Les articles R.1333-11 et R.1333-11-1 du code de la santé publique prévoient la création d’un réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement (RNM) et d’une procédure d’agrément des laboratoires de mesure de la radioactivité par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Les modalités de fonctionnement du RNM ont été définies par la décision homologuée de l’ASN n° 2008-DC-0099 du 29 avril 2008 portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires effectuant ces mesures..
La mise en place de ce réseau répond à deux objectifs majeurs :
- assurer la transparence des informations sur la radioactivité dans l’environnement en mettant à disposition du public les résultats de cette surveillance dans l’environnement et des informations sur l’impact radiologique du nucléaire en France ;
- poursuivre une politique d’assurance de la qualité pour les mesures de radioactivité dans l’environnement par l’instauration d’un agrément des laboratoires, délivré par décision de l’ASN en application de l’article L. 592-21 du code de l’environnement.
Les agréments couvrent toutes les matrices environnementales, les eaux, les sols ou sédiments, les matrices biologiques (faune, flore, lait), les aérosols et les gaz atmosphériques. Les mesures concernent les principaux radionucléides artificiels ou naturels, émetteurs gamma, bêta ou alpha ainsi que la dosimétrie gamma ambiante.
Au total, une cinquantaine de types de mesure est couverte par un agrément. Il leur correspond autant d’essais de comparaison interlaboratoires. Ces essais sont organisés par l’IRSN sur un cycle de 5 ans, correspondant à la durée maximale de validité des agréments.
Le projet de décision homologuée mis à la consultation du public modifie la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 précité. Ce projet comporte deux évolutions notables :
- la création d’une catégorie d’agrément spécifique pour ce qui concerne les mesures effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire des denrées alimentaires. L’objectif de ces contrôles est de vérifier si des seuils de référence sont atteints. Ces contrôles ne nécessitent pas d’atteindre des niveaux analytiques du bruit de fond environnemental et doivent donc être spécifiquement identifiés. Le projet modifie ainsi le tableau de l’annexe 2 de la décision du 29 avril 2008 ;
- l’introduction de l’obligation d’accréditation par le COFRAC des laboratoires pour 10 catégories d’agréments. Cette disposition déjà envisagée en 2008 doit permettre de pérenniser le système d’agrément de l’ASN et s’inscrit dans la logique des agréments délivrés par les différents ministères. Les agréments concernés sont ceux les plus fréquemment utilisés dans le cadre de la surveillance de l’environnement par les différents producteurs de données :
- mesure des radionucléides émetteurs gamma dans les eaux et dans les matrices biologiques (agréments 1_01, 1_02, 3_01 et 3_02) ;
- mesure en alpha global et beta global dans les eaux et pour les aérosols sur filtres (agréments 1_03, 1_04, 4_03 et 4_04) ;
- mesure du tritium dans les eaux et carbone 14 dans l’air (agréments 1_05, et 5_06).
Les domaines d’activité concernés par l’accréditation sont définis dans une nouvelle annexe [Annexe 6].
Les autres modifications proposées sont les suivantes[1] :
- composition du comité de pilotage : la composition du comité de pilotage du RNM a été revue pour tenir compte de la fusion de l’AFSSA et AFSSET avec la création de l’ANSES, les différentes catégories de laboratoires disposent de deux représentants, le DSND est désormais réprésenté [Article 3] ;
- suppression de la disposition prévue à l’article 10 relative à la possibilité à la commission d’agrément de fixer des dates d’application des normes : cette exigence est couverte par la norme 17025 ;
- information de l’ASN en cas de perte de l’accréditation [Article 20] : dans ce cas, l’ASN a la possibilité de suspendre l’agrément [Article 23] ;
- introduction de l’article 26-1 : cet article introduit une mesure transitoire pour l’entrée en vigueur de l’obligation d’accréditation ;
- modification de l’annexe 1 : ajout de paramètres, notamment l'incertitude absolue associée à la mesure, la teneur en carbone pour les mesures en C-14 dans les matrices biologiques ; les valeurs des risques alpha et bêta associés à l’évaluation du seuil de décision et de la limite de détection sont fixées à 2,5% ;
- modification de l’annexe 3 relative à la composition du dossier de demande d’agrément.
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[1] les numéros d’articles et annexes mentionnés ci-après sont ceux de la version consolidée de la décision