernant le cadre législatif et réglementaire, le second relatif aux guides et d’intégrer comme élément de contexte international la référence au guide de l’AIEA WS-G-5.1 – Release of sites from regulatory control on termination of practices. Les normes de sûreté de l’AIEA sont présentées sur le site de l’ASN comme référence internationale reconnue en matière de sûreté et radioprotection et décrivant les principes et les meilleurs pratiques.
Proposition de rédaction alternative :
Référence [2] : reprendre le libellé du décret : « …, en matière de sûreté nucléaire, … ».
1.2 Champ d’application du guide
Commentaire :
Les dispositions de ce guide relevant plutôt de l’assainissement final, elles sont à moduler en phase de fonctionnement (par exemple : fixation de la contamination puis écroutage lors du démantèlement).
Proposition de rédaction alternative :
« Le présent document … en vue de gérer les parties … ».
1.3 Object du guide
Commentaire :
Nous proposons une reformulation plus générale notamment pour la phase de fonctionnement (fixation puis traitement lors du démantèlement) et plus conforme au principe de l’arrêté INB de proportionnalité aux enjeux.
Proposition de rédaction alternative :
« Toute installation … Ces changements, ainsi que d’éventuels événements survenus au cours de l’exploitation, peuvent nécessiter la mise en œuvre de dispositions particulières relatives aux structures de génie civil, avec ou sans agression de celles-ci, en vue de gérer les substances … ».
Nous proposons d’ajouter en fin du second alinéa, en plus de la référence [8], la référence [9].
1.5 Définitions
Proposition de rédaction alternative :
Objectif d’assainissement
« Activité maximale … auxquels elle a été exposée ou déclinée des risques d’exposition qu’elle peut initier sur la base de scénario enveloppes et réalistes, qui devraient être atteinte à l’issue des opérations d’assainissement. Par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration massique, volumique ou surfacique. ».
Commentaire :
S’agissant d’objectif, le conditionnel serait plus approprié.
Si la fin de l’alinéa est maintenu (« Cette valeur ne constitue pas un seuil de libération »), la notion de seuil de libération devrait être définie.
Proposition d’ajout :
Objectif opérationnel d’assainissement
« Valeur définie pour permettre d’atteindre, de manière opérationnelle, l’objectif d’assainissement. L’objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement. Il peut correspondre à une valeur physique dimensionnelle (épaisseur, volume, etc.). Il permet d’atteindre l’objectif d’assainissement avec une marge. Il est vérifiable et mesurable ».
Pollution
« Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances radioactives dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de causer un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement ».
Nous proposons de réintégrer la définition de « Point chaud » légèrement modifiée.
« Zone limitée inscrite dans une zone à déchets conventionnels, présentant localement une activité radiologique massique ou surfacique, plus marquée que celle de l’ensemble de la zone à déchets conventionnels, pouvant être supérieure à l’objectif d’assainissement ».
3.1 L’assainissement complet
Commentaire :
La démarche de référence doit tenir compte des principes réglementaires de proportion aux enjeux et de coûts économiques acceptables au regard des usages futurs envisagés par l’exploitant, compte tenu des documents d’urbanisme en vigueur.
Deuxième alinéa « … c’est-à-dire de revenir à l’état initial… » va au-delà des exigences de l’article 8.3.2 de l’arrêté INB : démarche proportionnée aux enjeux en fonction des prévisions de réutilisation.
Troisième alinéa « …, aucune servitude d’utilité publique n’est nécessaire. », Le fait de n’avoir aucune servitude d’utilité publique est contraire aux dispositions de l’article 40 du décret « procédures » et de l’article L 515-12 du code de l’environnement. Les SUP permettent de figer juridiquement les restrictions d’usage applicables aux bâtiments au regard de son usage. A noter qu’il restera en général une servitude de traçabilité ou servitude mémorielle sur les bâtiments ayant servi d’INB à un moment donné.
3.2 L’assainissement poussé
Premier alinéa :
Proposition de rédaction alternative :
« Dans les situations où, …, l’assainissement complet poserait des difficultés … l’objectif premier est de rechercher à rendre l’état des structures compatible avec tout usage défini par l’exploitant. Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé » ».
Commentaire :
Concernant la fin du premier alinéa « … rendre l’état des structures compatible avec tout usage. Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé » » :
La démarche de gestion doit s’inscrire au regard des perspectives de réutilisation du site de l’installation et non pour tous les usages (art 38 du décret « procédures » et art 8.3.2 de l’arrêté INB). L’assainissement poussé est fait en fonction d’un usage établi, envisagé ou envisageable défini par l’exploitant. Cet usage peut par conséquent être un usage industriel. L’assainissement poussé ne correspond pas alors à un assainissement en vue de rendre l’installation compatible avec tous les usages possibles, d’un usage industriel à un usage public.
Quatrième alinéa :
Proposition de rédaction alternative :
« L’ASN considère que …, alors qu’un usage établi est prévu par l’exploitant ou la mise en œuvre de moyens technico-économiques disproportionnés aux enjeux que représentent ces points de contamination et/ou d’activation ponctuels vis-à-vis des intérêts. Les modalités … ».
Commentaire :
Nous proposons la suppression des qualificatifs associés à l’usage établi prévu par l’exploitant (« pérenne et à court terme » et l’ajout du cas de locaux enterrés qui pourraient notamment présenter des points de contamination résiduels dont le retrait impliquerait une fragilisation non acceptable de la structure.
Proposition d’ajout en fin de ce paragraphe 3.2 :
« Les différents scénarios envisagés sur la base de ou des usages futurs établis, envisagés ou envisageables pour l’installation font l’objet d’une démarche de comparaison multicritères. Cette comparaison intègre notamment le scénario d’assainissement complet.
Les critères pris en compte sont les suivants :
- intérêts à protéger : sécurité, santé, salubrité publique, protection de la nature et de l’environnement ;
- coûts : prévisionnels travaux, l’affectation des ressources ;
- faisabilité technique, basée notamment sur les retours d’expérience et les écueils vécus, les évolutions des techniques, l’efficacité et la durabilité des traitements, impacts potentiels sur les installations non concernées par l’assainissement…
- déchets : les filières disponibles ou non, les volumes, la saturation des stockages de déchets ;
- les FOH ;
- les délais de mise en œuvre.
Le scénario retenu est justifié et explicité au regard des critères définis ci-dessus et des usages établis, envisagés ou envisageables.
Quels qu’ils soient, les scénarios d’assainissement accordent la priorité au retrait de la contamination ou de l’activation. Ils tiennent compte de l’état des techniques disponibles, des facteurs économiques, des caractéristiques de l’environnement local.
Le choix du scénario final conduit à valider l’objectif d’assainissement et définir des critères opérationnels d’assainissement définissant les limites des travaux.
A l’issue des opérations d’assainissement, la compatibilité avec les usages établis, envisagés et envisageables des bâtiments affectés par la contamination ou l’activation retenu est vérifiée ».
Commentaire :
A l’image du guide 24, des précisions devraient être apportées concernant la méthode d’analyse des différents scénarios avant de détailler les principes liées aux opérations d’assainissement. D’où la proposition de cet ajout.
3.3 L’assainissement en phase de fonctionnement
Proposition de rédaction alternative :
« Pour les installations en fonctionnement, étant donné que la présence d’une activité sur le site peut engendrer des contraintes techniques empêchant la mise en œuvre des travaux qui seraient nécessaires correspondant à un assainissement complet ou poussé, l’ASN considère qu’il peut être acceptable de réaliser cet assainissement lors de la phase de démantèlement. A ce titre, l’exploitant :
- propose et met en œuvre des mesures de gestion dans le but de maîtriser les sources, ou à défaut les impacts (actions sur les usages, les voies de transfert) et ce afin de garantir l’absence d’impact sur les travailleurs, le public et l’environnement pour l’usage établi ;
- conserve les informations relatives aux diagnostics et actions mises en œuvre dans le but de gérer l’assainissement lors du démantèlement de l’installation (classement de la zone en « ZDC à mémoire renforcée ») ».
Commentaire :
La notion d’assainissement en deux temps est dédiée à la phase de démantèlement (cf. §9.1 du guide n° 6) et qui devrait faire l’objet d’un paragraphe spécifique (§3.4 proposé ci-après) dans ce guide pour plus de clarté.
Proposition d’ajout d’un paragraphe 3.4 :
3.4 L'assainissement en deux temps
« Lors que l’exploitant envisage une phase intermédiaire d’utilisation de l’installation, l’ASN considère possible d’envisager la réalisation d’un assainissement en deux temps (cf. §9.1 du guide [6]).
Pour cette première phase d’assainissement, l’exploitant :
- décrit la méthode d’assainissement ;
- définit l’objectif d’assainissement en fonction de l’usage prévu ;
- caractérise les impacts résultant de cette phase intermédiaire ;
- propose et met en œuvre des mesures de gestion en vue de l’assainissement final. »
4. Principes pour l’assainissement…
Commentaire :
Fin du paragraphe concernant la première ligne de défense « …en tenant compte d’une marge … pour quantifier l’efficacité des moyens techniques mis en œuvre pour l’assainissement. … » : c’est une marge prise par l’opérateur en fonction des techniques ; elle ne peut pas être définie dans la méthodologie.
Proposition de rédaction alternative :
Deuxième ligne de défense :
« La deuxième ligne de défense consiste à confirmer le caractère conventionnel des structures après assainissement. Cette confirmation doit reposer sur une méthode suffisamment exhaustive de façon à obtenir un niveau de confiance élevé au regard des usages futurs ».
Commentaire :
Proposition de modification de la fin de l’alinéa ; en effet, la confiance doit être apportée sur le futur plutôt que sur le passé.
Commentaire concernant la troisième ligne de défense :
Proposition de suppression de « a minima » ; en effet, il ne peut pas être préjugé des dispositions à laisser en place au-delà du déclassement de l’INB qui alors ne sera plus soumise à la réglementation des INB.
5.1 Avant la réalisation des travaux d’assainissement
Proposition de rédaction alternative :
« Sauf dispositions particulières … L’ASN recommande également que l’exploitant justifie la conformité de la méthodologie d’assainissement avec les dispositions du présent guide. Les principales thématiques sont présentées en annexe 1 ». (Suppression de la dernière phrase de cet alinéa).
Commentaire :
La composition du dossier de méthodologie d’assainissement est définie à l’article 3.6 de la décision « étude déchets » et ne contient pas la justification de la stratégie de déclassement du zonage déchets. Elle ne peut pas être juridiquement fixée par un guide dépourvue de valeur réglementaire.
5.3 A l’issue des travaux…
Commentaire :
Nous proposons de supprimer la seconde puce du sous-paragraphe ii) ; en effet, la décision [5] n’impose pas cette condition pour recourir au système d’autorisations internes pour les exploitants qui disposent d’un tel système.
Proposition de rédaction alternative :
Dernière liste à puces avant le paragraphe 5.4
« - le cas échéant, l’avis de la commission de sûreté ».
Commentaire :
La tenue d’une commission de sûreté n’est pas forcément requise.
5.4 A l’issue des travaux…
Proposition de rédaction alternative :
i. Pour une installation en démantèlement
« Pour une installation en démantèlement, l’exploitant doit également apporter la justification détaillée qu’il est allé aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement et dans l’application du principe d’optimisation compte tenu des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiquement acceptables ».
ii. Pour une installation en fonctionnement
« Pour une installation en fonctionnement, l’exploitant conserve l’ensemble des éléments afférents à l’assainissement réalisé et les prend en compte dans le plan de démantèlement de l’installation. Par ailleurs, au cours de la phase de fonctionnement restante de l’installation, l’exploitant évite toute action susceptible de remettre en cause l’assainissement final. L’ASN peut prescrire des mesures de gestion à l’exploitant au titre de l’article 18 du décret [2]. ».
« Un déclassement du zonage déchets peut être envisagé conformément aux dispositions de la décision [5] et du guide [8] lorsque les structures ont été assainies en surface mais qu’elles restent contaminées ou activées en profondeur, sous réserve de considérer la zone comme une « ZDC à mémoire renforcée » et de la reclasser en ZppDN avant les travaux d’assainissement de la zone (cf. guide [6]) ».
7.1.2.1 Définition d’une représentation …
Commentaire :
Dans le tableau de ce paragraphe, pour les surfaces de catégorie 1, le traitement surfacique ne requière pas forcément de retrait d’épaisseur ; un nettoyage peut-être suffisant. Nous proposons de supprimer « sur une très faible épaisseur ».
De même, dans le dernier alinéa avant le paragraphe 7.1.2.2, il conviendrait d’ajout la catégorie 1 : « … (hors catégorie 0 et 1) … ».
7.1.2.2 Mise en œuvre d’une approche …
Proposition de rédaction alternative :
« Dans le cas où les investigations effectuées in situ au titre de la première ligne de défense montrent que le ou les phénomènes d’activation ou de migration de la contamination sont difficilement généralisables ou ne permettent pas de définir une représentation physique enveloppe du ou des phénomènes, il peut alors être admis une approche au « cas par cas » sous réserve de définir explicitement l’organisation retenue, les critères de choix du traitement proposé et les justifications associées. Cette approche « au cas par cas » doit être justifiée.
La méthodologie d’assainissement doit présenter, au titre de la première ligne de défense, l’organisation retenue, les critères de choix du traitement proposé et les justifications associées. L’exploitant doit également démontrer qu’il atteint un niveau de confiance équivalent à celui qui résulte de l’application de la méthodologie générale, notamment par la prise en compte de marges adaptées et de lignes de défense proportionnées aux risques ».
Commentaire :
Propositions de modification compte tenu du principe de proportionnalité aux enjeux.
7.2 Deuxième ligne de défense
Proposition de complément :
« A l’issue des opérations d’assainissement, un programme de contrôle radiologique est mis en œuvre afin de vérifier l’atteinte des objectifs d’assainissement ou le caractère conventionnel des structures restantes. Ce programme est défini sur la base des meilleurs méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables ».
7.3 Troisième ligne de défense
Commentaire :
Proposition de suppression de « a minima » ; en effet, il ne peut pas être préjugé des dispositions à laisser en place au-delà du déclassement de l’INB qui alors ne sera plus soumise à la réglementation des INB.
8.1 Maitrise de la dissémination
Proposition de complément :
« Les opérations d’élimination de la zone … doit être la pratique à privilégier lorsque le risque de dispersion lié aux opérations est avéré ».
8.2 Conditions d’interventions
Commentaire :
Nous proposons la suppression de ce paragraphe ; Les conditions d’intervention ne relèvent pas de la méthodologie d’assainissement dont l’objectif est de présenter et justifier la méthode pour déclasser des ZDN et atteindre et vérifier l’atteinte de l’objectif d’assainissement.
9. Cas particuliers
Cas particulier : Assainissement d’éléments de structure de grande dimension amovibles ou rendus amovibles
Commentaire :
Deuxième alinéa, nous proposons de supprimer « parfaitement identique » ; la méthodologie s’adapte aux équipements à assainir mais reste basée sur les mêmes objectifs.
Troisième alinéa :
Proposition de rédaction alternative :
« Les opérations d’assainissement des éléments de structure de grande dimension amovibles doivent être réalisées dans des délais aussi courts que possible par rapport à celles relatives aux éléments de structure constitutifs de la zone à assainir. L’ASN recommande que la méthodologie d’assainissement précise que le déclassement d’une zone à production possible de déchets nucléaires en zone à déchets conventionnels ne peut être délivré tant que les opérations d’assainissement des éléments de grandes dimensions qui y sont rattachés n’auront pas été finalisées sauf cas justifié. ». (Suppression de la dernière phrase de cet alinéa).
Commentaire :
Il doit pouvoir être introduit un délai aussi court que possible entre l’assainissement des éléments amovibles et l’assainissement du local d’où ils proviennent pour tenir compte des contraintes d’exploitation.
Des cas justifiés sont à envisager si les éléments de structure amovibles sont entreposés dans des cellules de casse dans l’attente de leur mise en déchets en totalité.
Suppression de la dernière phrase pour prendre en compte l’exemple précédent comportant en plus l’évacuation des structures amovibles dans une autre INB.
Cas particulier n° 2 : présence de point chaud dans une zone à déchets conventionnels
Commentaire :
Pourquoi ce second cas particulier « présence de point chaud dans un ZDC » a été supprimé ? Nous proposons de le réintégrer. Sinon, le titre du paragraphe 9 et le premier alinéa devraient être mis au singulier.
Proposition de réintégration :
« Un ou des points chauds peuvent être présents au sein d’une zone à déchets conventionnels et nécessiter un assainissement. Lors de cette opération, le sas de traitement, mis en œuvre en vue du traitement du point(s) chaud(s), peut être considéré comme une barrière physique permettant de limiter les transferts de contamination. Ainsi la zone à l’aplomb du sas doit être reclassée temporairement comme une zone à production possible de déchets nucléaires. Son retour en ZDC fera l’objet des dispositions prévues au § 5 et dans la décision [5]. »
Commentaire :
La décision déchets n’impose pas une demande de déclassement lors d’un reclassement temporaire.
Annexe 1 : Principales thématiques
C- Description et justification de la première ligne de défense mise en œuvre
Commentaire :
Nous proposons de supprimer la septième puce (« justification de la mise en œuvre des meilleurs méthodes … ») qui est comprise dans la puce précédente et dans l’arrêté INB.
08/03/2016 18:03
Commentaires CEA relatifs au guide n° 24
Paragraphe 3. Méthodologie d’assainissement des sols
Proposition de rédaction alternative l’encadré:
Ce chapitre détaille la méthode d’assainissement des sols par excavation en cas de pollution radioactive.
La méthode décrite ci-dessous, doit être adaptée aux spécificités de ces pollutions pour établir un plan de retrait des terres délimitant les zones devant faire l’objet de traitement ou de gestion particulière et prenant en comptes les différentes recommandations nationales [16]. Conformément aux dispositions du III de l’article3.3.7 de la décision [5], l’exploitant soumet à l’approbation de l’ASN les mesures de gestion envisagées.
Proposition de rédaction alternative du pargraphe 3 :
Conformément à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement [1], les sols non excavés ne sont pas considérés comme des déchets. Néanmoins, dès lors que l’exploitant s’engage dans une démarche de gestion par excavation et conformément aux dispositions de l’arrêté [3] et de la décision [6], les terres de la zone concernée par une pollution radioactive et à excaver sont considérées comme des déchets nucléaires, y compris si celles-ci sont en dehors du site. Dans le cas où la pollution se situe au moins partiellement en dehors de l’établissement de l’exploitant et dans un autre établissement qui n’est pas une INB (cf. figure no 2), l’exploitant se coordonne avec cet établissement et l’ASN avec l’autorité en charge du contrôle de cet établissement.
Les travaux de dépollution, pour une pollution radiologique, sont engagés avec pour objectif le retrait des terres polluées conformément au plan d’excavation L’exploitant établit une méthodologie d’assainissement appropriée qui est soumise à l’approbation de l’ASN (cf. §4). Par ailleurs, conformément aux dispositions du III de l’article 3.3.7 de la décision [5], ces mesures de gestion sont soumises à l’approbation de l’ASN (cf. §4).
Le § ci-après présente des recommandations relatives au traitement des pollutions par excavation. Elles ont été établies en cohérence avec les principes développés dans le guide [13] avec l’application des principes de lignes de défense indépendantes et successives. Ainsi toute opération d’assainissement par excavation, quel que soit son degré de complexité, doit reposer sur l’élaboration d’un zonage qui prend en compte la présence d’une pollution radioactive dans les sols, constituant une« zone à excaver ». Les zones à excaver sont déterminées au regard de l’état de référence.
Dans le cas d’une pollution très étendue, la réalisation de cet exercice peut s’avérer difficile du fait de l’ampleur des quantités de terre pouvant être mises en jeu (en surface ou en profondeur).
La démarche privilégiée étant l’assainissement le plus poussé possible selon les meilleures techniques disponibles à des conditions économiques acceptables, le recours à un bilan coût- avantage permet de déterminer le volume optimal de terres à excaver.
Application du zonage déchets à des sols
L’application d’un zonage déchets à des sols pollués à excaver est imposée par l’arrêté [3] et la décision [6]. Néanmoins, des dispositions adaptées sont à mettre en œuvre par l’exploitant étant donné la spécificité des sols par rapport à des locaux5. Il présente dans le plan d’excavation les modalités qu’il retient dans ce cadre.
Paragraphe 3.1.1 Définition des zones à excaver
Proposition de rédaction alternative des deux premiers paragraphes :
La réalisation du diagnostic des sols doit permettre d’établir l’état du sol dans le périmètre d’étude et de caractériser les éventuelles pollutions en 3 dimensions (3D), en vue de définir de façon conservative la profondeur optimale d’excavation. Les terres excavées (sans réutilisation sur site) seront alors considérés comme déchets nucléaires.
Proposition de suppression du paragraphe suivant :
La définition 3D du volume de sols à excaver doit faire apparaître une marge supplémentaire forfaitaire de précaution en vue d’intégrer les incertitudes dues à la modélisation et à l’estimation des phénomènes de migration et de diffusion dans les sols. Toute réduction, voire suppression de cette marge, devra faire l’objet d’une justification.
Paragraphe 3.1.2 L’objectif d’assainissement :
Proposition de rédaction alternative :
Pour ce qui concerne la pollution radiologique, à partir du spectre-type connu, l’exploitant propose un objectif d’assainissement, qui peut être exprimé en activité totale par unité de volume, poids ou masse exprimé en matière sèche. Pour ce qui concerne la pollution chimique, l’exploitant propose un objectif d’assainissement pour chaque substance, exprimé, par exemple, en concentration massique sur matière sèche. Dans tous les cas, cet objectif doit être décliné en critères opérationnels et aisément mesurables sur le terrain.
L’objectif fixé doit correspondre à un assainissement poussé visant à restituer la zone pour tout usage.
Cet objectif doit pouvoir être aisément contrôlé à l’issue des opérations d’assainissement.
Le schéma ci-dessous présente les deux types d’objectifs d’assainissement pouvant être proposés et la correspondance avec le plan d’excavation.
Proposition de modification du titre de la figure 4
Correspondance entre le plan d’excavation au sol et les objectifs d’assainissement
Paragraphe 3.2 2ème ligne de défense
Proposition d’ajout dans le premier paragraphe
Le programme de vérification est réalisé sur les sols laissés en place en vue de s’assurer du respect de l'objectif d’assainissement préalablement défini.
Ce programme est défini sur la base des meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables.
Proposition de rédaction alternative de la dernière phrase
Le choix de ces critères devra être justifié et argumenté au regard des polluants radioactifs concernés.
Paragraphe 3.1.1 :Statut des terres excavées et modalités de gestion
:
Proposition de rédaction alternative
Le premier cas concerne les terres polluées par des substances chimiques. Celles-ci constituent des « déchets » au sens du code de l’environnement dès lors que celles-ci sont excavées sans réutilisation sur le site et que le producteur s’en défait ou qu’il a l’intention ou l’obligation de s’en défaire. Cependant, l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement prévoit une procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une valorisation sous certaines conditions. Les terres issues des zones dépolluées devront être gérées conformément aux dispositions prévues par l’article L. 541-4-1 et suivants du code de l’environnement. Dans le cas de la valorisation de terres excavées uniquement pollués par des substances chimiques, le guide [15] fixe un cadre méthodologique sur lequel l’exploitant pourra s’appuyer pour la gestion de ces terres.
Le second cas concerne les terres polluées par des substances radioactives. Ces terres doivent être gérées comme des déchets radioactifs dès lors qu’elles sont excavées sans réutilisation sur site. Ces déchets devront être orientés dans les filières dédiées et figurer dans le bilan annuel de la gestion des déchets de l’installation prévu par l’article 6.6 de l’arrêté [3]. Les terres contaminées par des substances radioactives et chimiques excavées doivent être considérées comme des déchets radioactifs et gérées en conséquence dans les filières de gestion dédiées.
Paragraphe 3.4.2 : Entre posage de terres excavées au sein du péri mètre de l’INB
Les terres issues des « zones à excaver », qui ne pourront pas être envoyées en ligne dans les filières adaptées, peuvent être entreposées dans des installations ou sur des zones dédiées du site. La création d’un entreposage est fait conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du décret [2] et dans le respect des dispositions de l’article 4.3.1 de l’arrêté [3].
L’exploitant met en œuvre les dispositions techniques nécessaires afin de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l'environnement [1] et notamment pour prévenir la migration de la pollution et sa lixiviation par les intempéries (par exemple entreposage sur une aire imperméabilisée, mise en place de bâches de protection étanches, etc.). Ces dispositions visent notamment à garantir un niveau d’exposition aussi bas que raisonnablement possible des travailleurs et du public et à éviter toute migration des pollutions dans l’environnement. A ce titre, l’exploitant définit le cas échéant les contrôles périodiques en vue de garantir l’intégrité de son entreposage.
Par ailleurs, une installation d’entreposage de déchets radioactifs respecte les dispositions du chapitre 4 du titre 8 de l’arrêté [3].
De manière exceptionnelle et sous réserve de justification, il peut être envisagé de réaliser des entreposages de ces terres sous formes de de merlons ou de digues constituant des entreposages de déchets radioactifs et répondant aux objectifs mentionnés ci-dessus. A ce titre, et conformément aux dispositions du IV de l’article 8.4.2 de l’arrêté [3], ces entreposages doivent être conçus et exploités de manière à permettre la reprise de ces déchets à tout moment et au plus tard lors du démantèlement.
Commentaire sur le dernier paragraphe : cet ajout n’est pas acceptable. La constitution d’un merlon ou d’une digue est assimilable à un stockage (sans intention de les démanteler) et non compatible avec la notion d’entreposage « pour permettre la reprise à tout moment ».
Paragraphe 3.4.3. : Réutilisation de terres excavées au sein du périmètre de l’INB
Proposition de rédaction alternative :
Les terres excavées au sein de ZPPDN peuvent être réutilisées dans le périmètre d’un site nucléaire, par exemple pour éviter l’utilisation de matériaux d’apport extérieur et limiter les quantités de déchets générés, pour réaliser des merlons de protection physique ou de protection vis-à-vis d’un risque d’explosion, pour la réalisation de digues de protection contre les inondations ou pour le comblement de cavités. Il conviendra de définir les niveaux d’activité permettant la réutilisation de ces terres afin de ne conserver sur site que des terres n’ayant pas d’impact significatif sur les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Une méthodologie de définition de ces niveaux d’activité sera définie en concertation avec les exploitants.
Par cohérence, des gravats d’assainissement des structures bétons (guide n°14), de mêmes niveaux d’activités et de spectres similaires, devraient pouvoir être recyclés sur site pour les mêmes usages que ceux envisagés pour les terres.
Paragraphe 4. : Procédures administratives
Proposition de modification du dernier paragraphe :
En premier lieu, il convient de rappeler que, dès lors qu’une pollution accidentelle des sols par des substances radioactives ou chimiques susceptible de menacer les intérêts visés au L 593-1 du code de l’environnement, est détectée, une information à l’ASN est faite, conformément à l’article 4.4.1 de l’arrêté [3]. Par ailleurs, l’information de l’ASN est requise au titre des dispositions des articles 4.4.2 et 4.4.4 de l’arrêté [3] et de l’article 3.3.2 de la décision [5].
Paragraphe 4.2 : Pendant les travaux
Proposition de rédaction alternative :
Dans le cadre de ses attributions concernant le contrôle des INB, l’ASN peut être amenée à intervenir afin de vérifier la conformité des opérations à la réglementation applicable.
Lorsque des travaux d’excavation sont réalisés, les zones à excaver sont clairement signalées en surface et sont balisées. Les mesures d’hygiène et de sécurité sont mises en place par l’exploitant.
Les dispositions de gestion des terres excavées, notamment leur entreposage sont présentées au § 3.4.
Paragraphe 4.3 : Après les travaux
Proposition de suppression de l’avant dernier paragraphe :
Le déclassement définitif au titre du zonage déchets de la zone est prononcé au regard de l’atteinte d’un l’objectif d’assainissement permettant la réutilisation du terrain pour tout usage. Les modalités de déclassement sont définies dans la décision [6] et le guide [14].
Paragraphe 4.4 : Mise en œuvre de mesure de gestion particulières après les travaux
Propositions de modifications du tableau comme suit :
| I NB en démantèlement | I NB en fonctionnement |
Dans le cas où les travaux réalisés conduisent à retirer toutes les sources de pollution permettant de restituer le site pour tout usage | Le bilan des travaux d’assainissement permet d’étayer le dossier de demande de déclassement, en particulier, les éléments requis par les dispositions du 4° du I de l’article 40 du décret [2]. . | Le bilan des chantiers devront être conservés afin d’être exploités dans le cadre du plan de démantèlement de l’installation et d’étayer le dossier de démantèlement. |
Dans les cas où despollutions sont laissées en place (exclusions de certains scénarios de réutilisation, mesures de confinement de pollutions restant en place…) |
Le bilan des travaux d’assainissement permet d’étayer le dossier de demande de déclassement, en particulier, les éléments requis par les dispositions du 4° du I de l’article 40 du décret [2].
Les dispositions de l’article L. 593-5 du code de l’environnement offrent la possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur ou autour le terrain d’assiette des INB. La procédure d’instauration de SUP est précisée aux articles 50 à 52 du décret [2]. | Les informations relatives aux zones polluées devront être prises en compte pour établir le plan de démantèlement de l’installation (cf. guide [14]). De plus, ces documents pourront alimenter le diagnostic (cf. § 2.1) qui sera renouvelé lorsque l’INB sera en démantèlement.
Des mesures de gestion pourront être prescrites à l’exploitant par décision de l’ASN au titre de l’article 18 du décret [2]. |
08/03/2016 18:03
Commentaires CEA sur le guide n° 24
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires du CEA sur le projet de guide relatif à la gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base (guide n° 24).
Lorsque cela est nécessaire, une proposition de modification ou de rédaction alternative de la disposition est proposée.
Commentaires généraux sur les textes de référence
Il conviendrait à notre sens de remplacer le titre du paragraphe 1.1.1 intitulé « Contexte juridique » par « Cadre législatif et réglementaire » et de rectifier le titre du décret Procédures, en référence [2], dont le titre exact est le suivant : décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle,
sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
en matière de
Par ailleurs, la référence au guide de l’AIEA n° WS-G- 5.1- Release of sites from regulatory control on termination of practices pourrait être ajoutée en référence [16] dans le paragraphe relatif aux guides existants dans le domaine des sites et sols pollués ou liés à celui-ci.
Paragraphe 1.2 : Définitions
Il est fait référence à certaines définitions du guide [6]. Toutefois, le renvoi à la définition du guide [6] de la notion de « préparation à la mise à l’arrêt définitif » devrait être supprimé dans la mesure où elle a été supprimée dans la dernière version du guide de 2015.
Il conviendrait également de supprimer la phrase suivante : « Les définitions relatives à la « carte du zonage déchets de référence », au « déclassement définitif du zonage déchets » et à la « zone à déchets conventionnels » sont issues de la décision [5]. Les définitions de « ZDC à vigilance » et « ZDC à mémoire renforcée » sont issues du guide [7]. »
: En effet, le zonage déchet tel que défini dans la décision n’est pas applicable à un sol du fait de l’absence de barrières entre zones.
Commentaire
Par ailleurs, la phrase suivante devrait être supprimée : « Par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration volumique ou massique. »
Il conviendrait également de supprimer la phrase suivante : « La définition de « périmètre INB » est celle issue du guide [12]. » En effet, la définition du périmètre INB est issue de l’article 16 du décret Procédures [2].
Concernant les définitions, il serait nécessaire d’ajouter les définitions suivantes :
Objectif d’assainissement
Activité maximale, définie pour un spectre-type de radioéléments associé à une surface au regard de la nature des composants la constituant et des phénomènes physiques auxquels elle a été exposée ou déclinée des risques d’exposition qu’elle peut initier sur la base de scénario enveloppes et réalistes, qui devrait être atteinte à l’issue des opérations d’assainissement. Par extension, l’objectif d’assainissement peut s’entendre en une concentration massique, volumique ou surfacique. Elle tient compte des scénarios d’exposition établis, envisagés ou envisageables.
Objectif opérationnel d’assainissement
S’entend comme une valeur choisie pour permettre d’atteindre, de manière opérationnelle, l’objectif d’assainissement. L’objectif opérationnel peut éventuellement s’exprimer dans une autre unité que celle de l’objectif d’assainissement. Il peut correspondre à une valeur physique dimensionnelle (épaisseur, volume, etc.). Il est vérifiable et mesurable.
Pollution
Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances radioactives dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de causer un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement.
Paragraphe 1.3.1 : Publics concernés
:
Propositions de reformulation
Ce guide s’adresse aux exploitants d’INB chargés d’engager une démarche d’assainissement des sols dès lors qu’une pollution issue de leur INB a été détectée.
Paragraphe 1.3.4 : Pollution des eaux
:
Propositions de reformulation
Le cas de la pollution des eaux n’est pas spécifiquement traité dans ce guide. Néanmoins, les nappes souterraines et les eaux de surface constituant des voies de transfert
de la pollution, les usages de l’eau hors de l’établissement (alimentaire, domestique, agricole…) représentent de nombreuses sources d’exposition pour la population et l’environnement. Ainsi, le milieu « eau » doit,
, faire partie intégrante de la démarche de gestion.
potentielles
le cas échéant
Paragraphe 1.4 : Objectifs du guide
:
Proposition d’ajout à la fin du premier paragraphe
La gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives a fait l’objet du guide méthodologique publié conjointement par le ministère en charge de l’environnement, l’ASN et l’IRSN en 2011 [8]3 où il est notamment précisé que « l’application de ce guide se fait sans préjudice des dispositions spécifiques applicables […] aux INB […] définies par la règlementation générale, par les guides de l’ASN ou par les prescriptions qu’elle fixe au cas par cas.
Il doit néanmoins être mis en œuvre de manière proportionnée aux enjeux » non pris en compte.
Demande de suppression de la dernière phrase du paragraphe :
Pour les pollutions uniquement chimiques, les dispositions du présent guide s’appliquent à l’exception du §3 et sous réserve des spécificités mentionnées dans le présent guide.
Paragraphe 2 :
:
Proposition d’ajout dans la liste du premier paragraphe
Le processus de gestion des sols pollués fait appel à plusieurs notions explicitées dans le guide [8] et rappelées ci-dessous :
- le diagnostic,
- le schéma conceptuel,
- l’interprétation de l’état des milieux (IEM),
- l’évaluation quantitative d’exposition radiologique (EQER),
- l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS),
- le plan de gestion.
- les servitudes éventuelles
Paragraphe 2.1 : Diagnostics et schémas conceptuels
Proposition de rédaction alternative du deuxième paragraphe:
Les zones investiguées et les substances recherchées
conduire à une analyse lacunaire de la situation et à l’adoption de décisions inadaptées qui conduisent généralement à un nouvel examen du dossier. L’ensemble des substances et produits de dégradation ou de réaction issus de celles-ci, pouvant être mesurés au regard des
doit être recherché.
doivent être proportionnées à la pollution et ne pas
meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables,
Proposition d’ajout dans la dernière phrase :
Lors de l’élaboration du schéma conceptuel,
, l’exploitant s’attache à considérer l’ensemble des usages établis, envisagés et envisageables et justifie ceux qu’il n’a pas retenus.
en vue de la réhabilitation du site
Un tel schéma n’a pas d’intérêt en cas de retrait des substances.
Commentaire :
Paragraphe 2.2 : Mise en œuvre de la démarche de référence
Proposition de suppression de la dernière phrase du premier paragraphe :
En matière de pollution chimique, la même démarche sera appliquée.
Proposition d’ajout à la fin du deuxième paragraphe :
En pratique, les contraintes techniques
peuvent concerner par exemple la remise en cause de la tenue mécanique de bâtiments, un volume de terres excavées conséquent, l’engagement d’une dosimétrie prévisionnelle importante du personnel lors des travaux,
ou économiques
la dégradation ou la perturbation de l’équilibre environnemental.
Proposition de reformulation du dernier paragraphe :
L’ASN considère que la mise en œuvre de cette démarche doit être envisagée dans tous les cas. La solution retenue sera justifiée dans le cadre de l’établissement du plan de gestion (§2.1).
Paragraphe 2.3.1 : Rappel des outils méthodologiques
Proposition d’ajout en début de paragraphe :
La démarche explicitée ci-dessous est à mettre en œuvre en cas d’impossibilité d’appliquer la démarche de référence compte-tenu des meilleures méthodes et techniques disponibles dans des conditions économiques acceptables.
Alinéa relatif au schéma conceptuel
Proposition de modification :
Le principe du schéma conceptuel est rappelé précédemment au § 2.1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de gestion, l’exploitant s’attachera à justifier les scénarios
qu’il ne retient pas pour son plan de gestion.
d’usage
Alinéa relatif à l’interprétation de l’état des milieux (IEM)
Proposition de modification :
Cet outil est utilisé, le cas échéant après la mise en œuvre d’actions simples de retrait, pour démontrer la compatibilité de l’état du sol avec l’usage établi. [Il s’appuie sur l’ensemble des connaissances et des mesures de caractérisation acquises sur le site et sur les zones sous son influence].
Alinéa relatif à l’évaluation quantitative des expositions radiologiques (EQER) et évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)
Proposition d’ajout dans la première phrase :
Dès lors que des pollutions sont laissées en place et peuvent induire des expositions, une évaluation quantitative des risques
doit être conduite pour vérifier la compatibilité entre le niveau de pollution résiduelle et les usages considérés
résiduels
Paragraphe 2.3.2 : Principes d’assainissement
Proposition de suppression de la dernière phrase du premier paragraphe :
Ce processus est désigné par la suite comme « assainissement poussé ».
Proposition de rédaction alternative du deuxième paragraphe :
Dans les situations où la démarche de référence ne pourrait être mise en œuvre, l’exploitant démontre que le processus d’assainissement a été mené aussi loin que raisonnablement possible, dans des conditions technico-économiques acceptables et que le plan de gestion défini permet de garantir la compatibilité avec les usages retenus pour rappel, toute démarche qui consisterait à calculer l’objectif d’assainissement à partir d’une valeur d’impact est à proscrire).
Proposition de rédaction alternative du quatrième paragraphe :
Après avoir mis en œuvre des actions simples de retrait afin d’abaisser la pollution, l’exploitant évalue la compatibilité de l’état du sol en réalisant une interprétation de l’état des milieux (IEM) par rapport aux usages établis, envisagés et envisageables. A ce sujet, l’exploitant pourra utilement se référer aux scénarios-types du guide [8] (cf. § 2.3.1). Dans le cas où l’IEM mettrait en évidence une incompatibilité de l’état du sol avec l’usage établi, des actions immédiates sont à envisager (cf. § 2.3.3.1).
Paragraphe 2.3.3.1:
Actions à engager dans le cas d’une incompatibilité avec l’usage établi
Proposition de changement du titre du paragraphe :
Proposition de rédaction alternative de la première phrase :
Pour des zones polluées situées dans l’établissement, quelle que soit la phase de vie de l’INB, lorsque les conclusions de l’IEM indiquent un impact avéré pour l’usage établi, l’exploitant prend
les mesures nécessaires pour la mise en sécurité du personnel, du public et de l’environnement.
dans les meilleurs délais
Proposition de rédaction alternative de la dernière phrase :
Dans tous les cas, un plan de gestion devra ensuite être constitué en vue de réaliser l’assainissement nécessaire au rétablissement de la compatibilité de l’état du sol avec l’usage établi envisagé ou envisageable par l’exploitant, selon la situation considérée.
Paragraphe 2.4.2 :
Proposition de rédaction alternative de la première phrase :
Lorsque l’exploitant a mené une démarche d’assainissement et que les travaux ont permis d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de gestion prévoyant la compatibilité des sols avec tout usage, le processus de gestion des sols peut alors être considéré comme achevé.
Paragraphe 2.4.3:
Proposition de rédaction alternative du deuxième paragraphe :
D’ici là, il met en œuvre les mesures de gestion suivantes :
- il optimise l’exposition des personnes susceptibles d’être exposées en procédant à des actions simples de réduction des expositions consistant à couvrir la zone marquée en vue d’éviter la remise en suspension de particules contaminées ou à abaisser le niveau d’exposition au rayonnement par la mise en place d’une protection biologique ;
- il prend les mesures nécessaires pour assurer et démontrer la maitrise de la migration de la pollution et, le cas échéant, il met en œuvre des actions en vue d’éviter ce phénomène ;
- il veille à conserver l’information sur les zones où subsiste une pollution. Il établit et met en œuvre une surveillance adaptée de ces zones. Si besoin, les mesures de surveillance pourront compléter le plan de surveillance de l’environnement de l’installation. La durée de leur mise en œuvre devra être justifiée.
Paragraphe 2.4.4:
Proposition de rédaction alternative de la première phrase :
Dès lors que des pollutions sont laissées en place et ne sont pas compatibles avec les usages retenus, des mesures de gestion (confinement, surveillance, de restriction d’usage, …) sont instaurées. Ces mesures sont précisées au §4.4.
Sommaire de la consultation
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017